TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

753

 

PE21.001918-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 septembre 2021

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Composition :               M.              Perrot, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

 

Art. 306 al. 2 et 3 CC

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par V.________ contre l’ordonnance de refus d’admission de partie plaignante rendue le 29 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.001918-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) diligente une instruction pénale contre J.________, né le...] [...] 1995, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte et ivresse au volant qualifiée. Il lui est en particulier reproché d’avoir, entre l’été 2020 et décembre 2020, entretenu des relations sexuelles avec...] C.________, née le [...] 2004. En particulier, le prévenu aurait enlevé de force sa victime avant de la jeter sur la banquette arrière de sa voiture et de démarrer en trombe.

 

              b) C.________ est la fille de V.________ et A.________.

 

              Selon le jugement de divorce du 12 septembre 2019, l’autorité parentale sur C.________ demeure conjointe après le divorce et la garde est confiée au père.

 

              C.________ a un enfant, [...], né le [...] 2019, dont le père est [...] ; ce dernier a renoncé à son autorité parentale sur son fils à l’audience de la Justice de paix du 25 juin 2021.

 

              c) Par décision du 22 juin 2021 notifiée le 9 juillet 2021, la Justice de paix a élargi le mandat confié à Me Ismael Fetahi, curateur à forme de l’art. 306 al. 2 CC, de C.________ à la représentation de celle-ci dans le cadre de la procédure diligentée contre J.________. Il ressort de cette décision que Me Fetahi représente déjà sa pupille dans deux autres enquêtes pénales, l’une dirigée contre sa mère A.________, notamment pour lésions corporelles simples qualifiées et instigation à dénonciation calomnieuse, et l’autre dirigée contre [...], pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

 

              d) Il ressort en bref du procès-verbal de l’audience du 25 juin 2021 de la Justice de paix que [...] vit chez son grand-père V.________, que C.________ vit chez sa mère A.________, que cette dernière souhaite obtenir la garde de sa fille C.________, ce à quoi V.________ s’oppose, que celui-ci souhaite que [...] reste auprès de lui, que C.________ prétend que son père refuse que sa mère voie [...], que V.________ le conteste, mais qu’il ne veut pas que son petit-fils aille dormir chez sa grand-mère, et qu’enfin V.________ et A.________ sont d’accord de suivre une thérapie aux Boréales.

 

              e) Le 9 juillet 2021, V.________, « en [s]a qualité de parent gardien » de C.________, a déposé plainte contre J.________ et a déclaré se constituer partie civile (P. 24).

 

              f) Le 15 juillet 2021, l’avocate Mireille Loroch a demandé à être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de V.________.

B.              Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’admission de V.________ en qualité de partie plaignante.

 

C.              Par acte du 9 août 2021, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu en qualité de partie plaignante dans le cadre de l’enquête PE21.001918-XMA ouverte à l’encontre de J.________, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, la désignation de Me Mireille Loroch en qualité de conseil d’office et l’allocation d’une équitable indemnité de dépens de 650 fr. pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable.

 

 

2.              Le recourant requiert la production de l’intégralité du dossier pénal, dont la dénonciation du SPJ (Service de protection de la jeunesse), et la production du dossier de la Justice de paix de Lausanne.

 

              Le dossier de la cause a été soumis à la Chambre de céans. En outre, le dossier de la Justice de paix n’est pas nécessaire au traitement du recours, les pièces déterminantes pour trancher du cas d’espèce ayant au demeurant été produites par le recourant lui-même.

 

              Cette réquisition doit dès lors être rejetée.

 

 

3.             

3.1              A teneur de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l'art. 306 al. 3 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.

 

              Un conflit existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal (conflit direct) que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requises, les intérêts de l’enfant (conflit indirect; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 939 à 942, p. 624-626, et les réf. citées).

 

              L'existence d'un conflit d'intérêts s'examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC et les réf. citées). En d'autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l'enfant suffit. La mère de l'enfant n'est pas habilitée à le représenter dans le cadre d'une procédure pénale introduite contre le père et cela même après le divorce (CREP 10 novembre 2017/783 et les réf. citées; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). Ainsi, en présence d'un conflit d'intérêts, le parent concerné n'a plus le pouvoir de représenter l'enfant, même si un curateur ad litem n'a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées).

 

3.2

3.2.1              En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le recourant, un conflit existe entre lui et la mère de C.________. A.________ a en effet indiqué à l’audience du 25 juin 2021 qu’elle avait déposé une demande tendant à l’attribution de la garde de C.________ devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et V.________ a d’ores et déjà indiqué qu’il s’y opposera. Par ailleurs, la famille est connue et suivie par la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, anciennement Service de protection de la jeunesse [SPJ]), un conflit ayant opposé pendant des années les parents au sujet de l’attribution du droit de garde sur leurs enfants. Au surplus, la situation s’est encore complexifiée du fait que C.________ vit auprès de sa mère et que son fils vit auprès de son père. Au conflit entre parents se greffe ainsi un conflit entre grands-parents, le grand-père s’opposant à ce que son petit-fils dorme chez sa grand-mère alors même que la mère de l’enfant y vit. Ces éléments suffisent à l’évidence pour retenir un conflit d’intérêts.

 

3.2.2              Le recourant fait valoir qu’il est lui-même lésé par les infractions reprochées à J.________, s’agissant des actes d’ordre sexuel que celui-ci est soupçonné d’avoir commis sur sa fille mineure C.________, de sorte qu’il a un droit propre à déposer plainte en tant que parent d’une victime.

 

              Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents d'enfants victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Or, le recourant n'explique d'aucune manière ce qui conférerait, en l'espèce, la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent et au surplus on ne le discerne pas. Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.

 

3.2.3.              Partant, c’est à bon droit que la qualité de partie plaignante a été refusée à V.________.

 

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 29 juillet 2021 confirmée.

 

              La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès. Au surplus, vu l’issue du recours, il ne se justifie pas d’allouer au recourant une indemnité équitable, par 650 fr., comme également requis.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 29 juillet 2021 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mireille Loroch, avocate (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Ismael Fetahi, curateur de C.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :