TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

736

 

1181274


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 septembre 2023

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Composition :               Mme              F O N J A L L A Z, juge unique

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 319 al. 1, 322 CPP ; 29 al. 1 LVCPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2023 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juin 2023 par la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » dans la cause n° 1181274, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Z.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], sis au [...]. Il est également bénéficiaire de la servitude de passage [...].

 

              Statuant sur requête de Z.________, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a, par ordonnance de mise à ban du 9 juin 2022, interdit « à quiconque – ayant droit excepté – de stationner sur cette propriété [ndr. la parcelle [...]], ainsi que sur le chemin longeant dite parcelle en vertu de la servitude de passage, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions » (ch. 1 du dispositif). La juge de paix a autorisé la partie requérante, soit Z.________, à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d’interdiction et mentionnant le texte ci-dessus.

 

              Aucune opposition n’a été formée contre l’ordonnance de mise à ban, qui est donc entrée en force.

 

              b) Le 25 septembre 2022, Z.________ a procédé à une dénonciation à l’encontre d’[...], dont le véhicule était stationné le long du chemin sur lequel il bénéficie de la servitude de passage susmentionnée.

 

              c) Les 22 octobre, 11 novembre et 24 novembre 2022, Z.________ a procédé à trois nouvelles dénonciations. Il a produit des photographies à l’appui de ses dénonciations (P. 4/3), sur lesquelles on peut voir le véhicule concerné ainsi que le panneau d’interdiction de stationner.

 

              d) Le 14 décembre 2022, la Commission de police a entendu [...], en présence de Z.________. La dénoncée n’a pas contesté avoir stationné à l’endroit litigieux, tout en précisant que son véhicule se trouvait sur sa parcelle. Elle a indiqué avoir entrepris des démarches auprès de la Commune de [...] pour légaliser la création de deux places de parc à l’intérieur de sa parcelle. De son côté, le dénonciateur s’est dit surpris d’apprendre que seul le propriétaire d’une parcelle mise à ban pouvait dénoncer les véhicules stationnant sur sa propriété. Il a expliqué que la mise à ban interdisait à quiconque de stationner sur ce chemin et qu’il avait besoin de la servitude de passage sur ce chemin, le stationnement d’[...] à cet endroit lui posant régulièrement des problèmes.

             

B.              a) Par ordonnance du 20 décembre 2022, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre [...] (I), laissé les frais de la cause à la charge de la Commune (II), et ordonné la restitution à la prénommée de la garantie de 140 francs (III).

 

              La Commission de police a considéré, d’une part, que seul le propriétaire du bien-fonds pouvait porter plainte pour stationnement fautif sur la parcelle et, d’autre part, qu’[...] était stationnée sur la moitié du chemin lui appartenant.

 

              b) Le 30 décembre 2022, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Commission de police pour qu’elle prononce une amende à l’encontre d’[...]. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une amende de 2'000 fr. au plus soit prononcée à l’encontre de la prénommée.

 

              c) Par arrêt du 8 mars 2023 (n° 132), le juge unique de la Chambre des recours pénale a prononcé ce qui suit :

 

                              « I.              Le recours est admis.

                              II.              L’ordonnance du 20 décembre 2022 est annulée.

                                    III.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

                            IV.              (…).

                            V.              (…).

                            VI.              L’arrêt est exécutoire. »

 

 

C.              a) Statuant en reprise de cause, la Commission de police a, par ordonnance du 12 juin 2023, prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre [...] (I), laissé les frais de la cause à la charge de la Commune (II), indiqué qu’aucuns dépens ne seraient alloués (III) et ordonné la restitution à [...] de la garantie de 140 francs (IV).

 

              La Commission de police a considéré que [...] s’était parquée sur la partie du chemin lui appartenant, sis sur la parcelle n° [...] et qu’elle avait dès lors la qualité d’ayant-droit au sens de l’ordonnance de mise à ban du 9 juin 2022 du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              b) Le 20 juin 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête présentée le 19 juin 2023 à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois tendant à la rectification, respectivement à l’interprétation de l’ordonnance du 9 juin 2023.

 

              c) Par décision du 13 juillet 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête présentée le 19 juin 2023 par Z.________ tendant à la rectification, respectivement à l’interprétation de l’ordonnance du 9 juin 2023.

 

              d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.                 

1.1              Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC), conformément à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11).

 

              L’art. 3 al. 1 LContr prévoit que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi. Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que, sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1) ; celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). En vertu de
l’art. 16 LContr, si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité compétente prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.

 

1.2              L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1) ; si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (al. 3).

 

              Selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la municipalité ou l’autorité à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs conformément à l’art. 3 al. 2 LContr –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition (art. 354 CPP) contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP ; cf. art. 10 al. 1 LContr), peut notamment décider, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de classer la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP), ce qu’elle fait en rendant une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss CPP.

 

1.3              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.4              L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

1.5              La qualité de partie du recourant a déjà été examinée par l’arrêt du
8 mars 2023 du Juge unique de la Chambre des recours pénale (consid. 2) et il y a lieu d’y renvoyer. Déposé en temps utile et répondant aux exigences de forme prescrites, le recours est recevable en la forme.

 

2.

2.1              Le recourant fait valoir que si l’ordonnance de classement n’a pas été approuvée par le Procureur général, ce qu’il ignore, elle doit être annulée pour violation de l’art. 29 LVCPP.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 322 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier Procureur ou par un Procureur général.

 

2.2.2.              Si les cantons choisissent ce système d’approbation, une telle approbation devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., n. 2 ad art. 322 CPP; Roth, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad. art. 322 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad. art. 322 CPP ; Landshut/Bosshard in : Donatsch/ Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 322 CPP ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 322 CPP).

 

2.2.3              La doctrine relève en outre que, comme le Parlement a supprimé la possibilité pour les cantons de prévoir un recours du Procureur général contre les ordonnances de classement, la procédure d’approbation reste l’unique instrument permettant de mener une politique criminelle du Ministère public (Roth, op. cit., n. 3 ad. art. 322 CPP).

 

2.2.4              Dans le canton de Vaud, l’art. 29 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01) prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, le Procureur général peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de loi relatif à la loi d'introduction du CPP (Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, séance du 12 mai 2009, p. 59) qu’il appartient au Procureur général de déterminer par voie de directive le type de dossiers qui ne nécessitent pas que l’ordonnance de classement soit approuvée par le Procureur général ou un procureur du Ministère public. La liste des décisions qui échapperaient à l’approbation doit être expressément prévue dans une norme cantonale ; elle ne saurait résulter uniquement d’une note interne du Ministère public, mais doit revêtir la forme d’une directive, publiée. A défaut d’une telle directive, il doit être considéré que toutes les ordonnances visées par l’art. 29 al. 1 LVCPP doivent être approuvées par le Procureur général (cf. CREP 14 juin 2018/320, publ. in JdT 2018 III 134, consid. 2.4). Le Procureur général a édicté une directive sur le contrôle formel des décisions rendues par les Ministères publics (directive n° 1.2) et une seconde directive sur le contrôle formel des décisions rendues par les autorités compétentes en matière de contraventions (préfets et autorités municipales (directive n° 1.2bis), toutes deux accessibles sur Internet.

 

2.2.5              En l’espèce, la Directive n° 1.2bis du Procureur général indique que celui-ci renonce à exercer ses compétences de contrôle sur les ordonnances rendues par les autorités municipales. En conséquence, le fait que le classement entrepris ne semble pas avoir été approuvé par le Procureur général ne constitue pas un motif de nullité.

 

3.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1).

 

4.

4.1              Le recourant fait valoir que l’ordonnance de mise à ban du 9 juin 2023 doit être interprétée en ce sens que [...] n’a pas le droit de stationner sur le chemin.

 

4.2              Le recourant est propriétaire de la parcelle n° [...] qui au bénéfice d’une servitude de passage qui s’étend sur un chemin d’accès qui dessert au demeurant également d’autres parcelles. Le 9 juin 2022, la Juge de paix a prononcé, à sa requête, une mise à ban, en ce sens qu’elle a « interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de stationner sur cette propriété, ainsi que sur le chemin longeant dite parcelle en vertu de la servitude de passage, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions » (ch. 1 du dispositif). Elle a par ailleurs autorisé la partie requérante à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d’interdiction et mentionnant l’interdiction. Le 13 juillet 2023, la Juge de paix a rejeté la requête de rectification-interprétation déposée par Z.________, indiquant que le dispositif de l’ordonnance est complet puisqu’il interdit clairement le stationnement sur la parcelle n° [...] ainsi que sur le chemin longeant dite parcelle sous réserve des ayants droits et qu’il appartient « de toute évidence, au propriétaire de la parcelle concernée, également titulaire d’une servitude de passage sur le chemin la longeant, de désigner les ayants droits, qui peuvent stationner ».

 

              L’intimée est propriétaire de la parcelle n° [...] qui se situe au droit de la parcelle n° [...] du recourant ; elle stationne son véhicule sur une partie de la parcelle dont elle est propriétaire, mais qui est également frappée d’une servitude de passage en faveur de la parcelle n° [...] du recourant. Il ressort en effet de l’extrait du Registre foncier et du plan annexé que le chemin qui constitue l’assiette de la servitude s’étend sur plusieurs parcelles et qu’il permet l’accès à celles-ci. [...] bénéficie également d’une servitude de passage sur une partie de la parcelle du recourant, le chemin en question desservant les deux parcelles.

 

4.3              Conformément à l’art. 737 al. 2 CC (Code civil ; RS 210), celui à qui la servitude est due est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable. Par ailleurs, selon l’alinéa 3 de cette disposition, le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

 

4.4              En l’espèce, l’intimée est manifestement une « ayant droit » au sens de l’ordonnance de mise à ban du 9 juin 2022, dès lors qu’elle est propriétaire de la parcelle sur laquelle elle stationne. Elle ne saurait ainsi être amendée du seul fait qu’elle violerait la mise à ban et l’interdiction de stationnement rappelée sur le panneau posé par le recourant. De plus, les photographies au dossier ne démontrent nullement, au vu de la largeur du chemin, que l’intimée rend impossible l’exercice du droit de passage pour une autre voiture, et la gêne occasionnée ne paraît pas très significative. Aucun acte illicite ne saurait donc être retenu à la charge de l’intimée.

 

              Dans ces circonstances, l’ordonnance de classement est bien fondée.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Contini, avocat (pour Z.________),

-              Mme [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois »,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF.

 

              Le greffier :