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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE23.017940-AKA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 janvier 2024
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Composition : M. K R I E G E R, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2023 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017940-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 août 2023, D.________, sous curatelle, rentier de l’assurance-invalidité, a déposé plainte pénale contre le Dr [...], médecin chef du Service d’oncologique médicale du Département d’oncologie du CHUV, et contre inconnu, pour « soustraction de données personnelles (art. 179novies CP [Code pénal ; RS 311.0], réd.), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), contrainte (art. 181 CP) (et) atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) », ainsi que pour abus d’autorité (art. 312 CP) et « déloyauté dans l’administration publique » (recte : gestion déloyale des intérêts publics [art. 314 CP]) (P. 4/1). Le plaignant a complété son acte par mémoire du 15 septembre 2023 (P. 5/1).
La plainte comporte une juxtaposition d’affirmations non étayées concernant la prise en charge oncologique du plaignant au CHUV, en relation avec une opération chirurgicale subie le 19 mai 2023 et une chimiothérapie suivie du 19 juin au 26 juillet 2023. L’intéressé se plaint de divers dysfonctionnements, dont un prétendu manque d’hygiène dans les toilettes constaté le 19 juillet 2023 et une panne d’électricité survenue le 1er juillet 2023, laquelle aurait occasionné la perte de divers courriels sur son ordinateur personnel qui fonctionnait alors dans sa chambre de patient. De manière générale, il soutient que ses droits de personne handicapée sont « omis », par simple négligence administrative, malveillance ou « coercition » des organes concernés du CHUV, s’agissant notamment du refus « d’une assistance médicale pour résoudre ses problèmes de déambulation ». Le plaignant fait en particulier grief au Dr [...] d’avoir externalisé diverses analyses et biopsies, d’avoir ignoré l’avis de certains confrères, d’avoir tardé à fournir les informations idoines à l’Office de l’assurance-invalidité, d’avoir établi « des rapports médicaux incomplets et trompeurs », d’avoir omis de « faire l’effort d’organiser la récupération fonctionnelle » de son patient et d’avoir persisté dans la mise en œuvre d’un traitement comportant des effets secondaires. D’une manière générale encore, le plaignant se prévaut de la LHand (Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; RS 151.3) et du Code de déontologie de la FMH (https://www.fmh.ch/files/pdf29/standesordnung---fr---2023-11.pdf).
B. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que le plaignant ne rendait pas suffisamment vraisemblable la commission d’une quelconque infraction.
C. Par acte mis à la poste le 30 septembre 2023, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 20 septembre 2023. Il a conclu implicitement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, celui-ci étant « charg[é] de mener l’enquête en convoquant les suspects pour vérifier les motifs du comportement relevant de la malveillance ou d’un comportement concerté existant au CHUV ». Il a produit des pièces.
Le 31 octobre 2023, le curateur du recourant a effectué le dépôt de 550 francs requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 9 octobre 2023.
Le recourant a déposé des mémoires ampliatifs spontanés les 24 et 30 octobre 2023, ainsi que le 2 janvier 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé le 30 septembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposés les 24 et 30 octobre 2023, ainsi que le 2 janvier 2024, les mémoires ampliatifs spontanés sont en revanche tardifs et, partant, irrecevables. Bien que le recours soit pourvu de conclusions explicites, autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation.
1.3
1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.4
1.4.1 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808 ; dans le cas d’un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044).
1.4.2 En l’espèce, le recourant, dans un mémoire confinant à la prolixité, invoque différents dysfonctionnements dans sa prise en charge médicale et hospitalière, notamment des erreurs et des informations incomplètes ou contradictoires, imputées principalement au Dr [...]. Il reproche également à ce médecin de ne pas avoir jugé utile de l’orienter vers un programme spécifique de neuroréadaptation. En outre, les médecins du CHUV auraient tardé à renseigner son médecin traitant au Tessin. Le recourant formule également de nombreux reproches contre son curateur au Tessin, l’avocat [...], ainsi que contre la directrice de l’Hôtel des patients, rattaché au CHUV, [...]. Concernant ce dernier point, et tout comme il l’avait fait dans son complément de plainte du 15 septembre 2023, il se déclare « accusateur privé pour l’action en réparation contre les autorités cantonales qui ne tiennent pas compte des contrôles de conformité des établissements d’accueil offrant des services de santé sans les conforts prévus par la catégorie d’enregistrement e (sic) l’hospitalisation térapeutique (sic) » (p. 9, 11e par.). Le recourant produit diverses pièces, notamment des rapports médicaux, sans commentaire particulier.
Le recourant soutient avoir la capacité de discernement ; en tout état de cause, son curateur a ratifié le recours par acte concluant en effectuant l’avance des sûretés. Quoi qu’il en soit, non seulement le recourant procède par affirmations non établies concrètement mais, de surcroît, les faits qu’il invoque, du moins ceux qui sont articulés de manière intelligible, ne paraissent pas relever du droit pénal. En particulier, le recours ne comporte aucun moyen relatif à la non-entrée en matière prononcée. Ainsi, le recourant ne présente ni argument, ni moyen de preuve susceptible d’aller à l’encontre du raisonnement suivi par le Ministère public. En réalité, le recourant se plaint de manière générale, en sa qualité de personne handicapée, d’un système de prise en charge médicale qui ne lui convient pas, ce qui ne saurait suffire à justifier la compétence du juge pénal.
1.4.3 Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________.
III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :