TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

752

 

PE23.008238-BBD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 septembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Courbat et Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

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212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 221 al. 2, 234 et 237 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.008238-BBD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) A.________, ressortissant de Côte d’Ivoire, titulaire d’un permis B, est né le [...] 1967. Il est marié à Q.________, née le [...] 1978, laquelle a un fils d’un autre lit, B.________, né le [...] 1998. Lors des faits litigieux, tous trois vivaient à Villeneuve, [...].

 

              Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte une condamnation, le 6 avril 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour contrainte, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (cf. ordonnance pénale, P. 6).

 

              b) Le 29 avril 2023, B.________ a fait appel aux services de police pour des faits de violence de la part d’A.________ à son encontre et à celle de sa mère.

 

              A.________ a été appréhendé le même jour à 11h45. Q.________ et B.________ ont déposé plainte. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre A.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). A.________ a été entendu par la police le 29 avril 2023.

 

              L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 30 avril 2023.

 

              Les faits reprochés à A.________ sont les suivants :

 

              1. A Genève, courant 2013 ou 2014, A.________ aurait jeté un objet sur Q.________, l’atteignant au poignet.

 

              2. A Aubonne, courant 2019, A.________ aurait asséné un coup de poing au visage de Q.________, la faisant saigner du nez et l’aurait menacée, alors qu’il roulait à vive allure sur l’autoroute, de se crasher et de provoquer un accident.

 

              3. A.________ aurait, depuis 2020, régulièrement menacé de mort Q.________, en lui disant qu’il allait lui asséner des coups de couteau dans son sommeil, l’empoisonner et qu’entre elle et lui « ça finira[it] par un mort ».

 

              4. A Vevey, [...], à une date indéterminée en 2020, A.________ aurait frappé Q.________ à coups de poing à la tête et au ventre, l’aurait traitée de « pute », aurait menacé à plusieurs reprises de la tuer à l’aide d’un couteau, lui aurait coupé la peau en forme de croix sur les deux genoux et l’aurait frappée à au moins deux reprises sur la tête avec le manche du couteau.

 

              5. A Villeneuve, au domicile conjugal, dans le courant de l’année 2023 à tout le moins, mais en particulier les 28 et 29 avril 2023, A.________ aurait menacé Q.________ et B.________ de les tuer et aurait traité Q.________ de « pute » notamment. En outre, le 29 avril 2023, toujours au domicile conjugal, A.________ aurait poussé B.________ avec ses deux mains sur le torse à deux reprises.

 

              6. A Vevey et Villeneuve notamment, entre le 30 avril 2020 (les faits antérieurs étant prescrits), et le 29 avril 2023, date de son interpellation, A.________ aurait consommé régulièrement du cannabis.

 

              c) Par ordonnance du 2 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’A.________. Le Tribunal a retenu qu’au vu des déclarations concordantes des plaignants et des antécédents du prévenu pour des faits de violences conjugales, il y avait lieu de retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’A.________. Le risque de collusion était établi, dès lors que l’enquête n’en était qu’à ses prémices, que d’autres mesures d’instruction devaient être entreprises, notamment l’extraction du contenu du téléphone portable du prévenu, et qu’il était à craindre que celui-ci mette en péril la recherche de la vérité en exerçant des pressions sur son épouse et sur son beau-fils. Le risque de récidive était également établi, car le prévenu aurait agi en véritable tyran domestique envers son épouse depuis 2020, d’autant qu’il semblait être en proie à des problèmes d’addiction au cannabis et au jeu. La détention provisoire devait par ailleurs aussi être prononcée pour empêcher un passage à l’acte, dans la mesure où le prévenu aurait menacé de s’en prendre à la vie des plaignants. Enfin, il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir les risques évoqués et la durée de privation de liberté de deux mois paraissait proportionnée aux opérations d’enquête que le Ministère public devait encore effectuer.

 

              d) Le 3 mai 2023, au vu de la nature de l’affaire, le Ministère public cantonal Strada a transmis le dossier au procureur du for, soit le Ministère public de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la Procureure).

 

              e) Le 10 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention selon laquelle les époux se séparaient pour une durée indéterminée, avec effet au 29 avril 2023, et attribuaient la jouissance du domicile conjugal à Q.________. A.________ s’est en outre engagé à ne pas contacter son épouse et son beau-fils.

 

              f) Par acte du 12 mai 2023, A.________ a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 mai 2023, en concluant à son annulation et à sa libération, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution à dire de justice.

 

              Par arrêt du 17 mai 2023, envoyé le 26 mai 2023, la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) a rejeté le recours d’A.________ et confirmé l’ordonnance du 2 mai 2023.

 

              Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit :

              « En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement que la condition de sérieux soupçons de culpabilité à son égard soit réalisée, mais se borne à relever un détail de l’altercation comme il l’admet lui-même (mémoire, p. 5). Quoi qu’il en soit, les éléments suivants ressortent du dossier :

 

-  la plaignante a déclaré que la relation avec son mari s’était détériorée à partir de 2017 et qu’à cette époque, il avait pointé un couteau de cuisine dans sa direction en déclarant qu’il allait la "planter" (PV aud. 1, p. 1 ; ordonnance pénale du 6 avril 2018, P. 6) ;

 

-  la plaignante a déclaré qu’à une date indéterminée en 2020, au domicile conjugal de la [...] à Vevey, le prévenu lui aurait donné des coups de poing à la tête et au ventre, l’aurait insultée, aurait pointé un couteau dans sa direction en lui disant qu’il allait la tuer, lui aurait coupé la peau en forme de croix sur les deux genoux et l’aurait frappé sur la tête avec le manche du couteau à deux reprises (PV aud. 1, pp. 1-2) ;

 

-  la plaignante a déclaré qu’au soir du 28 avril 2023, le recourant l’aurait menacée de mort en lui disant qu’il lui donnerait des coups de couteau pendant son sommeil et qu’il l’ébouillanterait ; le lendemain, en voyant le prévenu énervé contre elle, son fils aurait maîtrisé ce dernier en enlaçant son corps avec ses deux bras ; le prévenu se serait défait de l’étreinte, aurait poussé son beau-fils avec ses deux mains ouvertes au niveau du torse, aurait enlevé ses chaussons en mode bagarreur, aurait poussé son beau-fils une seconde fois, puis une troisième fois ; le prévenu aurait dit à son beau-fils, à deux reprises, qu’il le tuerait lui ou sa mère ; enfin, pendant cette altercation, le prévenu l’aurait insultée en la traitant de "pute qui partage son sale vagin en photo" ;

 

-  le plaignant a confirmé les problèmes du couple de type "injures, menaces et violences envers du mobilier" ; le prévenu, qui ne travaillerait pas, lui reprocherait régulièrement ainsi qu’à sa mère de ne pas lui donner assez d’argent pour ses loisirs ; au soir du 28 avril 2023, lorsqu’il était rentré du travail vers minuit et en voyant son beau-père énervé, sa mère lui aurait expliqué qu’elle se serait disputée avec le prévenu ; le lendemain, en voyant le prévenu en train de rabaisser sa mère et de lui faire des reproches qu’il estimait injustifiés, il se serait placé entre eux afin d’éviter que la situation dégénère ; le prévenu l’aurait poussé deux fois avec ses mains sur le torse et se serait dirigé vers sa mère avec une attitude menaçante et en continuant à la rabaisser ; il aurait enlacé le corps du prévenu avec ses deux bras afin qu’il n’atteigne pas sa mère ; en constatant que son beau-père se serait un peu calmé, il l’aurait relâché ; le prévenu lui aurait reproché de ne pas lui donner assez d’argent, aurait exigé qu’il le fasse tant qu’il vivrait avec lui, aurait menacé de le mettre à la porte s’il ne le faisait pas et lui aurait dit que "si ça allait plus loin", "soit je te tue, soit je tue ta mère".

 

              Comme relevé par le premier juge, les déclarations concordantes des plaignants concernant le déroulement de l’altercation sont suffisantes pour admettre que le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Les plaignants ont par ailleurs décrit l’altercation de façon mesurée, sans chercher à accabler le prévenu. En outre, le moment exact où le plaignant aurait enlacé le corps du prévenu avec ses deux bras n’est pas déterminant, d’une part parce que les deux plaignants ont évoqué cet épisode, et d’autre part parce qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des déclarations des plaignants, mais uniquement de déterminer s’il existe des indices sérieux de culpabilité. Le moyen du recourant est ainsi infondé. »

 

              Concernant le risque de collusion, la CREP a retenu ce qui suit :

              « En l’espèce, l’enquête n’est est qu’à ses prémices. Dans sa demande de détention provisoire du 30 avril 2023, le Procureur a exposé que l’extraction et l’analyse du téléphone portable du prévenu n’étaient pas exclues, qu’il devait encore demander l’extrait du casier judiciaire français du prévenu et réentendre celui-ci dans le cadre de la procédure de violence domestique, et qu’il existait un risque que le prévenu fasse pression sur sa femme et sur son beau-fils afin de les influencer dans leurs déclarations. On peut ajouter que la plaignante a déjà retiré sa plainte une première fois le
13 octobre 2017, après que le prévenu avait purgé 11 jours de détention provisoire du
26 septembre au 7 octobre 2017 (P. 6 ; extrait casier judiciaire), que le recourant nie avoir molesté et menacé sa femme en 2017, alors que l’ordonnance pénale du 6 avril 2018 retient exactement le contraire (PV aud. d’arrestation, lignes 138-140 : "Vous me dites que je suis déjà connu pour avoir notamment menacé ma femme de la planter, de l’avoir empoignée, menacée avec un couteau de cuisine, notamment. Ce n’est pas vrai"), et que, concernant les événements des 28 et 29 avril 2023, le prévenu nie également tout ce qui lui est reproché, considérant qu’il n’aurait fait que hausser le ton et parler un peu fort. De plus, la plaignante a expliqué qu’elle cédait à chaque fois que son mari lui demandait de l’argent, car elle avait peur que l’épisode de 2020 se répète. Le risque que le recourant tente d’influencer les plaignants, voire les menace afin qu’ils modifient leur version des faits et entrave ainsi la manifestation de la vérité est ainsi concret. Le moyen du recourant doit être rejeté. »

 

              Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit :

              « En l’espèce, le recourant a déjà été condamné pour violences contre son épouse par ordonnance pénale du 6 avril 2018 (P. 6) : il l’a menacée au moyen d’un couteau en lui disant qu’il allait la "planter", avant de couper les bretelles de sa nuisette et de la déchirer, il l’a obligée à vivre entièrement nue quand elle se trouvait dans leur appartement, en la menaçant de déchirer au couteau tout vêtement qu’elle porterait, et il l’a empoignée au niveau des bras, en lui occasionnant un hématome de 1 cm de diamètre à l’intérieur du bras droit et un hématome sur l’avant-bras gauche. Le recourant aurait à nouveau été violent en 2020 au domicile conjugal de Vevey : il aurait frappé son épouse à coups de poing à la tête et au ventre, lui aurait coupé la peau en forme de croix sur les deux genoux et l’aurait frappée à au moins deux reprises sur la tête avec le manche du couteau. Enfin, le 29 avril 2023, le recourant aurait également poussé son beau-fils avec ses deux mains sur le torse à deux reprises et menacé de mort celui-ci et sa mère. En outre, le recourant semble présenter des problèmes d’addiction au cannabis et au jeu. Dans ces conditions, il y a tout lieu de craindre que, s’il était remis en liberté, le recourant s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de sa femme et de son beau-fils, d’autant qu’en l’état, il semble qu’il devra subvenir seul à ses besoins. Ce n’est pas parce la plaignante n’a pas daté l’épisode de 2020 – et non de 2018 ou 2019 – à Vevey [...], où le couple a vécu durant deux mois, et qu’elle n’a pas appelé la police que cela décrédibiliserait ses dires : elle a expliqué qu’elle n’avait donné aucune suite à ces supposées violences conjugales parce que le prévenu s’était excusé à maintes reprises et lui avait fait miroiter des jours meilleurs (PV aud. 1, pp. 1-2). Le risque de réitération doit par conséquent être confirmé. »

 

              Concernant le risque de passage à l’acte, la CREP a retenu ce qui suit :

              « Le recourant ne conteste pas, à raison, le risque de passage à l’acte retenu
(art. 221 al. 2 CPP). En effet, le recourant a déjà menacé de tuer son épouse en 2017 et il aurait fait de même en 2020 et 2023. Le 30 avril 2023, il aurait également menacé de tuer son beau-fils. Ces menaces de mort auraient tellement alarmé les plaignants que ceux-ci auraient décidé de concert de faire appel à la police et de prendre leurs distances avec le prévenu. Ces menaces sont graves et le risque que le prévenu les mettent à exécution est manifeste. »

 

              Concernant les mesures de substitution, la CREP a retenu ce qui suit :

              « En l’espèce, il est vrai que les époux ont convenu de se séparer et d’attribuer la jouissance domicile conjugal à la plaignante et que le recourant s’est engagé à ne pas contacter son épouse et son beau-fils. Il est exact aussi que la plaignante vit avec son fils de 24 ans et que le prévenu a déclaré au procureur qu’il aimait son épouse et son beau-fils, qu’il avait envie de se tenir loin d’eux et qu’il ne voulait pas continuer son mariage (PV aud. d’arrestation, lignes 136, 196 et 197). Néanmoins, l’instruction n’est pas suffisamment avancée pour pouvoir envisager que des interdictions de contact et de périmètre soient suffisantes, au vu des biens juridiquement protégés (la vie et l’intégrité corporelle), de l’antécédent du prévenu, de ses addictions au cannabis et au jeu et de ses déclarations. A ce stade, il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques de collusion, de récidive et de passage à l’acte. »

 

              g) Le 16 juin 2023, invoquant les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention d’A.________ pour une durée de deux mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a exposé que le rapport final de la police était parvenu le 13 juin 2023, que les auditions récapitulatives d’A.________ et Q.________ étaient appointées au 21 juin 2023 et que le dossier serait ensuite mis en prochaine clôture en vue du renvoi d’A.________ au tribunal pour jugement.

 

              Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’A.________ pour une durée de deux mois.

 

 

B.              Le 22 août 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de collusion, réitération et passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a expliqué que les auditions récapitulatives d’A.________ et Q.________ avaient eu lieu, mais qu’une expertise psychiatrique avait dû être ordonnée et que le rapport de l’expert était attendu pour fin novembre 2023.

 

              Par acte du 26 août 2023, dans le délai imparti à cet effet, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé des déterminations. Il a fait valoir que la détention était incompatible avec son état de santé, dès lors qu’il souffrait de problèmes cardiaques et que des examens et une éventuelle opération devaient être appointés. Il a allégué que le risque de collusion avait disparu dès lors que les auditions avaient eu lieu et qu’aucune mesure d’instruction n’était en cours ou envisagée, si ce n’est l’expertise psychiatrique déjà ordonnée. S’agissant du risque de réitération, il a relevé que l’antécédent invoqué par la Procureure remontait à 2017 et était donc très ancien. Il a également contesté tout risque de passage à l’acte, les menaces, qui lui était reprochées par les plaignants, étant selon lui abstraites et générales, de telle sorte qu’il ne serait pas possible d’en déduire une quelconque préméditation ou un plan concret et réfléchi lié à leur réalisation. Il a fait valoir que son casier judiciaire ne mentionnerait aucun acte de violence et qu’il ne souffrirait d’aucun trouble psychiatrique pouvant aggraver le risque de passage à l’acte. Pour terminer, il a contesté la proportionnalité de la détention – celle-ci risquant de se prolonger dans l’attente de l’expertise psychiatrique – et a proposé des mesures de substitution à la détention soient prononcées.

 

              Par ordonnance du 31 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
26 novembre 2023 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Dite autorité a constaté qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérants de ses précédentes ordonnances, de telle sorte que ceux-ci étaient toujours d’actualité. Elle a relevé que, s’agissant du risque de collusion, celui-ci perdurait malgré l’avancement de l’enquête, en raison du risque d’intimidation concret que le prévenu pourrait imposer à son épouse, étant rappelé que celle-ci avait déjà retiré sa plainte en 2017, alors qu’elle avait été victime de menaces de la part de son mari. Concernant le risque de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal a constaté qu’aucun élément au dossier ne venait amoindrir ces risques et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de les pallier valablement, étant précisé qu’aucune démarche concrète n’avait été entreprise par le prévenu concernant l’obligation de suivre un traitement en matière de violences conjugales.

 

 

C.              Par acte du 11 septembre 2023, A.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 31 août 2023, en concluant à son annulation et sa libération immédiate, cas échéant assortie de mesures de substitution. Il a produit une série de pièces nouvelles.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (cf. art. 389 al. 3 CPP).

 

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

              Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018
consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte du fait que l’accusation serait à ce point floue qu’elle violerait la présomption d’innocence et le droit d’être entendu. Il se plaint en particulier qu’on l’accuse d’avoir commis des violences conjugales durant une nuit de 2020 sans autre précision et surtout sans constat médical, de sorte que toute défense serait d’emblée impossible. Il y aurait là une constatation erronée des faits. Il relève que la version des faits de Q.________ serait en contradiction avec celle de son fils s’agissant du déroulement des événements du 29 avril 2023 et que la tardiveté du dépôt de la plainte concernant « la nuit de la terreur », qui aurait lieu en 2020, enlèverait toute crédibilité aux déclarations de la plaignante. Il s’étonne pour le surplus que celle-ci ait refusé un examen médical, alors que des traces seraient semble-t-il encore visibles sur son corps.

 

3.2              Selon l'art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330
consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017
consid. 2.1).

 

3.3              Dans le cadre de son recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 mai 2023 prononçant sa détention provisoire, le recourant avait déjà fait valoir que les déclarations de son épouse ne devaient pas emporter la conviction, dès lors qu’elles étaient, selon lui, en flagrante contradiction avec celles de son fils. La Chambre de céans se réfère dès lors au
considérant 3.3 de son précédent arrêt (cf. supra consid. A let. f) qui conserve toute sa pertinence, aucun élément nouveau ne venant le contredire.

 

              Dans le recours qui nous occupe, A.________ ajoute que l’accusation serait vide de toute substance et que son droit d’être entendu ne serait pas respecté faute d’éléments à contester, en particulier un constat médical attestant des lésions subies par la plaignante. Ce n’est pas absolument le cas. En effet, le Ministère public fonde son accusation sur les déclarations des parties plaignantes et l’absence de certificat médical n’a rien de surprenant dans le cadre de violences conjugales pour lesquelles il n’existe souvent aucune preuve objective. Les infractions commises dans ce contexte ont en effet généralement lieu « entre quatre yeux » et l’accusation repose habituellement sur les déclarations de la victime auxquelles s’opposent celles du prévenu. Il appartient alors au juge de fond d’apprécier la fiabilité des déclarations des parties. Dans la présente procédure, non seulement les déclarations de B.________ viennent étayer celles de sa mère, mais elles apparaissent également tout à fait crédibles. En particulier, la dernière audition de Q.________ comporte de nombreux détails – sans toutefois accabler le prévenu – et est empreinte d’émotions, ce qui tend à renforcer sa force probante. En outre, le recourant a déjà été condamné par ordonnance pénale du 6 avril 2018 pour des infractions commises à l’encontre de Q.________ (lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte) et il ressort de cette ordonnance que c’est parce que celui-ci a des antécédents à son casier judiciaire français que le sursis ne pouvait pas lui être accordé.

 

              De plus, comme explicité ci-dessus, le prévenu ne peut pas se prévaloir de la présomption d’innocence devant le juge de la détention, ce principe ne s’appliquant que devant le juge du fond. Ainsi, au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, les indices au dossier sont suffisants pour le soupçonner d’avoir commis les infractions en cause. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait de forts soupçons à son encontre.

 

 

4.             

4.1              Le recourant semble se plaindre, sans toutefois argumenter, que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu à tort un risque de collusion, en considérant qu’il existait un risque qu’il intimide son épouse, afin qu’elle retire sa plainte et revienne sur ses déclarations.

 

4.2              Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ;
TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122
consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018
consid. 5.1).

 

4.3              En l’espèce, le recourant n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à son précédent recours et aucun élément au dossier ne vient remettre en question les considérants du précédent arrêt de la Chambre de céans relatifs au risque de collusion. Il s’agit dès lors de s’y référer (cf. supra consid. A let. f). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que ce risque perdurait.

 

 

5.             

5.1              Le recourant conteste les risques de réitération, celui-ci contestant l’existence d’un précédent acte de violence. Il estime de plus que ce risque serait inexistant, du fait qu’il n’a pas l’intention de reprendre la vie commune avec son épouse.

 

5.2              L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).

 

              Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019
consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_382/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2002 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1).

 

              La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ;
TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ;
TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque
(ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité
consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1).

 

5.3              En l’espèce, le recourant a déjà été condamné le 6 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) et contrainte (art. 181 CP), pour avoir, à la mi-septembre 2017, menacé son épouse au moyen d’un couteau de cuisine en lui disant qu’il allait « la planter », avant de couper les bretelles de sa nuisette et de la déchirer (cas 1), pour l’avoir depuis lors et jusqu’au 26 septembre 2017 forcée à vivre entièrement nue quand elle se trouvait dans l’appartement, la menaçant de déchirer au couteau tout vêtement qu’elle porterait (cas 2) et pour l’avoir blessée, le 26 septembre 2017, en l’empoignant au niveau des bras (cas 3). Il est indiqué dans l’ordonnance pénale que les accusations de Q.________ étaient précises et détaillées et que ses déclarations – étayées par des lésions physiques attestées médicalement – apparaissaient crédibles. Sa version était également corroborée par le rapport de police qui mentionnait qu’elle avait été rencontrée, seulement vêtue d’un K-way, « en état de panique et extrêmement effrayée » et que des vêtements déchirés avaient été retrouvés lors de la perquisition. Dite ordonnance mentionne pour le surplus des antécédents figurant dans le casier judiciaire français d’A.________ l’empêchant de bénéficier du sursis, seul un pronostic défavorable pouvant alors être émis. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, celui-ci a donc bien des antécédents de violence à l’encontre de son épouse et force est d’admettre que ceux-ci sont extrêmement préoccupants et questionnent sur sa santé mentale. De plus, on relèvera que le prévenu a toujours contesté les faits pour lesquels il a été condamné, malgré les éléments de preuve à charge, et que cette absence de prise de conscience ne présage rien de bon quant au risque de réitération. Le fait que le prévenu ait prétendument accepté la séparation n’est pas une garantie qu’il ne s’en prenne pas à nouveau à son épouse. En tout état de cause, le bien juridique en danger étant l’intégrité physique, celui-ci doit l’emporter sur la liberté du prévenu, tant que l’expert psychiatre ne se sera pas prononcé sur l’importance de ce risque. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération était élevé.

 

 

6.

6.1              Le recourant conteste le risque de passage à l’acte, les menaces de mort qu’il aurait proférées n’ayant pas été étayées selon lui. Il conteste en particulier la validité de la preuve produite par Q.________, l’enregistrement ayant été effectué à son insu et il estime que les policiers qui ont retranscrit cet audio avaient un parti pris, dès lors qu’ils ont attesté que des menaces de mort avaient été proférées, alors que l’enregistrement serait inaudible.

 

6.2              Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1).

 

6.3              Le recourant ne conteste pas réellement le risque de passage à l’acte, mais se prononce en réalité à nouveau sur les soupçons suffisants puisqu’il conteste les éléments de preuve, soit l’enregistrement audio versé au dossier. Or, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier les preuves au dossier, mais au juge du fond (cf. supra consid. 3.3). En particulier, il n’est pas de sa compétence d’exclure un moyen de preuve au dossier, sous réserve de ceux d’emblée inexploitables, soit en particulier ceux qui violent l’art. 140 CPP
(ATF 141 IV 284 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2). En l’espèce, le Ministère public craint la mise à exécution des menaces de mort qu’il aurait proférées à l’encontre de son épouse en 2017, 2020 et 2023 et à l’encontre de son beau-fils le 30 avril 2023. Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 17 mai 2023 au consid. 6, ces menaces sont graves, les biens juridiques menacés – l’intégrité corporelle et la vie – sont importants et le risque qu’A.________ mette à exécution ses menaces est manifeste. Ainsi, compte tenu du ce qui précède et du fait que le prévenu s’en est déjà pris par le passé à son épouse au moyen d’un couteau, le pronostic est actuellement défavorable. Il s’agira de le réévaluer après réception des conclusions de l’expert psychiatre.

             

              C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de passage à l’acte était sérieux et que la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du prévenu.

 

 

7.

7.1              Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il estime qu’il pourrait bénéficier du sursis en cas de condamnation et que sa détention provisoire dépasserait la peine qui lui sera infligée, puisqu’il pourra se prévaloir d’une réduction de peine pour avoir été détenu dans des conditions illicites.

 

7.2              L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ;
ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

              S’agissant d’une éventuelle réduction de peine, il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer quelle pourrait être la réparation que le prévenu pourrait obtenir pour une détention illicite et les arguments à cet égard doivent être développés devant le juge du fond, autorité qui examine les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine. Dans le cadre du contrôle de la détention, seule est donc déterminante la peine concrètement encourue au vu des infractions reprochées (TF 1B_73/2019 du 1er mars 2019
consid. 3).

 

7.3              En l’occurrence, le fait que le prévenu puisse bénéficier du sursis ou d’une réduction de peine n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité. Toutefois, la Chambre de céans relèvera que, compte tenu du fait qu’il est notamment reproché au prévenu d’avoir menacé de mort son épouse et de lui avoir donné des coups, alors qu’il a déjà été condamné pour des faits similaires à l’encontre de celle-ci par ordonnance pénale du 6 avril 2018 et que son casier judiciaire français mentionne des antécédents, il est bien plus probable que sa peine soit ferme plutôt qu’assortie du sursis. En outre, le recourant se borne à produire une attestation de la Direction du Bois-Mermet du 2 août 2023, selon laquelle il a occupé quatre cellules depuis le début de son incarcération, avec en annexe la liste de ces cellules et les périodes considérées ; il n’en ressort toutefois pas le début d’un raisonnement propre à rendre vraisemblable une période de détention illicite et, donc, une réduction de peine.

 

              S’agissant de la durée de la peine encourue, les lésions corporelles simples qualifiées (123 ch. 1 et 2 CP) et les menaces qualifiées
(art. 180 al. 1 et 2 CP) qui sont reprochées à A.________ sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, à savoir la gravité des menaces proférées, les dénégations et les antécédents du prévenu, il apparaît que la peine à laquelle il s’expose est supérieure aux sept mois de détention que le recourant aura subis au 26 novembre 2023.

 

              Le principe de proportionnalité est donc respecté. Le Ministère public est toutefois invité à requérir de l’expert qu’il lui fasse part oralement de ses conclusions, dès qu’il les connaîtra, de manière à pouvoir connaître les éventuels troubles psychiatriques qui affecteraient le recourant ainsi que les incidences de ces troubles sur le risque de récidive et les moyens d’y pallier.

 

 

8.

8.1              Le recourant soutient, comme il l’avait déjà fait dans son précédent recours, qu’une interdiction de contacter les plaignants et de s’approcher de Villeneuve permettrait d’obtenir le même résultat que la détention. Il précise que la violation serait facilement contrôlable dès lors que son épouse vit avec son beau-fils et que celui-ci ne manquerait pas de le dénoncer s’il ne respectait pas ces mesures. Il fait valoir qu’entre chaque crise violente, un espace de temps d’environ trois ans s’est écoulé et que la fréquence est dès lors basse, ce qui permettrait d’envisager des mesures alternatives à la détention.

 

8.2              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2,
JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367
consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

 

8.3              Le recourant n’invoque pas de nouveaux éléments qui permettraient de remettre en question les considérations que la Chambre de céans a faites dans son arrêt du 17 mai 2023 (cf. supra A let. f) auxquelles il y a lieu de se référer. Le fait qu’il n’ait fait jusqu’à présent des « crises violentes » qu’à intervalles relativement longs n’est pas de nature à rassurer sur son comportement s’il devait être libéré après avoir été détenu durant plusieurs mois. Ces considérations valent d’autant plus qu’il estime avoir été détenu à tort à cause des accusations prétendument mensongères de son épouse et de son beau-fils. Ainsi, à ce stade, faute de connaître les conclusions de l’expert psychiatre concernant les risques de réitération et de passage à l’acte, il n’est pas possible d’envisager des mesures moins contraignantes que la détention, étant rappelé que les biens juridiques protégés, la vie et l’intégrité corporelle, doivent primer sur la liberté du prévenu.

 

              Compte tenu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’étant envisageable, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le principe de proportionnalité était respecté.

 

 

9.             

9.1              A.________ fait part au début de son recours du fait que sa santé physique, en particulier cardiaque, poserait problème et qu’une intervention chirurgicale serait sérieusement envisagée, mais qu’elle serait empêchée en raison de sa détention.

 

9.2              Selon l’art. 234 CPP, si en règle générale la détention provisoire est exécutée dans un établissement réservé à cet usage (al. 1), l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Ainsi, l’état de santé du prévenu n’est pas déterminant pour juger de sa mise en détention provisoire ou de sa libération de la détention provisoire. Le prévenu a un droit fondamental à recevoir des soins adéquats si son état de santé l’exige (art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; Viredaz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 234 CPP). Sauf disposition cantonale contraire, la direction de la procédure compétente à ce stade de la procédure en application de l’art. 61 CPP est autorisée à ordonner le placement pour des raisons médicales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 234 CPP).

 

              Compte tenu de la qualité des soins qui peut être dispensée dans les prisons ou, si nécessaire, dans les hôpitaux suisses, ce n’est que dans des cas extrêmes que des motifs médicaux peuvent s’opposer à la mise ou au maintien en détention, à savoir lorsque le détenu est gravement malade et en fin de vie
(cf. Viredaz, op. cit., n. 9 ad art. 234 CPP).

 

9.3              En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas propre à justifier sa libération de la détention provisoire. Il ne fait au demeurant pas valoir qu’il a requis de la Direction de la Prison du Bois-Mermet et/ou du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires son placement dans un hôpital en raison de la prétendue dégradation de sa santé, au sens de l’art. 234 al. 2 CPP. Le compte-rendu du colloque multidisciplinaire qui s’est tenu le 1er mai 2023, daté du 20 juin 2023, qu’il produit à l’appui de son recours établit qu’il est suivi médicalement, mais pas qu’il est dans l’incapacité d’être détenu provisoirement à la Prison du Bois-Mermet, dans un autre établissement réservé à cet usage, voire d’un hôpital. Mal fondé, l’argument doit être rejeté.

 

 

10.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 heures 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 31 août 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à
495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

              IV.              Les frais d’arrêt par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Gillard (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-                    Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-                    Me Sarah El Abshihy (pour Q.________)

-                    M. A.________

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :