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TRIBUNAL CANTONAL |
75
PE23.025451-RMG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 février 2025
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Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 101 al. 3 CPP ; 49 al. 1 LAEIN
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.025451-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Le 11 novembre 2023, la Police municipale de Lausanne a établi
un
rapport à la suite d’un incendie survenu le jour même, [...], à [...]. Il y était
constaté que T.________, malvoyant, qui voulait se préparer un café, avait allumé
la mauvaise plaque de cuisson, sur laquelle était posée une machine de marque [...]. Celle-ci
avait fondu et pris feu. T.________ avait immédiatement appelé les pompiers, puis déplacé
la machine à café sur une plaque éteinte avant de quitter le logement. Aux termes de leur
intervention, les services du feu avaient déclaré que l’appartement n’était
plus habitable ; la cuisinière était détruite, le mur du logement noirci et la cuisine
inutilisable. Il ressortait en outre de l’en-tête de ce rapport, sous la mention « Destinataire »,
qu’un double de celui-ci avait été transmis à l’Etablissement d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud
(ci-après :
ECA ; P. 4).
Par ordonnance pénale du 24 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : Ministère public), retenant les faits susmentionnés, a condamné
T.________ à une peine pécuniaire de
30
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de
300
fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif dans le délai qui serait imparti, pour incendie par négligence.
Le 5 février 2024, T.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 6/1).
Le 20 février 2024, invoquant les art. 101 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 49 LAIEN (loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; BLV 963.41), l’ECA a requis de recevoir une copie de la décision rendue ou, en cas de renvoi au tribunal, de l’acte d’accusation qui serait établi par le Ministère public (P. 15).
Le 14 août 2024, T.________ a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024.
Par prononcé du 30 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition.
Par courrier du 17 septembre 2024, T.________ a informé le Ministère public, dans le délai imparti, qu’il s’opposait à la communication de l’ordonnance pénale à l’ECA. Il estimait que les explications fournies par l’établissement étaient lapidaires et ne permettaient pas de comprendre en quoi cette communication était nécessaire (P. 17).
B. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le Ministère public a dit qu’une copie de l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 serait transmise à l’ECA une fois le présent prononcé exécutoire (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que l’intérêt dont se prévalait l’ECA
était digne de protection et l’emportait sur l’intérêt privé de T.________
à la
non-transmission de l’ordonnance
pénale du 24 janvier 2024. Les arguments de T.________ ne suffisaient pas, à eux seuls, à
justifier un refus de consultation, d’autant plus que l’ECA bénéficiait, en vertu
de l’art. 49 LAEIN, d’un droit à prendre connaissance des enquêtes pénales
ou administratives instruites à la suite d’un sinistre.
C. Par acte du 20 janvier 2025, T.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est refusé de transmettre à l’ECA une copie de l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, dans le but notamment de déterminer exactement quelles informations sont essentielles à l’ECA pour accomplir sa tâche. Dans tous les cas, il a conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 24 octobre 2023/877 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Invoquant une violation des art. 101 al. 3 CPP et 15 al. 1 LPrD (loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ; BLV 172.65), le recourant s'oppose à la transmission de l'ordonnance pénale à l'ECA. Il fait valoir que cet établissement n'a pas précisé en quoi cette communication était indispensable à l'accomplissement de ses tâches. Par ailleurs, il considère que certaines des informations contenues dans cette ordonnance, à savoir son passé, ses antécédents et le dispositif, ne seraient pas pertinentes pour l’ECA dans le cadre de la gestion du sinistre.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Sont des tiers, au sens de cette disposition, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP.
Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne
de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel
intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier
pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt
à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du
prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un
intérêt digne de protection d'un tiers au sens de
l'art.
101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie,
sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102
al.
1 CPP ; ATF 147 I 463, JdT 2022 I 71 consid. 3.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.2 ; TF
1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque l'issue
de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un
tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle
qui la conteste (TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4). Selon la doctrine, un droit d'accès,
respectivement un intérêt digne de protection, peut entrer en considération s'agissant,
par exemple, de sociétés d'assurance – en lien notamment avec d'éventuelles prétentions
à faire valoir sur le plan civil – ou de chroniqueurs judiciaires (TF 1B_340/2017 du 16 novembre
2017 consid. 2.1 et les références citées).
Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en
balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation.
Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors
aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération
dans
cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale
(ATF
147 I 463, JdT 2022 I 71 consid. 3.3.1 ; TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017
consid.
2.1 ; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3 ; TF 1B_306/2014 du
12
janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'accès au dossier peut être
refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants
à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure
(TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid .2.1 ; TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4).
2.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 LAEIN, l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud a le droit de prendre connaissance des enquêtes pénales ou administratives instruites ensuite de sinistres. Il doit toutefois respecter le secret de l'enquête à l'égard des faits sans pertinence pour l'application de la présente loi.
2.2 En l’espèce, il est vrai que la procureure n’a pas motivé autrement l’ordonnance querellée que par le droit conféré à l’ECA par l’art. 49 al. 1 LAIEN. Cette absence de motivation ne permet effectivement pas de comprendre en quoi cet établissement aurait un « intérêt digne de protection » l’emportant sur l’ « intérêt privé » du recourant. Cela étant, on ne distingue pas non plus quels seraient les éléments non pertinents contenus dans l’ordonnance pénale, puisqu’il ne s’agit pas ici de transmettre l’ensemble du dossier, mais uniquement ladite ordonnance, laquelle se limite à exposer les faits retenus, l’identité du recourant et la condamnation prononcée. Ce prononcé ne contient aucune autre information dont on pourrait considérer qu’elle soit sensible, en particulier s’agissant du passé du recourant, étant du reste souligné que l’ordonnance mentionne clairement qu’il n’a aucun antécédent. On relèvera au demeurant que, selon les indications mentionnées dans le rapport d’incendie du 11 novembre 2023 (P. 4/1), celui-ci aurait déjà été communiqué par la police à l’ECA, sans que le recourant, qui a obtenu en avril 2024 une copie numérique du dossier pénal (cf. PV des opérations, p. 2), n’émette le moindre grief à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, l’art. 49 al. 1 LAEIN, lequel n’est pas discuté par le recourant, confère expressément à l’ECA un droit à la consultation du dossier, l’établissement en question étant en outre soumis au secret de l’instruction s’agissant des faits qui ne seraient pas pertinents pour la gestion du sinistre. C’est donc au recourant de démontrer en quoi l’exercice de ce droit lui serait préjudiciable. Or, celui-ci n’explique pas en quoi les données contenues dans l’ordonnance pénale ne seraient pas consultables par l’ECA, dans le contexte de l’art. 49 al. 1 LAEIN.
Enfin, la transmission de l’ordonnance pénale ne contrevient pas aux dispositions de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1). Il est en effet stipulé à l’art. 2 al. 3 LPD que cette loi ne s’applique pas aux traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, qui obéissent au droit de procédure applicable.
Vu ce qui précède, il faut constater que la transmission de l’ordonnance pénale à l’ECA est conforme aux principes applicables en la matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 1 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 janvier 2025 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyril Mizrahi, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :