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TRIBUNAL CANTONAL |
745
AP24.020411-CRO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 octobre 2024
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Composition : M. Krieger, président
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Kaufmann
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Art. 39 al. 1, 91 al. 4 et 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2024 par X.________ contre la décision rendue le 12 août 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP24.020411-CRO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________ est prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menace, contrainte, infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; RS 514.54), infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et conduite sans autorisation dans le cadre d’une enquête menée contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public).
Il lui est notamment reproché d’avoir soustait deux véhicules, d’avoir voulu, par une tromperie astucieuse, revendre un de ces véhicules, de s’être montré menaçant et d’avoir physiquement violenté un tiers, d’avoir participé à un trafic de stupéfiants, d’avoir détenu sans droit un pistolet [...] et d’avoir conduit des véhicules alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis.
Dans ce contexte, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 juin 2023, il a été placé en détention provisoire jusqu’au 30 août 2023. Par ordonnance du 28 août 2023, sa détention provisoire a été prolongée jusqu’au 29 novembre 2023.
X.________ a été détenu à la prison de la Croisée jusqu’au 16 février 2024 date à laquelle il a intégré les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
b) Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné, à titre de mesure de substitution, l’exécution par X.________ des peines privatives de liberté de 6 mois et 60 jours, prononcées à son encontre par ordonnances pénales du Ministère publique de l’arrondissement de Lausanne les 14 septembre 2020 et 16 avril 2021 respectivement, et dit qu’X.________ passera sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) en vue d’exécuter les peines privatives de liberté susmentionnées en milieu fermé.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle de ces deux peines à X.________. L’exécution des peines privatives de liberté de 6 mois et 60 jours est arrivée à terme le 27 juillet 2024.
c) Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a autorisé X.________ à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, sa peine privative de liberté, celui-ci étant dès lors soumis au régime de l’exécution anticipée dès le 27 juillet 2024.
d) Par demande du 17 juillet 2024, appuyée par un courrier de son conseil adressé le 22 juillet 2024 à l’OEP, X.________ a requis de pouvoir intégrer la Colonie ouverte des EPO dès le 27 juillet 2024.
Dans un préavis du 29 juillet 2024, le Service pénitentiaire a préavisé favorablement à la demande d’X.________ de passer à la Colonie ouverte (P. 3/2/4).
B. Par décision du 12 août 2024, l’OEP a refusé le passage d’X.________ à la Colonie ouverte des EPO, en application de l’art. 76 al. 2 CP. L’Office a considéré que la Colonie ouverte était un régime de détention en milieu ouvert et qu’autoriser le prévenu à y être transféré contreviendrait à la décision récente du Ministère public qui n’avait autorisé l’exécution anticipée de peine qu’en milieu fermé. Il a relevé qu’il y avait par ailleurs lieu de se montrer particulièrement vigilant quant au risque de fuite ou de récidive, étant donné les antécédents judiciaires du prévenu et les arguments avancés par le Juge d’application des peines dans sa décision du 30 avril 2024 refusant la libération conditionnelle en raison d’un pronostic futur défavorable.
C. Par acte du 26 août 2024, X.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son transfert à la Colonie ouverte des EPO est autorisé, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’OEP pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour le recours.
Par avis du 4 octobre 2024, le Ministère public et l’OEP ont été invités à se déterminer sur le recours d’X.________ dans un délai au 14 octobre 2024.
Le 11 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Le 14 octobre 2024, l’OEP a conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, la décision querellée a été envoyée sous pli non prioritaire au conseil du recourant, qui affirme de manière vraisemblable l’avoir reçue le 15 août 2024, de sorte que le délai est arrivé à échéance le dimanche 25 août 2024 et a été reporté au lundi 26 août 2024. Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La question de la compétence de l’OEP pour statuer se pose.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1).
Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la direction de la procédure – à l’exclusion de l’autorité d’exécution – est compétente pour autoriser l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu ouvert (TF 1B_636/2021 du 21 décembre 2021, consid. 4.5 ; cf dans le même sens CREP 31 août 2018/671). Notre Haute Cour a en effet considéré que la direction de la procédure était la mieux placée pour juger si le but de la détention risquait d’être compromis par une exécution de la peine en milieu ouvert.
2.2.2 En vertu de l’art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente.
Selon l’art. 91 al. 4 CPP, si un acte de procédure parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.
2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a autorisé le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée en milieu fermé. Dès lors, le recourant devait faire valoir ses arguments pour être désormais autorisé à intégrer un établissement ouvert – tel que celui de la Colonie ouverte des EPO – auprès de la direction de la procédure, soit le Ministère public, et non auprès de l’OEP. A réception de la requête, cet office – non compétent – n’aurait pas dû statuer lui-même, mais transmettre la requête à l’autorité compétente, en application des art. 39 al. 1 et 91 al. 4 CPP.
3. En définitive, le recours doit être admis, la décision du 12 août 2024 annulée et le dossier de la cause transmis à la direction de la procédure, soit au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Pour le surplus, la requête tendant à la désignation de Me Catherine Bouverat en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office d’X.________ par ordonnance du 7 juin 2023. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 30 août 2023/703 consid. 3 ; CREP 4 mai 2023/291 consid. 4 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 67a ad art. 136 CPP).
Les frais de la procédure recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause, les honoraires alloués au défenseur d’office d’X.________ seront fixés à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit 397 fr. au total, en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité du défenseur d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 12 août 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée à Me Catherine Bouverat, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Catherine Bouverat, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Catherine Bouverat, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :