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TRIBUNAL CANTONAL |
737
AP24.021253 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 octobre 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 77b CP ; 19 al. 1 let. b LEP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2024 par X.________ contre les décisions rendues le 26 septembre 2024 et le 2 octobre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/CPPL/154942/BD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X.________, célibataire, de nationalité suisse, est né le [...] 1995.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 03.10.2014, Ministère public du canton de Fribourg : circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usurpation de plaques de contrôle, délit à la LArm et contravention à la LStup ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 800 fr. ; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 19.10.2015 ; sursis non révoqué les 05.02.2015, 19.10.2015, 19.08.2016, 07.09.2016, 08.06.2018, 05.07.2018 et 10.09.2020 ;
- 05.12.2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central : dommages à la propriété, menaces, recel (infraction d’importance mineure), recel, tentative de brigandage en bande, injure, voies de fait, tentative de vol simple et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; 180 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 fr. ; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 19.10.2015 ; sursis non révoqué les 05.02.2015, 19.10.2015, 19.08.2016, 07.09.2016, 08.06.2018, 05.07.2018 et 10.09.2020 ;
- 05.02.2015, Ministère public du canton de Fribourg : violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; 320 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 900 fr. ; non révocation du sursis et prolongation du délai d’épreuve d’une année le 19.10.2015 ; révocation du sursis le 19.08.2016 ;
- 19.10.2015, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des règles de la circulation routière et vol d’usage d’un véhicule automobile ; 100 heures de travail d’intérêt général et amende de 600 fr. ;
- 19.08.2016, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; 120 heures de travail d’intérêt général et amende de 100 fr. ; libération conditionnelle le 21.01.2021, avec règles de conduite et délai d’épreuve d’une année, solde de peine de 84 jours ;
- 07.09.2016, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circulation sans assurance responsabilité civile ; peine privative de liberté de 90 jours ; libération conditionnelle le 09.02.2017, avec délai d’épreuve d’une année, solde de peine de 20 jours ;
- 08.06.2018, Ministère public du canton de Fribourg : contravention à la LArm, délit à la LArm et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 15 jours et amende de 400 fr. ; libération conditionnelle le 21.01.2021, avec règles de conduite et délai d’épreuve d’une année, solde de peine de 84 jours ;
- 05.07.2018, Ministère public / Parquet général – Greffe de Neuchâtel : délit à la LArm, contravention à la LStup, délit à la LStup, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans assurance responsabilité civile et violation des règles de la circulation ; peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr. ; libération conditionnelle le 21.01.2021, avec règles de conduite et délai d’épreuve d’une année, solde de peine de 84 jours ;
- 26.05.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; amende de 100 fr. ; libération conditionnelle le 21.01.2021, avec règles de conduite et délai d’épreuve d’une année, solde de peine de 84 jours ;
- 10.09.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : contravention à la LStup, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine privative de liberté de 30 jours et amende de 500 fr. ; libération conditionnelle le 21.01.2021, avec règles de conduite et délai d’épreuve d’une année, solde de peine de 84 jours ;
- 21.07.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine privative de liberté de 60 jours ;
- 05.10.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : empêchement d’accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement.
X.________ a en outre été condamné, le 20 juin 2022, par le Ministère public cantonal Strada, à Lausanne, pour contravention à la LStup, à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement, sous déduction d’un jour de détention provisoire. Le 9 octobre 2023, la Direction du recouvrement, amendes judiciaires, à Lausanne, a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’aucun résultat ne pouvait plus être attendu concernant le paiement de l’amende de 600 fr., dès lors qu’un acte de défaut de biens avait été délivré le 19 septembre 2023 par l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Une procédure est encore ouverte contre X.________ depuis le 30 avril 2024 pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le 19 juillet 2024, l’OEP a sommé X.________ de se présenter le 3 octobre 2024 avant 10 heures à l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, à Sugiez, afin d’exécuter les peines privatives de liberté de 60 et 180 jours prononcées en 2023, ainsi que l’amende de 600 fr. convertie en 5 jours de peine privative de liberté, après déduction d’un jour de détention provisoire.
Par lettre du 6 août 2024, X.________ aurait demandé à l’OEP de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté de 245 jours sous la forme de la semi-détention. L’OEP n’aurait pas reçu ce courrier. Le 13 septembre 2024, X.________ a relancé l’OEP en produisant une copie de sa lettre du 6 août 2024.
B. a) Par décision du 26 septembre 2024, l’OEP a rejeté la demande de X.________ tendant à pouvoir exécuter sa peine privative de liberté de 245 jours sous la forme de la semi-détention et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 19 juillet 2024.
L’Office a constaté que le casier judiciaire de X.________ faisait état de douze condamnations prononcées entre le 3 octobre 2014 et le 5 octobre 2023, notamment pour des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), qu’il avait bénéficié d’une libération conditionnelle le 18 février 2021 alors qu’il était au bénéfice du régime de la semi-détention, qu’il avait récidivé à deux reprises les 21 juillet 2023 et 5 octobre 2023 et qu’une enquête pénale était ouverte contre lui pour violation grave de la LCR pour des faits survenus le 9 juin 2023 et du 13 mai 2024 au 10 septembre 2024. Dans ces conditions, l’autorité a retenu que le risque de réitération était établi et que l’intéressé devait assumer les conséquences de ses actes en exécutant sa peine privative de liberté en régime ordinaire.
b) Le 30 septembre 2024, X.________ a à nouveau demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention. Pour le cas où ce régime serait refusé, il a sollicité le report de l’exécution de sa peine au 31 janvier 2025.
Par décision du 2 octobre 2024, l’OEP a rejeté la demande de X.________ tendant au report de l’exécution de sa peine privative de liberté de 245 jours et l’a sommé de se présenter le 3 octobre 2024 avant 10 heures à l’Etablissement de Bellechasse.
L’Office a d’abord refusé de réexaminer sa décision du 26 septembre 2024, les conditions d’application de l’art. 64 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) n’étant pas réalisées. Ensuite, il a exposé qu’il n’existait aucune disposition légale donnant le droit au condamné de choisir la date à laquelle il voulait exécuter sa peine et que X.________ ne remplissait pas le cas exceptionnel justifiant l’ajournement de l’exécution d’une peine, à savoir un motif de santé très sérieux, de sorte que sa demande de report d’exécution de peine était rejetée.
C. Par acte du 3 octobre 2024, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 26 septembre 2024 en ce sens qu’il soit autorité à exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention, subsidiairement à la réforme de la décision du 2 octobre 2024 en ce sens que l’exécution de sa peine privative de liberté soit reportée au 31 janvier 2015, plus subsidiairement à l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Le 3 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable.
X.________ ne s’est pas présenté le 3 octobre 2024 à l’Etablissement de Bellechasse pour purger sa peine.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) et pour autoriser le report de l’exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir plusieurs faits nouveaux, à savoir le fait que la mère de sa compagne est décédée le 27 septembre 2024, que l’enterrement de celle-ci aura lieu le 4 octobre 2024 et que sa compagne se trouve en incapacité totale de travailler en raison de cet événement. Il soutient qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention : il est condamné à une peine privative de liberté de moins de 12 mois ; il dirige la société E.________Sàrl avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine ; il est de nationalité suisse, vit avec sa compagne et a tous ses centres d’intérêt en Suisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ; et le risque de récidive est inexistant, dès lors qu’il a restitué les plaques d’immatriculation de son véhicule le 1er octobre 2024. Le recourant allègue aussi qu’il est le seul gérant de la société E.________Sàrl, qu’il a de nombreux contrats qu’il doit honorer, qu’il a récemment engagé une stagiaire, qu’il doit assurer la pérennité de son entreprise et qu’une détention ordinaire le placerait dans une situation irréversible sur les plans financier et professionnel.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : (let. a) s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1).
2.2.2 En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).
Selon l’art. 5 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3), les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention : (let. a) une demande de la personne condamnée, (let. b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie, (let. c) pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions, (let. d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase ci-dessous, (let. e) pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP, (let. f) la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents, et (let. g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution.
2.3
2.3.1 Le recourant reproche tout d’abord à l’OEP d’avoir tardé à répondre à la lettre qu’il aurait envoyée par courrier A le 6 août 2024, dans laquelle il demandait à être mis au bénéfice du régime de la semi-détention. Il invoque que, jusqu’au 10 septembre 2024, soit jusqu’au moment où il s’est inquiété de savoir pour quelle raison l’OEP ne lui avait répondu, respectivement jusqu’à la décision de l’OEP du 26 septembre 2024, il a entrepris plusieurs démarches pour reprendre la société E.________Sàrl, dont il est le seul propriétaire et gérant depuis le 27 août 2024, et qu’il partait du principe que le régime demandé lui serait accordé compte tenu de sa nouvelle situation professionnelle.
Or, outre le fait que le recourant n’apporte pas la preuve qu’il a bien envoyé la lettre du 6 août 2024 à l’OEP, comme par exemple en produisant le suivi postal d’un pli recommandé (TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; ATF 109 Ib 343 consid. 2b), il n’avait aucune raison de partir du principe que le régime de la semi-détention lui serait accordé. En tant que multirécidiviste après avoir déjà bénéficié du régime de la semi-détention, il savait pertinemment qu’il s’exposait à devoir purger sa peine et que son projet de nouvelle activité professionnelle pouvait être retardé. Par ailleurs, selon les pièces au dossier, l’OEP a reçu pour la première fois la lettre du 6 août 2024 le 17 septembre 2024, avec le courrier de relance du recourant du 13 septembre 2024. De toute manière, même s’il était établi que le courrier du 6 août 2024 avait été égaré par la poste ou par l’autorité intimée, cela n’aurait aucun d’effet sur l’issue de recours comme on le verra ci-après.
2.3.2 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de douze condamnations entre le 3 octobre 2014 et le 5 octobre 2023, dont 30 violations de la LCR (dont une grave et une conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire), cinq infractions à la LStup et quatre infractions à la LArm. Le recourant a déjà bénéficié du régime de la semi-détention, mais cela ne l’a pas empêché de récidiver à deux reprises. De surcroît, il fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale ouverte le 30 avril 2024 pour infraction grave à la LCR. Au vu de l’obstination récurrente du recourant à faire fi de l’ordre juridique, il est évident que le risque qu’il commette de nouvelles infractions est établi. Contrairement à ce qu’il pense, le fait d’avoir restitué les plaques d’immatriculation de son véhicule ne suffit pas à écarter ce risque, puisqu’il pourra aisément disposer du véhicule d’un tiers et que cela fait dix ans qu’il n’a aucun scrupule à prendre le volant alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis. Le fait que le recourant soit devenu le seul gérant de la société E.________Sàrl et qu’il ait engagé une stagiaire pendant une année n’y change rien. Le recourant est ancré dans la délinquance et ne semble pas comprendre qu’il existe des lois et qu’il doit s’y conformer. A ce stade, dans la mesure où le recourant a prouvé par son propre comportement qu’on ne pouvait pas lui faire confiance, seule une incarcération pourra prévenir le sérieux risque de récidive et garantir la sécurité publique. Enfin, comme relevé par l’OEP, le recourant doit assumer son comportement multirécidiviste et les conséquences inévitables de ses nombreux actes pénalement répréhensibles.
Le refus de l’OEP d’accorder le régime de la semi-détention au recourant, proportionné aux circonstances du cas d’espèce, doit par conséquent être confirmé.
3.
3.1 Pour le cas où le régime de la semi-détention serait refusé, le recourant sollicite le report de l’exécution de sa peine au 31 janvier 2025. Il fait valoir qu’il est très affecté par le décès de sa belle-mère, qu’il souhaite assister à l’enterrement de celle-ci le 4 octobre 2024 et qu’il doit assister sa compagne qui est actuellement en arrêt maladie et semble proche d’un état de décompensation. Il ajoute qu’il a besoin de ce délai pour pouvoir engager une personne capable de le remplacer dans sa fonction de directeur de la société E.________Sàrl et assurer la formation de la stagiaire.
3.2 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un « motif grave », d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 consid. 5 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes « motif grave », soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre – respectivement d'ajourner – l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines « peut » être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die ; encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2).
Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2).
Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité consid. 4.4.4 ; TF 6B_753/2021 précité consid. 3.2.1).
3.3 En l’espèce, les circonstances que le recourant évoque ne sont pas d’une gravité suffisante au sens où l’entend la jurisprudence relative à l’art. 92 CP. La douleur consécutive au décès de sa belle-mère, la volonté d’assister sa compagne dans cette phase de deuil et la nécessité de devoir trouver un remplaçant dans son activité professionnelle ne justifient pas un ajournement de l’exécution de sa peine. La situation du recourant est du reste parfaitement assimilable à celle des autres condamnés dont la situation personnelle et professionnelle est également affectée par le régime ferme de détention. En outre, comme indiqué par l’OEP, le recourant ne peut pas choisir la date à laquelle il souhaite entrer en détention. Enfin, dès lors que le recourant ne s’est pas présenté à l’Etablissement de Bellechasse le 3 octobre 2024 et que la reddition du présent arrêt est postérieure au 4 octobre 2024, la question de savoir si l’exécution de la peine peut être reportée pour que le recourant puisse assister aux funérailles de sa belle-mère ne se pose plus.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les ordonnances du 26 septembre 2024 et du 2 octobre 2024 sont confirmées.
III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, Sugiez,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :