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TRIBUNAL CANTONAL |
748
PE22.017325-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 7 octobre 2022
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 180 CP ; 221 al. 1 let. c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.017325-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.B.________ pour menaces et insoumission à une décision de l’autorité.
Il est reproché au prénommé d’avoir, le 16 septembre 2022, vers 16h30, dans les locaux de l’Etude de son avocat, Me H.________, à [...], déclaré à la collaboratrice de ce dernier, J.________, qu’il allait s’en prendre à son ex-femme, B.B.________, et à sa belle-famille, en précisant que les obsèques de son ex-belle-mère, K.________, auraient lieu la semaine suivante et qu’on parlerait de lui « demain » dans la presse.
A.B.________ a été interpellé le même jour dans un établissement public de [...]
situé à une vingtaine de minutes à pied du domicile de son
ex-épouse,
de la mère de celle-ci et de son fils. Il présentait un taux d’alcoolémie de 1.10
g o/oo et n’avait, semble-t-il, pas pris les médicaments (lithium) qui lui étaient prescrits
pour traiter un trouble bipolaire.
Par ailleurs, à [...], entre le 15 juillet et le 12 septembre 2022, A.B.________ aurait tenté
de contacter téléphoniquement B.B.________ et son fils C.B.________ et se serait rendu à
deux reprises, alcoolisé, sur le palier de l’appartement de ces derniers, en violation du
jugement du 21 juillet 2022 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
avait interdit au prévenu de prendre contact, de quelque manière que ce soit (téléphones,
messages, courriels, etc.) avec son enfant C.B.________ et son ex-épouse B.B.________ et de s’approcher
à moins de 100 mètres de ces derniers et de leur lieu de résidence, sis chemin de [...],
à [...], sous la menace de la peine prévue à
l’art.
292 CP.
B.B.________ et K.________ ont déposé plainte pénale respectivement les 16 et 21 septembre 2022.
b) Le casier judiciaire de A.B.________ contient les inscriptions suivantes :
- 28 février 2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, 400 heures de travail d’intérêt général pour faux dans les certificats, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 4 octobre 2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois et amende de 1'000 fr. pour vol, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunications, menaces, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ;
- 14 octobre 2016 : Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 6 mois pour menaces alarmant la population ;
- 12 juillet 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 4 mois et amende de 1'500 fr. pour voies de fait, dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité ;
- 22 juin 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois et amende de 300 fr. pour dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, violation de domicile et dénonciation calomnieuse.
c) A.B.________
a été
entendu par la police le 17 septembre 2022. Il a reconnu avoir communiqué avec son fils par le biais
des réseaux sociaux (Facebook), de même que l’avoir contacté téléphoniquement,
« par erreur »,
et de lui avoir envoyé un message via l’application Whatsapp le 15 juillet 2022. Le même
jour, il a également appelé « par
erreur » son ex-épouse. Il a également
admis s’être rendu à une ou deux reprises depuis sa sortie de prison, en particulier
les 9 et
12 septembre 2022, au domicile
de cette dernière, alcoolisé, car il avait envie de voir son fils malgré l’interdiction
de périmètre prononcée à son encontre, expliquant qu’il s’en « foutait
du tribunal civil, car il avait déjà tout perdu ».
Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait effectivement dit à la collaboratrice de
son avocat que sa belle-mère allait payer pour le mal qu’elle lui avait fait, précisant
qu’il voulait dire par-là qu’il souhaitait qu’elle aille en prison, non sans ajouter
que la collaboratrice en question était « une
jeune stagiaire stupide ». Il a contesté
avoir parlé des obsèques de son
ex-belle-mère
et, plus globalement, d’avoir proféré des menaces de mort. Il a toutefois affirmé
s’agissant de sa belle-mère : « Cette
femme est vicieuse, dégueulasse, elle a voulu me tuer plusieurs fois. Toute la journée elle
boit et le soir elle consomme de la drogue dans son appartement. Cette femme a voulu foutre la merde
dans ma vie, elle a fait en sorte que mon business se casse la gueule.
» (PV d’audition 2).
Le même jour, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation de A.B.________. En substance, il a contesté avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés.
B. Le 17 septembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.B.________ pour une durée de trois mois. La procureure a tout d’abord invoqué un risque de collusion dans la mesure où il y avait lieu de craindre qu’en cas de libération, le prévenu tente d’influencer les déclarations de son ex-belle-mère et de la collaboratrice de l’Etude d’avocat, ou de faire pression sur elles. Elle a ajouté que l’analyse des données téléphoniques pourrait amener la découverte d’éléments nécessitant d’autres opération d’enquête, notamment des auditions. La procureure a en outre estimé que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient majeurs. Elle a rappelé les antécédents pénaux et les incarcérations du prévenu, ainsi que les troubles psychiatriques diagnostiqués dans des rapports d’expertise psychiatrique datés des 31 mai 2021 (recte : 2019) et 10 mars 2022 (troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, syndrome de dépendance, trouble schizo-affectif et trouble affectif bipolaire), en précisant qu’il ressortait ce qui suit du dernier rapport : « En cas de décompensation maniaque et sous l’influence d’alcool, le risque de récidive d’actes illicites de même nature que ceux qui lui étaient reprochés est très élevé. Du point de vue psychiatrique, le trouble mental que présente A.B.________ est considéré comme grave en comparaison à l’ensemble du groupe de personnes souffrant d’un trouble mental similaire » (cf. P. 4, p. 6 et 7). Elle a ainsi estimé que les menaces proférées par le prévenu à l’encontre de son ex-épouse et de son ex-belle-famille devaient être prises au sérieux et qu’il y avait sérieusement lieu de craindre un passage à l’acte. Aucune mesure de substitution à la détention provisoire n’était envisageable.
Dans ses déterminations du 18 septembre 2022, A.B.________ a contesté l’existence de soupçons suffisants ainsi que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, exposant en substance qu’il n’avait pas proféré de menaces de mort, qu’il souffrait de troubles psychiatriques graves, que ses déclarations étaient dès lors souvent sans consistance et qu’il n’avait commis aucun acte de violence à l’égard des personnes concernées, même s’ils les avaient parfois approchées. Il a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement à ce que des mesures de substitution à forme de contrôles d’abstinence à l’alcool et du respect des injonctions des médecins, et plus subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à une semaine.
Par ordonnance du 18 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier efficacement, a ordonné la détention provisoire de A.B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 décembre 2022 (I et II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 3 octobre 2022, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme et à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme d’une prise en charge médicale, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants permettant de justifier sa détention provisoire. Il fait valoir que le contenu des propos qu’il aurait tenus n’est pas établi, qu’il s’agit tout au plus de « paroles délirantes » et que leur destinataire, soit K.________, ne s’est jamais trouvée dans un quelconque état de frayeur de sorte que l’infraction de menaces n’est pas réalisée.
3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
3.2 A ce stade, rien ne permet de remettre en cause les déclarations de J.________ selon lesquelles A.B.________ aurait menacé de s’en prendre à son ex-épouse et plus particulièrement à son ex-belle-mère (cf. P. 6). Il est incontestable que de tels propos sont de nature à effrayer leurs destinataires, soit B.B.________ et K.________, lesquelles ont d’ailleurs toutes deux déposé plainte pénale. Quoi qu’en dise le recourant, les paroles qu’il aurait prononcées sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 180 CP et il est à ce stade sans pertinence qu’elles aient pu être influencées par ses troubles psychiatriques. L’intéressé a en outre clairement fait part à la police, et dans des termes souvent inconvenants, des reproches qu’il nourrissait à l’égard de son ex-belle-mère, ce qui tend à démontrer qu’il estimait avoir des raisons de proférer les menaces qui lui sont attribuées. Il s’ensuit qu’il existe à l’évidence des indices suffisants de commission d’une infraction, étant en outre relevé que le recourant a au surplus admis avoir, à plusieurs reprises, violé les interdictions de contact et de périmètre prononcées à son encontre.
4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir qu’il n’est pas violent, qu’il n’adopte pas de comportements dangereux et qu’il ne profère pas de menaces de manière constante.
4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, les propos menaçants reprochés au recourant sont graves et particulièrement inquiétants, surtout si on les met en perspectives avec ses nombreux antécédents et ses troubles psychiatriques. Ces propos ne sauraient être minimisés au motif qu’il s’agirait, comme il le soutient, de « paroles délirantes », bien au contraire. On relèvera ensuite que, dans un rapport d’expertise psychiatrique daté du 10 mars 2022, l’expert a considéré que le risque de récidive était très élevé en cas de décompensation maniaque et sous l’influence de l’alcool. Or, il ressort du dossier que l’intéressé paraît incapable de maitriser sa consommation d’alcool ; il ne voit d’ailleurs aucune raison de cesser de boire (PV audition arrestation, l. 158). Par ailleurs, force est de constater que le prévenu a de nombreux antécédents, pour des infractions de menaces en particulier, et qu’il ne respecte pas les décisions de justice puisqu’il a admis, lors de son audition par la police, avoir à plusieurs reprises violé l’interdiction de contact prononcée à son encontre. Il a même clairement laissé entendre qu’il n’en avait pas grand-chose à faire. Enfin, on relèvera que le recourant est fortement remonté contre son ex-belle-mère qu’il semble rendre responsable de tous ses problèmes, ce qui doit faire craindre une réitération d’agissements pénalement répréhensibles à l’encontre de cette dernière, à tout le moins. Partant, le risque de réitération est réalisé.
5. Le recourant soutient que son comportement relèverait d’un trouble psychiatrique. Il considère dès lors qu’une mesure de substitution à forme de la mise en œuvre d’une prise en charge médicale devrait, le cas échéant, être ordonnée en lieu et place de la détention provisoire.
5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).
D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).
5.2
Comme
l’a retenu le Tribunal de mesures de contrainte, aucune mesure de substitution n’est susceptible
à ce stade de pallier le risque de réitération, vu son intensité. A cet égard,
une prise en charge médicale, telle qu’elle est proposée par le recourant, se
heurte au principe selon lequel le choix d’une mesure au sens des
art.
59 ss CP relève du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques
d’une mesure ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes
les conditions en sont a priori
assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les références). Or, en l’espèce,
il n’y a pas d’expertise au dossier qui permettrait de se convaincre que le recourant souffre
d’un grave trouble mental et/ou d’une addiction en lien avec la commission des infractions
qui lui sont reprochées dans le cas présent, d’une part, et qu’un traitement ambulatoire
permettrait de la détourner de la commission d’autres infractions, d’autre part. La
simple mention de précédentes expertises psychiatriques dans le jugement rendu le 21 juillet
2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est insuffisante à cet
égard. Enfin, quoi qu’il en soit, il est prématuré, à ce stade, de considérer
que le prévenu ait démontré une réelle volonté de s’engager dans une telle
démarche, les déclarations qu’il a faites à ce sujet à la procureure étant
beaucoup trop récentes et sans doute dictées par le souhait d’échapper à la
détention provisoire. A ce propos, on soulignera d’ailleurs qu’interpellé par son
avocat qui lui demandait s’il était d’accord, volontairement ou à titre de mesures
de substitution, de suivre un traitement contre ses problèmes d’alcool et de se soumettre
à un des tests de dépistages réguliers, le recourant a spontanément répondu : « Non.
Pourquoi je dois cesser de boire de l’alcool ? »
(PV audition arrestation du 17.09.2022. ll. 154 ss). Une telle réponse démontre à elle
seule que le recourant n’entend pas s’impliquer sérieusement dans un traitement.
6. Enfin, la durée de la détention provisoire, soit trois mois, reste proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée, compte tenu de la gravité des faits reprochés et des antécédents du recourant (art. 212 al. 3 CPP).
7.
Au
vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du
18
septembre 2022 confirmée.
Les frais de la procédure
de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité
nécessaire d’avocat estimée à 2h30 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient
d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7
décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP),
par
9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.B.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.B.________),
- Mme B.B.________,
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :