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TRIBUNAL CANTONAL |
752
PE22.000346-LRC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 octobre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 135 et 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2022 par A.X.________ contre l’ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 8 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.000346-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Un conflit conjugal oppose A.X.________ et B.X.________, qu’elle a dénoncé pour différentes violences domestiques le 26 décembre 2021.
Le 24 février 2022, ensuite de l’audition de confrontation entre les protagonistes, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure.
b) Le 18 août 2022, A.X.________ a requis la reprise de la procédure pénale dirigée contre B.X.________ en raison de nouvelles injures et menaces que ce dernier aurait proférées contre elle.
Par ordonnance du 19 août 2022, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure, impartissant un délai au 31 août 2022 à A.X.________ pour étayer ses nouveaux griefs à l’encontre de B.X.________.
c) Le 26 août 2022, A.X.________ a, par le biais de son conseil, déposé plainte contre son époux, B.X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP). Elle lui reproche en substance les agissements suivants :
- de 2011 à décembre 2021 à tout le moins, au domicile conjugal sis Ch. [...] à [...], de s'être montré physiquement violent et menaçant, plus particulièrement en lui assénant une violente gifle (tympan perforé) ; dans le courant des années 2017-2018 en jetant un ordinateur portable sur elle (hématomes) ; en 2020 en la saisissant par les cheveux (cheveux arrachés) et en décembre 2021 en menaçant de la « tabasser » ;
- du 26 mai 2022 (les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte) au 26 août 2022 à tout le moins, depuis son domicile sis à [...], par messages téléphoniques de l’avoir injuriée (notamment en ces termes : « pute, très grosse merde ») et d’avoir porté atteinte à son honneur (notamment en la traitant de « pute, menteuse et lâche » dans des messages adressés à leur fille [...]) ;
- depuis le 19 avril 2022 et jusqu'au 9 août 2022 à tout le moins, depuis son domicile sis à [...], avoir persisté à la menacer, plus particulièrement de mort et par messages téléphoniques.
A.X.________ s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
B. a) Par courrier du 6 septembre 2022, A.X.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Isabelle Jaques en qualité de conseil juridique gratuit.
b) Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à A.X.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a retenu qu’avec un revenu mensuel de l’ordre de 4'240 fr. 30 net et des charges correspondant à son minimum vital par 4'063 fr. 15, la requérante disposait encore d’un montant de 177 fr. 15, ce qui devait lui permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat. La magistrate a en outre relevé que même dans le cas où la requérante devrait perdre son emploi et émarger à l’assurance-chômage dès le 1er novembre 2022, son revenu mensuel de l’ordre de 3'392 fr. 25, soit 80% de son dernier salaire, lui permettrait de disposer d’un montant suffisant puisqu’elle n’aurait plus à supporter de frais de déplacements professionnels, évalués à 400 francs. La procureure a en outre relevé que la requérante avait des économies à hauteur de 2'000 fr. et qu’au 2 août 2022, son compte bancaire disposait d’un solde de l’ordre de 4'000 francs. Elle a dès lors considéré que la requérante ne remplissait manifestement pas la condition de l’indigence nécessaire pour être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
C. Par acte du 20 septembre 2022, A.X.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui soit accordée, Me Isabelle Jaques étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours .
En droit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580).
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante soutient que l’ordonnance entreprise a été rendue sur la base d’un état de fait erroné. Elle fait valoir que dès le 1er octobre 2022, l’indemnité versée par l’assurance-chômage ne correspondrait pas à 80% de son dernier salaire, comme retenu par le Ministère public, mais à 70% de ce salaire puisqu’elle n’a pas d’enfant à charge. Une fois ses charges assumées, elle subirait dès lors un manco de 847 fr. 60.
2.2
2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP).
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2).
S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
2.3 En l’espèce, la recourante semble être victime de violences conjugales depuis de nombreuses années. L’intimé est ainsi poursuivi pour lésions corporelles simples qualifiées, diffamation, injures et menaces qualifiées. On constate que les infractions auraient été commises dans le cadre de la vie conjugale des parties, ou juste après, que l’intimé semble nier les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, p. 4) et que plusieurs biens juridiquement protégés apparaissent touchés (intégrité corporelle, honneur, liberté). On doit dès lors retenir que la procédure pénale n’est pas simple et que sa durée excédera un an. Par conséquent, le solde disponible de la recourante doit lui permettre d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en deux ans. Or, il est patent que même en prenant les chiffres retenus par la procureure, qui semblent erronés, la plaignante ne dispose pas des moyens suffisants pour rémunérer un avocat pour la présente procédure, son disponible et ses économies étant minimes. La recourante remplit dès lors la condition de l’indigence visée à l’art. 136 al. 1 let. a CPP.
3.
3.1 La recourante soutient en outre qu’elle n’est pas en mesure de défendre ses intérêts seule dans la procédure qui l’oppose à l’intimé.
3.2 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 précité).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
3.3 En l’espèce, la procédure qui oppose la recourante d’avec l’intimé présente différents aspects pénaux et des questions juridiques relativement complexes. La recourante indique être très affectée par les menaces portées à son encontre par l’intimé et craindre pour son intégrité physique, relevant sa qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5). Lors du dépôt de sa plainte en août 2021, elle s’est en outre constituée partie civile, ce qui nécessite des connaissances particulières pour invoquer et étayer les conclusions civiles possibles en réparation de son préjudice matériel et moral. Or, la recourante travaille en qualité de vendeuse dans une bijouterie et ne dispose d’aucune connaissance juridique lui permettant de faire valoir ses prétentions civiles à l’encontre du prévenu. Par ailleurs, de telles prétentions ne paraissent pas vouées à l’échec. Enfin, le prévenu est pour sa part défendu par un avocat, Me Yves Cottagnoud, consulté récemment (P. 21).
Compte tenu de ce qui précède, la recourante remplit toutes les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 al. 1 let. a et b, et al. 2 let. c CPP. Par opportunité et économie de procédure, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public, ce dernier ayant pu se déterminer sur le recours et l’intimé n’étant pas partie à la procédure tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante.
4. En définitive le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que A.X.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 6 septembre 2022.
Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures, au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 septembre 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Octroie à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2022, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité due à Me Isabelle Jaques pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :