TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

757

 

PE22.012467-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 18 octobre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Desponds

 

 

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Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 septembre 2022 par N.________ à l'encontre de P.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE22.012467-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) N.________ est né le 16 mars 1973 à Djibouti, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2008, il a obtenu une autorisation de séjour depuis lors. De son union avec D.________, six enfants sont nés : S.________ en 1998, E.H.________ en 1999, A.H.________ en 2002, C.H.________ en 2013 et B.H.________ et D.H.________ en 2014.

 

              Le couple N.________ et D.________ est séparé depuis 2014. Les enfants sont domiciliés chez leur mère à [...], à l’exception de S.________ qui a quitté le domicile familial. N.________ est domicilié à [...].

 

              Dans le cadre d’une procédure distincte (sous référence PE21.022646), instruite à compter du printemps 2022 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne P.________, N.________ est prévenu de diffamation.

 

              b) Le 22 mars 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé N.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) en raison de soupçons de violences commises à l’encontre de trois de ses enfants, B.H.________, C.H.________ et D.H.________.

 

              Le 28 avril 2022, la police a procédé à l’audition d’D.________, épouse du prévenu, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le même jour, les enfants B.H.________, C.H.________ et D.H.________ ont été entendus, en présence d’un psychologue LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5).

 

              Le 2 mai 2022, la police a procédé à l’audition d’A.H.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

 

              Le 24 mai 2022, la police a procédé à l’audition de N.________, en qualité de prévenu.

 

              Le 1er juin 2022, la police a procédé à l’audition de S.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

 

              c) Le 2 août 2022, le Procureur P.________ a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour avoir fait usage de violences physiques envers ses enfants B.H.________, D.H.________ et C.H.________.

 

              Par mandat du 3 août 2022, le Procureur P.________ a cité N.________ à comparaître à une audience fixée le 22 septembre 2022.

 

              d) Dans le cadre de la procédure distincte (sous référence PE21.022643), par acte du 3 septembre 2022, N.________ a demandé la récusation du Procureur P.________.

 

              Par arrêt du 26 septembre 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de récusation déposée le 3 septembre 2022 par N.________ à l’encontre du Procureur P.________ (I), a mis les frais de la décision, par 770 fr., à la charge de N.________ (II) et a dit que la décision était exécutoire (III).

 

 

B.              Le 22 septembre 2022, le Procureur P.________ a procédé à l’audition de N.________. A cette occasion, ce dernier a notamment déclaré : « (...) je demande votre récusation dans ce dossier vu que ce dossier a un lien avec l’autre dossier pour lequel j’ai également demandé votre récusation ».

 

              Dans sa prise de position du 5 octobre 2022, le Procureur P.________ a déclaré qu’il refusait de se récuser, dès lors qu’aucune des conditions de l’art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était réalisée.

 

              Par acte daté du 13 et posté le 14 octobre 2022, N.________ a confirmé qu’il sollicitait la récusation dudit procureur.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de N.________ du 22 septembre 2022 dès lors qu’elle est dirigée contre un Procureur, soit un magistrat du Ministère public.

 

2.              Le requérant fonde sa requête du 22 septembre 2022 sur le fait que le Procureur P.________ instruit à son encontre une procédure pénale distincte, que dans ce cadre, il a aussi demandé la récusation du magistrat et qu’il considère que les deux affaires sont liées.

 

2.1              Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1650 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

 

              Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 précité consid. 3.1).

 

2.2              Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 précité).

 

2.3              En l’espèce, N.________ connaissait le nom du magistrat chargé de l’instruction – le Procureur P.________ – pour les faits relatifs aux violences commises à l’encontre de ses trois enfants cadets à tout le moins à partir du moment où le mandat de comparution lui a été notifié, soit dans le courant du mois d’août (le mandat étant daté du 3 août 2022). Dans le cadre de l’affaire portant sur des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de diffamation, il a requis la récusation de ce procureur le 3 septembre 2022. Dans la présente cause, la demande de récusation est intervenue lors de son audition par le Procureur P.________ le 22 septembre 2022, soit dix-neuf jours après que le motif sur lequel il se fonde – le fait qu’il a demandé sa récusation dans l’autre cause – soit parvenu à sa connaissance. Dans ce contexte, que sa demande se fonde sur l’existence d’un autre dossier instruit par le même magistrat ou sur le dépôt d’une requête de récusation dans cet autre dossier, c’est au plus tard le 3 septembre 2022 que le requérant a eu connaissance des motifs qu’il fait valoir. La demande de récusation est donc tardive et, partant, irrecevable.

 

              A supposer non tardive, la demande de N.________ devrait être rejetée. Le requérant n’apporte en effet pas d’élément supplémentaire à ceux qu’il a fait valoir dans le cadre de la procédure sous référence PE21.022643 et ne rend pas vraisemblable une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur P.________ à son encontre. En particulier, la seule participation d’un Procureur ou d’un juge à plusieurs procédures menées séparément ne suffit pas à justifier une récusation (TF 1B_110/2022 précité consid. 2.1 et les références citées).

 

3.              Dans son acte du 13 octobre 2022, posté le lendemain, le requérant confirme qu’il sollicite la récusation du Procureur P.________. En tant qu’il s’agit d’une réplique à la prise de position dudit procureur du 5 octobre 2022, cet acte est recevable. En tant qu’il invoque de nouveaux motifs, tenant notamment au déroulement prétendu de l’audience du 22 septembre 2022, le requérant sort du cadre de la présente demande, qui ne portait pas sur de tels griefs. Ceux-ci sont donc irrecevables. Au demeurant, en tant qu’ils portent sur ce déroulement, ils seraient tardifs ; en tant qu’ils porteraient sur des éléments plus récents, ils doivent faire l’objet d’une demande en ce sens à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP). Quant au grief relatif à la teneur de la prise de position du procureur du 5 octobre 2022, on ne voit pas en quoi il serait recevable. Le fait que le magistrat conclut au rejet d’une demande de récusation ne saurait étayer le motif invoqué à l’appui de cette demande.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 22 septembre 2022 par N.________ est irrecevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 5 CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 22 septembre 2022 par N.________ à l’encontre du Procureur P.________ est irrecevable.

              II.              Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________.

              III.              La décision est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :