TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

737

 

PE19.013323-LCT/PBR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 octobre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Kaltenrieder, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 85 al. 4, 90 al. 1 et 2, 91 al. 2, 354 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2022 par W.________ contre le prononcé rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013323-LCT/PBR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 30 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'200 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour délit à la loi fédérale sur les jeux d’argent.

 

              Par courriel du 31 mars 2022, W.________ a exposé ce qui suit : « Monsieur le Procureur Laurent Contat, je reçois à l’instant un e-mail de la Poste m’avisant d’un courrier recommandé du MP vaudois, délivré ce jour le 31.03.2022. Personne ne pourra réceptionner votre courrier, car je vis seul ; et n’ai pas donné de procuration à un quelconque proche. Je suis à l’étranger jusqu’au
13 avril 2022. Donc, ce courrier vous reviendra malheureusement en retour. Je vous remercie de procéder à un nouvel envoi à mi-avril 2022 ; ou de me l’adresser exceptionnellement par email. » (P. 14/3)

 

              Par courriel du même jour, le Ministère public a informé W.________ que le « courrier » serait renvoyé en courrier A, « sans nouvelle notification (P. 14/3).

 

              Par courrier du 14 avril 2022, le procureur a indiqué à W.________ que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée par envoi recommandé, avait été retournée par la Poste au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Il lui a remis une copie de cette ordonnance sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 13).

 

              Par acte daté du 16 avril 2022 mais posté le 19 avril 2022 (selon timbre postal), W.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 14/1).

 

              Le 16 mai 2022, le procureur a demandé à la Poste CH Réseau SA quels bureaux (y compris les automates) étaient ouverts le lundi de Pâques 18 avril 2022 dans le canton de Fribourg (P. 16). Le 25 mai 2022, une liste complète a été produite par ce service (P. 17).

 

              Le 3 juin 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition apparaissait tardive. Il a relevé que l’échéance du délai d’opposition était le 17 avril 2022 – dimanche de Pâques – reporté au lundi de Pâques, soit le 18 avril 2022, qui n’était pas un jour férié dans le canton de Fribourg. Il a également estimé que le condamné aurait pu se rendre à la filiale de la Poste Suisse [...], à [...], qui était ouverte ce jour-là (P. 17 et 18/1).

B.              Par prononcé du 19 juillet 2022, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de W.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

 

              Le Tribunal de police a notamment retenu que le délai d’opposition expirait le lundi 18 avril 2022, en précisant que le lundi de Pâques n’était pas un jour férié dans les communes catholiques du canton de Fribourg et que les bureaux de poste de [...] étaient ouverts ce jour-là.

 

C.              Par acte du 7 septembre 2022, W.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

             

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 19 août 2022/640 consid. 1.1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125).

 

1.2              En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que le prononcé entrepris a été adressé au recourant le 19 juillet 2022. Interjeté le 7 septembre 2022, le recours pourrait dès lors être tardif. Toutefois, on ne connaît pas la date de notification, dont la preuve incombe à l’autorité pénale. Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à la jurisprudence, de se fonder sur les déclarations du recourant. Cela étant, selon le tampon de réception figurant sur le prononcé joint à l’acte de recours, W.________ l’aurait reçu le 6 septembre 2022. On doit donc considérer que le recours a été déposé en temps utile. Au surplus, il a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il ne l’est en revanche pas en ce qui concerne les moyens de fond invoqués, qui ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de céans à ce stade de la procédure, la décision attaquée ne portant que sur la question de la recevabilité de l’opposition.         

 

2.              Le recourant fait grief au premier juge d’avoir considéré que son opposition à l’ordonnance pénale du 30 mars 2022 était tardive. Il expose qu’il n’a pas pu envoyer son recours le 18 avril 2022, dès lors qu’il s’agissait du lundi de Pâques et que les offices postaux principaux de [...], [...] et [...] étaient fermés. A cet égard, il produit une attestation du service clientèle de la Poste Suisse, confirmant que l’office postal de « [...] » était bien fermé ce jour-là. Par ailleurs, il indique avoir reçu le courrier du procureur daté du
14 avril 2022, le samedi 16 avril 2022, de sorte que son recours, posté le 19 avril 2022, serait recevable. 

 

2.1                           

2.1.1                            L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

 

                           Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

2.1.2                      Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

 

                                   Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

 

2.1.3                     La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ;
TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 
TF 6B_288/2020 précité).

 

2.1.4              Aux termes de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références citées). Dans l'hypothèse où l'assuré dépose son envoi dans une boîte aux lettres publique après l'heure de la dernière levée, l'envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne lui permettra pas d'apporter la preuve du respect du délai. Dans ce cas, l'assuré est autorisé à apporter la preuve du respect du délai au moyen de témoignages (ATF 145 IV 90 consid. 6.1.1 ; ATF 124 V 372 consid. 3b).

 

2.2                            En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 mars 2022 a été envoyée à W.________ le même jour, sous pli recommandé. Selon le suivi des envois postaux, un avis de retrait a été émis le 31 mars 2022 (P. 15), ce qui est admis par le recourant (cf. P. 14/3). Celui-ci n’ayant pas retiré le pli dans le délai de garde, qui arrivait à échéance le 7 avril 2022, la poste a retourné ledit pli le 8 avril 2022 au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Dans la mesure où W.________ se savait partie à la procédure puisqu’il avait été entendu par le procureur le 18 janvier 2022 (PV audition 6), il devait s'attendre à recevoir notification d'actes de procédure et était tenu de relever son courrier ou, en cas d’absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Il n’est ainsi pas déterminant que le recourant n’ait pris connaissance de l’ordonnance attaquée que le 16 avril 2022, par la réception de l’envoi sous courrier A. Il s’ensuit que l’ordonnance pénale litigieuse est réputée lui avoir été notifiée le 7 avril 2022 (cf. 85 al. 4 let. a CPP), soit à l’échéance du délai de garde, de sorte que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours, à savoir jusqu’au 17 avril 2022. Ce jour-là, étant un dimanche, l’échéance du délai était reportée au lundi 18 avril 2022 (Lundi de Pâques), qui, dans le canton de Fribourg, est un jour ouvrable. Mise à la poste le
19 avril 2022, l’opposition est dès lors manifestement tardive.

 

              Dans son acte du 7 septembre 2022, le recourant soutient que la poste principale de [...], commune dans laquelle il est domicilié, était fermée le 18 avril 2022. Il produit à cet effet, avec son recours, un courriel du service clientèle de la Poste Suisse dont il ressort que tel était bien le cas (P. 22/1). Le tableau complet des offices postaux du canton de Fribourg, pour la date du 18 avril 2022, transmis par la Poste Suisse au Ministère public, ne dit pas le contraire (P. 17). Toutefois, la commune de [...] est dotée de deux filiales postales, l’une d’elles étant située à l’entrée du magasin [...], sis [...],
[...]. Or, il ressort du tableau précité que cette filiale était bien ouverte le
18 avril 2022, de sorte que le recourant ne saurait soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure d’envoyer son acte de de recours le jour en question.

 

              Quoi qu’il en soit, la question de l’ouverture ou non d’un bureau de poste à la date précitée n’est pas déterminante. D’une part, l’art. 90 al. 2 CPP prévoit expressément que, si le dernier jour du délai tombe un dimanche, comme c’était le cas en l’espèce, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, étant rappelé que, dans le canton de Fribourg, le Lundi de Pâques n’est pas un jour férié. Il est donc sans importance que tel ou tel bureau de poste ait ou non été fermé ce jour-là, un tel fait n’étant pas déterminant selon la disposition précitée. D’autre part, le recourant aurait pu établir, par témoin par exemple, qu’il avait déposé son pli dans une boîte postale le 18 avril 2022. En effet, la jurisprudence relative à l’art. 91 al. 2 CPP le permet, à la condition toutefois que le recourant indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires à cet effet (ATF 147 IV 526 consid. 3.1). Partant, pour ce motif également, le recourant ne saurait se prévaloir de la fermeture d’un des bureaux de poste de sa commune pour justifier le dépôt tardif de son acte de recours.

             

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              Le prononcé du 19 juillet 2022 est confirmé.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :