|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
746
PE22.003640-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 13 septembre 2023
__________________
Composition : Mme BYRDE, présidente
Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE22.003640-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 12 mai 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1994, et A.________, né le [...] 1981, tous deux ressortissants de [...], pour avoir participé à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud notamment, en particulier dans la région lausannoise. Le 16 mai 2022, l'instruction a été étendue contre les deux prévenus pour avoir consommé des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, et contre A.________ pour avoir acquis et détenu un bâton tactique sans être titulaire des autorisations requises.
b) Par ordonnance du 7 août 2023, le Ministère public a prononcé la jonction de la cause de B.________ (PE22.017252-CDT), née le [...] 1975, ressortissante de [...], prévenue d’infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à la présente cause.
c) Les faits reprochés aux prévenus sont les suivants :
1. A tout le moins entre le 13 mai 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 12 mai 2022, date de son interpellation, X.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne lors de ses séjours en Suisse.
2. Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois de novembre 2021 et le 12 mai 2022, date de son interpellation, X.________, avec A.________ et B.________ notamment, a participé à un important trafic de produits stupéfiants, en particulier de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Les prévenus sont soupçonnés d’avoir acquis à plusieurs reprises d’importantes quantités de cocaïne, qu’ils revendaient par la suite à d’autres trafiquants par dizaines ou centaines de grammes, qui écoulaient ensuite la marchandise auprès de divers consommateurs. X.________ aurait ainsi acquis et revendu une quantité totale minimale de 2,4 kg de cocaïne et 3 kg de marijuana.
3. A Susten (VS), le 12 mai 2022 à 18h00, X.________ et A.________ ont été interpellés à bord du véhicule Opel Corsa immatriculé [...], appartenant à X.________. La fouille du véhicule a permis la découverte d’une pièce mécanique qui se trouvait dans un sachet plastique, laquelle dissimulait 95 g bruts de cocaïne, conditionnés en trois lots emballés dans un sachet plastique jaune pour déjections canines.
La perquisition du domicile clandestin de X.________ et A.________ a permis de découvrir un sachet sous-vide contenant un autre emballage jaune, identique à celui retrouvé dans le véhicule, renfermant 185 g bruts de cocaïne, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, à savoir trois balances, un appareil de mise sous-vide et des sachets, plusieurs documents mentionnant une comptabilité, une pièce mécanique similaire à celle retrouvée dans le véhicule et contenant de la cocaïne, ainsi que plusieurs documents de transferts d’argent, notamment.
X.________ est en détention provisoire depuis le 12 mai 2022.
Le 5 juillet 2023, X.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.
Le 7 août 2023, B.________ a sollicité la tenue d’auditions de confrontation avec X.________ et A.________. Celles-ci ont été fixées pour le 2 novembre 2023 à 9h00 et 9h45.
Le 22 août 2023, X.________ a réitéré sa demande tendant à sa mise en exécution anticipée de peine.
B. Par ordonnance du 30 août 2023, le Ministère public a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine de X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a retenu qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, bien que celle-ci soit sur le point d’être close. Il était en effet reproché au prévenu d’avoir participé avec d’autres individus, dont notamment A.________ et B.________, à un important trafic de produits stupéfiants portant sur une quantité totale minimale de 2,4 kg de cocaïne et de 3 kg de marijuana. Le prévenu n’avait reconnu qu’une partie des faits qui lui étaient reprochés, en minimisant l’ampleur de son activité délictueuse, en admettant seulement avoir livré 1 kg de cocaïne et 900 g de marijuana et en donnant des explications contradictoires et fantaisistes qui ne concordaient pas avec les éléments recueillis en cours d’enquête et qui lui avaient été soumis. Ses déclarations ne concordaient par ailleurs pas avec celles des personnes entendues et en particulier avec celles de son comparse A.________. En outre, les auditions de confrontation auraient lieu le 2 novembre 2023. Dès lors que le régime d’exécution anticipée de peine permettrait un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle et ne garantirait qu’un contrôle sommaire du courrier, le prévenu pourrait ainsi facilement contacter ses comparses et faire pression sur eux pour accorder leurs versions, ce qui mettrait sérieusement l’instruction en péril. Compte tenu de cet important risque de collusion, la requête d’exécution anticipée de peine devait être rejetée.
C. Par acte du 7 septembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée avec effet immédiat, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 2'500 fr. lui étant allouée à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée avec effet immédiat, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec A.________ et B.________, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 2'500 fr. lui étant allouée à titre de dépens.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 mars 2023/186 ; CREP 4 novembre 2022/828). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir une violation de l’art. 236 CPP. Il expose qu’il a été auditionné cinq fois pendant un total de 15 heures, que tous ses comparses ont été soit entendus soit écroués, ou les deux comme cela est le cas pour A.________ et B.________, et que le Ministère public a tenu les auditions récapitulatives le 21 juillet 2023. Bien que les versions des prévenus divergent, il estime que cela n’empêche pas le Ministère public de clore l’instruction, d’autant qu’il n’y a pas d’autre personne impliquée dans le trafic stupéfiants en question. Le recourant considère par ailleurs que le risque de collusion retenu concerne uniquement un risque abstrait et que le Ministère public n’a pas démontré dans quelle mesure son placement en exécution anticipée de peine mettrait en péril l’instruction. Il ajoute que les auditions de confrontation ont été requises à la demande de B.________ et que, sans cette requête, l’instruction serait certainement close, comme cela ressort de la demande de prolongation de détention provisoire du 26 juillet 2023 le concernant.
2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la réf. citée).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).
2.3 En l’occurrence, au cours de son audition récapitulative du 21 juillet 2023, le recourant a reconnu qu’il avait « livré » (et non « vendu » selon lui) 1 kg de cocaïne : il s’est ainsi rétracté puisqu’il avait admis qu’il en avait livré 2 kg au cours de son audition du 30 mars 2023 (PV aud. 17, lignes 59 ss). Le rapport de police indique toutefois précisément sur quelles bases il est reproché au recourant d’avoir vendu 2,4 kg de cocaïne (P. 112, pp. 40-41). Toujours au cours de cette audition, le recourant a également reconnu qu’il avait livré 900 g de de marijuana sur les 3 kg qui lui sont reprochés (PV aud. 17, lignes 138 ss). Il a en outre affirmé que A.________ l’avait empêché d’arrêter de trafiquer, qu’il était content d’avoir été arrêté puisque cela lui avait permis de sortir du « cercle de A.________ » et de l’emprise de celui-ci, que beaucoup de personnes pourraient témoigner que A.________ les « a forcés à faire des choses » et que ce dernier traitait sa femme et toutes les personnes qui travaillaient pour lui comme des esclaves (PV aud. 14, R. 10, p. 5 ; PV aud. 17, lignes 212-214, 236-237, 257-260).
Au cours de son audition récapitulative du 21 juillet 2023, A.________ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés, soit d’avoir vendu lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, une quantité totale minimale de 6,9 kg de cocaïne et 3 kg de marijuana, hormis 1 kg de cocaïne pour le mois de juillet 2021, s’agissant selon lui uniquement d’un chiffre théorique figurant dans sa comptabilité (PV aud. 18, lignes 50 ss).
Après la tenue des auditions récapitulatives, B.________ a sollicité et obtenu la mise en œuvre d’auditions de confrontation avec le recourant et A.________. Celles-ci ont été fixées pour le 2 novembre 2023, en fonction des disponibilités des conseils des prévenus. Pour que cette mesure d’instruction garde tout son sens – et même si tous les prévenus ont déjà été entendus longuement plusieurs fois –, il convient de s’assurer que ceux-ci ne communiquent pas entre eux avant les auditions de confrontation. En effet, dans la mesure où le recourant a affirmé qu’il était sous l’emprise de A.________ et que ce dernier avait forcé certaines personnes à « faire des choses », le risque que A.________ contacte le recourant et fasse pression sur lui pour qu’il modifie sa version des faits est sérieux et concret. Cela vaut d’autant plus que A.________ a déjà été transféré dans un établissement d’exécution anticipée de peine le 29 août 2023 (P. 148/1) et que, comme expliqué par la procureure, le régime d’exécution anticipée de peine permet un libre accès au téléphone et des visites sans contrôle et ne garantit qu’un contrôle sommaire du courrier. De plus, on ne peut exclure que les auditions de confrontation apportent de nouveaux éléments. A ce stade encore, il importe que la vérité soit faite sur le trafic en cause et l’ampleur de celui-ci. Si les auditions de confrontation n’apportent pas de nouveaux éléments et que la procureure estime que l’instruction peut être close, plus rien ne s’opposerait alors, a priori, à ce que le recourant bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 août 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel de Palma, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :