TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

742

 

AP22.015300-MPH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 12 septembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

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Art. 59 al. 1, 62 et 62d al. 1 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.015300-MPH, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.             

              a) Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté la réalisation par X.________, originaire du [...] et né le [...] 1986, des conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples, de séquestration et enlèvement, de menaces alarmant la population et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a déclaré le prénommé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              Les faits retenus à l’encontre du condamné et admis par ce dernier sont en substance les suivants :

-        avoir, le 31 mai 2017, à Lausanne, traité un passant de « Satan », s’être jeté sur lui, l’avoir fait tomber au sol et lui avoir donné des coups de pied tout en criant « Allahu Akbar » et « Tu es Satan » ;

-        avoir, le 16 juin 2017, dans un métro à Lausanne, alarmé les passagers en criant « Allahu Akbar » et « Dieu est grand » tout en parlant de Satan et en se frappant sur la poitrine ;

-        avoir, le 18 juin 2017, à Lausanne, donné plusieurs coups de poing au visage et sur la tête d’un passant avec une poussette dans laquelle se trouvait son bébé de neuf mois, avoir projeté ce passant et la poussette au sol en disant « C’est mon bébé, ne touche pas à mon bébé », avoir emporté le bébé en courant et s’être enfermé avec lui à son domicile, avant de le rendre aux inspecteurs de la cellule de négociation quelques heures plus tard ;

-        avoir, le 8 décembre 2017, à Lausanne, dans une salle de sport, frappé un homme à coups de poing au visage et sur le corps ;

-        avoir, entre le 10 juillet 2015 et le 18 juin 2017, fumé quotidiennement deux à huit joints de marijuana.

 

              Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription. 

 

              En cours d’enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 13 décembre 2017, le Dr Philippe Delacrausaz et la Dre Laia Castello Orri ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, considérée comme un trouble psychiatrique grave et directement en lien avec les faits reprochés, un syndrome de dépendance au cannabis ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé d’alcool. Les experts ont considéré que le risque de récidive était élevé tant que la symptomatologie psychotique perdurerait avec la même intensité. Dans leur complément d’expertise du 14 mai 2018, les experts préconisaient une prise en charge dans un milieu protégé avec une évolution progressive du cadre et des évaluations à chaque étape. Ils précisaient que le risque d’une ouverture trop rapide était une perte de repères menant à un arrêt du traitement et une nouvelle décompensation, qui augmenterait de nouveau le risque d’un passage à l’acte violent.

 

              Le traitement institutionnel a dans un premier temps été mis en œuvre à la Prison de la Tuilière, puis, dès le 31 mai 2019, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Le 6 avril 2020, un plan d’exécution de la sanction (PES) a été avalisé par l’Office d’exécution des peines (OEP). Sur cette base, le 16 juin 2020, X.________ a été transféré à la Colonie ouverte des EPO.

 

              b) Par ordonnances des 21 avril 2020 et 14 septembre 2021, le Juge d’application des peines a refusé à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

 

              c) Par décision du 26 octobre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de X.________.

 

              d) Par décision du 14 janvier 2022, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de X.________, dès le 17 janvier 2022, à la Fondation La Croisée de Joux, à L’Abbaye (ci-après : Fondation), avec la poursuite d’un suivi psychothérapeutique au Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises (P. 3/7). Peu à peu, des autorisations de sortie en journée lui ont été octroyées, dans le périmètre de la Vallée de Joux, d’une durée de plus en plus longue.

 

              e) Dans un rapport du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) du 17 mars 2022, il a été exposé que X.________ adhérait à son suivi thérapeutique à une fréquence mensuelle et avait instauré une bonne alliance thérapeutique avec tous les intervenants ; la stabilité au cours des dernières années menait à retenir un diagnostic d’épisode psychotique aigu suite à la consommation de cannabis plutôt qu’une schizophrénie paranoïde comme cité dans l’expertise du 13 décembre 2017 (P. 3/9).

 

              f) Le 14 avril 2022, l’OEP a établi un compte rendu de la rencontre interdisciplinaire ayant eu lieu le 22 mars 2022 concernant X.________ (P. 3/12). Il en est en substance ressorti que l’admission de l’intéressé au sein de la Fondation s’était « globalement » bien déroulée et qu’il convenait de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique et de privilégier la mise en place progressive d’un projet de réinsertion en dehors de l’institution, lequel devrait être adapté à ses besoins et à ses capacités. Les spécialistes ont toutefois relevé que pour se protéger, X.________ « gard[ait] une certaine distance émotionnelle avec les autres résidents « et qu’il « ne vo[yait] désormais plus de sens au suivi mais s’y soumet[tait] afin que l’exécution de sa mesure pénale se déroule conformément aux attentes des autorités ». Il en allait de même s’agissant de sa médication.

 

              g) Par décision du 6 mai 2022, l’OEP a octroyé à X.________ des permissions professionnelles à raison de cinq jours par semaine au maximum afin d’exercer une activité d’aide cuisinier (stage) au sein du restaurant [...] à L’Abbaye. Le 12 mai 2022, l’OEP a avalisé un plan d’exécution de la mesure (PEM) concernant X.________. La première phase, soit l’intégration dans un atelier externe au restaurant [...], devait servir de période d’observation en vue de déterminer la possibilité d’envisager un régime de travail externe. En parallèle, le régime des congés devait être maintenu. X.________ a mis fin à ce stage le 30 mai 2022, au motif qu’il s’était senti en difficulté avec l’équipe de cuisine (sentiment de persécution et de stress) ; il « préfér[ait] arrêter son stage avant d’avoir une mauvaise attitude », afin de ne pas prendre un risque par rapport au fait qu’il faisait l’objet d’une mesure thérapeutique (P. 3/27).

 

              h) Dans son avis du 23 mai 2022, faisant suite à sa séance des 16 et 17 mars 2022, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a relevé le bon comportement de X.________ durant les deux dernières années, sa bonne compliance à son suivi thérapeutique et à sa médication, sa bonne intégration au sein de la Fondation et a souscrit au PEM avalisé le 12 mai 2022, qui permettait de mener sur une durée de plusieurs mois une observation concrète de ses capacités de résilience et de ses éventuelles difficultés résiduelles (P. 3/17).

 

              i) Par décision du 9 juin 2022, l’OEP a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, dans le cadre d’un nouvel examen – au sens de l’art. 62d CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (P. 3/19). Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 11 octobre 2022, le Dr Etienne Colomb a posé le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe, avec symptômes schizophréniques, en rémission complète – ou, selon la CIM-11, un trouble psychotique aigu et transitoire, premier épisode en rémission complète avec symptômes positifs et cognitifs –, de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé – ou selon la CIM-11 de dépendance au cannabis, rémission complète maintenue –, et de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé – ou selon la CIM-11 de dépendance à l’alcool, rémission complète prolongée (P. 12). Selon cet expert, X.________ ne présentait plus aucun trouble psychique. Le risque de récidive, qui tiendrait à la consommation de cannabis et d’alcool, était qualifié de faible, l’expert préconisant de contrôler épisodiquement l’abstinence à ces substances. X.________ rencontrerait par contre des difficultés d’intégration socioprofessionnelle en lien avec la migration et les différences interculturelles, qui ne seraient toutefois pas strictement d’ordre psychiatrique.

 

              j) Par courriel du 8 juillet 2022, le directeur de la Fondation a informé l’OEP que les sorties de X.________ se déroulaient sans incident, qu’il était respectueux des horaires et que tous les tests d’alcoologie auxquels il avait été soumis s’étaient révélés négatifs ; le 2 août 2022, il a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de X.________, relevant cependant qu’un accompagnement restait nécessaire dans la reconstruction de sa vie autonome. Il a exposé que l’intéressé adoptait une bonne attitude, que la vie en communauté pouvait parfois lui peser, qu’il avait tendance à se sentir persécuté par les autres, qu’il trouvait son équilibre par l’occupation et le travail et qu’il respectait les ouvertures de cadre (P. 3/29).

 

B.             

              a) Le 16 août 2022, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle (P. 3).

 

              b) Le 10 novembre 2022, la Juge d’application des peines a tenu audience dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de la mesure au sens de l’art. 59 CP prononcée à l’endroit de X.________ (P. 15). A cette occasion, le condamné a déclaré qu’il était satisfait de son passage à la Fondation, qu’il estimait ne plus avoir besoin de suivi psychologique, n’ayant plus de troubles à soigner, qu’il était en mesure de vivre de manière autonome, qu’il ne prenait plus de médication depuis plusieurs mois avec l’accord de sa thérapeute et qu’il n’avait constaté aucun effet négatif, que ses congés se passaient bien, qu’il avait préféré mettre un terme à son stage au restaurant [...] afin de ne pas subir de stress, qu’il était totalement abstinent aux produits stupéfiants et à l’alcool, qu’il regretterait les infractions commises jusqu’à la fin de ses jours et qu’il n’était pas lui-même au moment des faits.

 

              c) Par décision du 2 décembre 2022, l’OEP a accordé à X.________, dès le 5 décembre 2022, des permissions professionnelles à raison de cinq jours par semaine au maximum d’une durée maximum de dix heures afin de lui permettre d’effectuer un stage au sein de l’[...]. X.________ y a mis fin le 3 janvier 2023. Il n’a pas donné suite au courrier lui demandant de se déterminer sur ses motivations (P. 29). Selon [...], éducatrice à la Fondation, il apparaissait après discussion avec X.________ que le fait de travailler en équipe « n’[était] pas simple », qu’il travaillait avec des femmes « qui parl[aient] beaucoup » et que cela l’envahissait, le fatiguait et lui « pren[ait] la tête », que le travail – devoir vider des poubelles pleines de langes souillés – ne lui plaisait pas et que le statut de stagiaire n’était pas confortable. L’éducatrice a indiqué qu’en raison des deux tentatives de stages qui n’avaient pas été concluantes, il avait été décidé de rechercher pour X.________ une place dans un atelier occupationnel de l’ordre de Polyval.

 

              d) Dans son compte-rendu du 16 décembre 2022 concernant une rencontre interdisciplinaire du 2 décembre 2022, l’OEP a exposé que X.________ respectait le cadre de son placement et de ses sorties et que s’il n’avait que peu d’attaches socio-familiales en Suisse, il entretenait des contacts réguliers avec sa famille au [...]. Sur un plan psychologique et à l’aune de l’expertise psychiatrique du 11 octobre 2022, l’OEP relevait que l’intéressé avait fait montre d’une évolution favorable sans rechute de symptômes psychotiques et qu’il n’y avait pas besoin, en l’état, de mettre en place une médication. Il subsistait néanmoins chez X.________ une fragilité sous-jacente le rendant vulnérable à la réémergence de symptômes psychotiques, de sorte qu’un encadrement soutenant avec des personnes de référence restait nécessaire. Il était encore indiqué que l’objectif était d’accompagner le condamné dans le cadre d’un projet de réinsertion professionnelle tout en restant attentif aux points de vigilance relevés par sa thérapeute, à savoir des éventuels signes d’anxiété, de colère, d’irritabilité, de méfiance et des idées de persécution. Enfin, le compte-rendu faisait état de la position favorable des intervenants à l’octroi au condamné de sorties supplémentaires, notamment afin de lui permettre de se rendre à Lausanne ou à Yverdon-les-Bains.

 

              e) Dans un rapport du 20 février 2023, le Service de psychiatrie de l’adulte nord ouest (ci-après : SPANO) constatait au sujet de X.________ une « certaine réticence, une peine à faire confiance, une tendance à la projection et à la victimisation », observant « une faible capacité d’adaptation, un manque de flexibilité mentale, avec un patient devenant rapidement anxieux et peinant à gérer les relations interpersonnelles » ainsi qu’un « manque de capacité d’introspection » ; les objectifs fixés comprenaient notamment la gestion concrète d’aspects médico-sociaux, en particulier une demande de prestations de l’assurance-invalidité (P. 32/1). Par ailleurs, le 6 avril 2023 le SPANO informait l’OEP que X.________ ne s’était pas présenté à un entretien, aux motifs qu’il ne désirait plus « continuer à parler de sa vie » ni « changer à nouveau de médecin » et qu’il était en période de Ramadan (P. 34/1).

 

              f) Une nouvelle rencontre interdisciplinaire a eu lieu les 27 et 28 mars 2023 (P. 32). Dans son avis du 3 avril 2023, la CIC retenait ce qui suit : « La Commission relève que l’examen expertal de X.________ du 11 octobre 2022 n’identifie plus chez lui de trouble psychiatrique caractérisé, mais fait part néanmoins d’une dépendance aux drogues et à l’alcool maintenue dans l’abstinence en milieu protégé, ainsi que des problèmes d’adaptation et d’insertion professionnelles relevant d’un soutien psychosocial et psycho-éducatif. Dans ses conclusions, l’expert préconise une mesure de traitement ambulatoire pour assurer ce suivi tout en contrôlant l’abstinence aux substances psychoactives.

 

              Lors de la rencontre interdisciplinaire du 2 décembre 2022, les intervenants observent la bonne participation de X.________ aux règles et activités institutionnelles et, à l’instar des experts, ils perçoivent chez lui une fragilité sous-jacente s’étant manifestée en particulier par plusieurs échecs de tentatives d’accès à une réinsertion professionnelle. Pour sa part, le psychiatre traitant de X.________ fait état d’un certain embarras rencontré dans son suivi thérapeutique du fait en particulier des contradictions entre les expertises dont il a fait l’objet ; l’intéressé en retient qu’il n’a aucune difficulté psychique ni aucun besoin de traitement. Cependant, aux dires de ses thérapeutes, X.________ conserve une défiance, une tendance à la projection et à la victimisation, une faible capacité d’adaptation, une anxiété latente et une gestion médiocre de ses interactions relationnelles.

 

              Quel que soit le pronostic porté sur ces difficultés, la Commission constate que celles-ci persistent suffisamment pour entraver sérieusement les projets de réinsertion. Comme indiqué dans son précédent avis, elle estime avec les intervenants, et dans une certaine mesure avec les conclusions de la récente expertise, que la suite du parcours prévu de retour à la vie libre de X.________ est certes réalisable et souhaitable, mais aux conditions d’un encadrement et d’un accompagnement attentifs, tenant compte de sa dépendance à un cadre socio-thérapeutique et de sa vulnérabilité psycho-relationnelle persistante. De ce point de vue, la Commission estime qu’il serait prématuré, car l’exposant à un risque exagéré de rechute ou d’échec, d’octroyer une libération conditionnelle à X.________. Elle préconise également de conserver la mesure en cours pendant la durée nécessaire à cette réhabilitation selon un programme d’élargissements gradués, pouvant comprendre le moment venu une phase de travail externe, comme le suggère le réseau précité. Il a en effet encore besoin de soins et d’assistance psycho-éducative durables avant que la rémission psychiatrique observée soit suffisamment et solidement acquise pour lui permettre d’affronter sans évitement, illusion ou rechute les embûches d’une autonomie sociale. »

 

              g) Le 27 avril 2023, l’OEP a renouvelé auprès du Juge d’application des peines sa proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et proposé de prolonger ladite mesure pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 14 novembre 2025 (P. 35).

 

              h) Le 15 juin 2023, l’OEP a déposé le compte rendu de la rencontre interdisciplinaire ayant eu lieu le 31 mai 2023 concernant X.________ (P. 36), dont il ressort que le condamné présentait une certaine ambivalence dans les activités qu’il débutait et qu’il arrêtait très vite sans raison particulière, qu’il limitait « au maximum » ses interactions avec les autres résidents, qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse, sans toutefois proposer de projets élaborés et qu’il se déresponsabilisait quant à l’arrêt de ses stages en mettant la faute sur des facteurs extérieurs. Il était également indiqué que l’ensemble des intervenants, y compris l’OEP, considérait qu’il y avait lieu de donner une nouvelle dynamique à l’exécution de la mesure pénale de X.________ en lui donnant la possibilité d’acquérir davantage d’autonomie et de se responsabiliser dans le cadre d’un placement en appartement supervisé dépendant de la Fondation.

 

              i) A l’audience du Juge d’application des peines du 15 juin 2023,
X.________ a déclaré qu’on lui avait proposé de bénéficier d’un appartement protégé supervisé, qu’il adhérait à ce projet, qu’il n’avait pas eu d’activité occupationnelle ou professionnelle à l’extérieur du foyer depuis son dernier stage, qu’il avait arrêté de travailler dans la restauration car il y avait de l’alcool, qu’il aimerait qu’on lui propose un stage ou un travail qui lui corresponde, qu’il avait besoin d’être tranquille pour manger, raison pour laquelle il ne se mêlait pas aux autres, qu’il avait beaucoup maigri du fait qu’il était stressé en partageant les repas avec les  résidents et qu’il évitait le contact avec ceux-ci afin de ne pas avoir de problèmes. Il a encore indiqué qu’il était disposé, en cas de libération conditionnelle, à se soumettre à un suivi thérapeutique et à des contrôles d’abstinence, ainsi qu’à une assistance de probation.

 

              j) Par décision du 29 juin 2023, l’OEP a autorisé le transfert de X.________ en appartement supervisé dépendant de la Fondation, dès le 1er juillet 2023, et a ordonné la poursuite de sa prise en charge thérapeutique auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d’Orbe. 

 

              k) Le 17 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, au motif qu’il « ne para[issait] pas opportun d’élargir le cadre posé brutalement, sous peine de compromettre le succès de la mesure qui sembl[ait] avoir permis jusqu’ici une évolution favorable de la situation de X.________ ». Il a considéré que la prolongation de la mesure pour une durée de deux ans paraissait proportionnée (P. 42).

 

              l) Le 15 août 2023, X.________ a conclu à sa libération conditionnelle, moyennant un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve ainsi qu’une assistance de probation, se prévalant notamment des conclusions expertales du Dr Colomb (P. 44).

 

              m) Par ordonnance du 22 août 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 14 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a prolongé ladite mesure pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 14 novembre 2025 (II), a alloué un montant de 5'511 fr. 20 à Me Rachid Hussein à titre d’indemnité de défenseur d’office (III), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité d’office allouée sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV).

 

              La Juge a retenu que la mesure avait eu des effets favorables. Elle s’est écartée de l’avis de l’expert Colomb et a considéré que la mesure n’avait pas définitivement atteint son but, puisque l’intéressé semblait toujours tirer bénéfice de la prise en charge qui lui était offerte pour consolider ses acquis et qu’il continuait, grâce au suivi auquel il était soumis, à travailler sur les éléments qui lui permettraient d’obtenir une éventuelle libération conditionnelle.

 

C.              Par acte du 4 septembre 2023, par son défenseur d’office, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée, assortie d’un délai d’épreuve et d’une assistance de probation et de règles de conduite, notamment l’obligation de séjour en appartement supervisé dépendant de la Fondation ou en tout autre lieu adéquat, l’obligation de poursuivre un traitement ambulatoire, l’abstinence à l’alcool et au cannabis contrôlée par son thérapeute et pouvant faire l’objet de contrôles inopinés. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle soit levée dès le 14 novembre 2023. A titre encore plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, affirmant que l’ordonnance entreprise est insuffisamment motivée en tant qu’elle s’écarte des conclusions de l’expertise exécutée par l’expert Colomb le 11 octobre 2022 et que c’est à tort que la Juge d’application des peines n’aurait pas donné suite à sa requête tendant au dépôt d’un rapport par le Dr [...], médecin qui a « récemment repris personnellement [son] suivi ».

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2).

 

2.2.2              Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1446/2021 précité).

 

2.3              En l’espèce, la décision entreprise indique clairement les motifs qui ont justifié le refus de la libération conditionnelle ainsi que ceux pour lesquels la Juge s’est écartée du rapport d’expertise du 11 octobre 2022 et on ne discerne aucune absence de motivation. Quoiqu’il en soit, le recourant a valablement pu attaquer cette décision devant l’autorité de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que le vice, s’il était fondé, serait réparé. Au demeurant, le Dr [...] a déposé un rapport le 20 février 2023 et il a en outre participé à la rencontre interdisciplinaire qui a eu lieu le 31 mai 2023. Dans ces circonstances, l’avis de ce médecin ressort du dossier et on ne discerne pas en quoi l’établissement d’un nouveau rapport serait utile à la cause. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

 

3.

3.1              Le recourant requiert la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP, faisant valoir que les conclusions de l’expert Colomb – qui affirme que du point de vue psychiatrique, la mesure a atteint son but puisque le recourant ne présente plus de trouble psychique et que le problème qui persiste est sa réinsertion socioprofessionnelle, qui n’est pas strictement d’ordre psychiatrique (P. 24) –, sont bien fondées et en adéquation avec son évolution positive constatée par les intervenants au cours des dernières années. La poursuite de la mesure constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de l’absence d’un trouble mental diagnostiqué et du risque de récidive évalué comme faible.

 

3.2             

3.2.1              Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_504/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3).

 

                            Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.1).

 

3.2.2                           Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

 

              Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement la force probante de l’expertise. Cette liberté ne trouve sa limite que dans l’interdiction de l’arbitraire. Si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l’art. 9 Cst., qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Il faut en d’autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l’existence d’une contradiction interne à l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l’expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et les réf.).

 

3.2.3              La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

 

3. 3              En l’espèce, il est exact que l’expert Colomb a conclu que le recourant ne présentait plus aucune symptomatologie psychiatrique. Cet expert pose l’hypothèse qu’en 2017, le recourant aurait présenté un trouble psychotique aigu et transitoire qui serait aujourd’hui en rémission complète. Il affirme également que le risque que les troubles – qui étaient manifestes au moment des faits – surviennent à nouveau est faible, car il est vraisemblable qu’ils étaient en lien avec une consommation abusive de cannabis. Le risque de récidive tiendrait prioritairement aux difficultés d’intégration socioprofessionnelle du recourant. Le risque d’acte de violence serait limité, même si le recourant pourrait se sentir à certains moments menacé par l’attitude d’autres personnes. Selon cet expert, la mesure thérapeutique institutionnelle a été adéquate et a fait ses preuves.

 

              La CIC – dont l’avis, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, doit être traité comme un avis d’expert – a en revanche considéré, dans son avis du 3 avril 2023, que, quel que soit le diagnostic posé, les difficultés rencontrées par le recourant (défiance, tendance à la projection et à la victimisation, faible capacité d’adaptation, anxiété latente et gestion médiocre des interactions relationnelles) persistaient suffisamment pour entraver sérieusement ses projets de réinsertion. Elle a estimé qu’il serait prématuré de lever la mesure thérapeutique pendant la période de réhabilitation et a mis l’accent sur le besoin de soins et d’assistance psycho-éducative durables du recourant pour que la rémission psychiatrique observée soit suffisamment et solidement acquise.

 

              Par ailleurs, alors même que le recourant a eu un parcours extrêmement favorable au cours de l’exécution de sa mesure, la nouvelle expertise d’octobre 2022 a eu pour effet de compliquer sa prise en charge, dès lors qu’elle semble avoir conforté le recourant dans son sentiment de ne pas avoir de difficultés psychiques, ni aucun besoin de traitement, ce dernier étant persuadé d’avoir agi à l’époque des faits en raison de sa consommation de cannabis. Or, cela fait maintenant des années qu’il est abstinent en milieu protégé ; force est toutefois de constater que ses difficultés persistent malgré son abstinence. L’expert Colomb a au demeurant préconisé qu’un traitement psychothérapeutique soit ordonné et la nécessité de soins psychothérapeutiques est avérée.

 

              Il y a lieu de tenir compte également du fait que le recourant se montre très isolé, cherche peu le contact avec autrui et présente régulièrement un sentiment de persécution. Durant les deux stages effectués – auxquels il a à chaque fois mis fin après moins d’un mois d’activité – il a très vite été envahi par un sentiment de stress et d’anxiété. Il n’a pas réussi à avoir une occupation socioprofessionnelle au moyen, voire long cours, et ce sont en particulier les relations interpersonnelles qui ont posé le plus de difficultés. A cet égard, le recourant se borne à éviter les interactions sociales afin de contenir tout dérapage ; toutefois, il sera impossible de limiter celles-ci de manière suffisante dans le cadre d’une libération conditionnelle qui implique de facto plus d’interactions que l’exécution de la mesure. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que le recourant a appris à vivre avec ses déficits et il se justifie de s’écarter des conclusions de l’expertise du Dr Colomb et de se fonder sur l’avis de la CIC, de sorte qu’il y a lieu de refuser sa libération conditionnelle.

 

              S’agissant de la question de la proportionnalité, les troubles du recourant se sont exprimés en 2017 de manière particulièrement violente, dès lors que celui-ci n’a pas hésité à enlever un enfant de neuf mois après s’en être pris physiquement au père de ce dernier. Par ailleurs, au vu de l’effet favorable de la mesure sur le recourant, l’OEP a, dans le cadre de l’exécution de la mesure, constamment continué à ouvrir le cadre dans lequel le recourant évolue, lui octroyant des autorisations de sortie, puis des permissions professionnelles et autorisant in fine son transfert dans un appartement supervisé par la Fondation dès le 1er juillet 2023, l’octroi et l’allégement de ce régime étant subordonné à plusieurs conditions. Un tel programme d’élargissements gradués permet une réévaluation régulière de la situation, alors qu’une levée complète de la mesure thérapeutique – même accompagnée d’une assistance de probation – ne permettrait pas un contrôle aussi soutenu de l’évolution du recourant. Ainsi, la poursuite de la mesure, accompagnée d’allégements compte tenu de l’évolution favorable, est proportionnée au vu de l’intérêt public en jeu.

 

4.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Au vu du travail accompli par Me Rachid Hussein, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 4 heures d’activités nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 720 fr. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 7.7% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 791 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 22 août 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Rachid Hussein, défenseur d’office de X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Rachid Hussein, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.               Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.               L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rachid Hussein, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Juge d’application des peines,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Direction de la Fondation La Croisée de Joux, à L’Abbaye

-              Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/151922/CGY/BD),

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :