TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE23.012747-MNU

 

 

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 janvier 2024

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Composition :               M.              K R I E G E R, président

                            Mmes              Byrde et Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante rendue le 31 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.012747-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 15 juin 2023, K.________ a déposé plainte pénale contre son épouse [...] et sa belle-sœur [...], pour escroquerie, subsidiairement fausse déclaration d'une partie en justice, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ; il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 4).

 

              Les époux [...] sont parties à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Les actes dont le plaignant faisait grief à son épouse sont décrits comme il suit dans l’ordonnance du 31 octobre 2023 mentionnée sous let. B. ci-dessous :

              « 1) A Nyon, [...], le 1er avril 2022, [...] aurait volontairement caché l’existence de deux appartements dont elle est/était propriétaire à Tbilissi (Géorgie), afin de cacher sa véritable situation financière dans le cadre du calcul opéré par le tribunal relativement aux pensions alimentaires dues par son époux K.________ en sa faveur. En outre, alors qu’elle avait contesté être propriétaire de biens immobiliers en Géorgie, [...] aurait transféré la propriété de l’un des appartements situés à Tiblissi à sa sœur, [...], le 24 mars 2022, puis fait attester le même jour qu’elle n’était propriétaire que d’un seul bien dans le quartier de Temka (Géorgie), appartement où vivent ses parents, en vue de le produire lors de l’audience précitée. [...] aurait ainsi astucieusement trompé le tribunal en diminuant fictivement son actif.

 

              2) A Renens VD, Place de la Gare 20, entre le 11 février 2021 et le 2 février 2023, [...] aurait transféré la propriété d’un appartement dont elle était propriétaire à Ddi Dighomi (Géorgie), pour ensuite déclarer à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois qu’elle ne disposait d’aucune fortune, impliquant la délivrance d’un acte de défaut de biens en faveur de K.________ pour un montant de CHF 2'084.60, le 2 février 2023 ».

 

              b) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] pour escroquerie, subsidiairement fausse déclaration d’une partie en justice, et banqueroute frauduleuse ou fraude dans la saisie par le débiteur.

 

              c) Le 28 août 2023, le plaignant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation, en qualité de conseil juridique, de Me Loraine Michaud Champendal, déjà consultée (P. 9). Il invoquait son impécuniosité et faisait valoir qu’ « il lui [était] difficile d’appréhender les éléments qui [faisaient] l’objet de la procédure civile et ceux de la procédure pénale ». Il a renouvelé cette requête le 11 octobre 2023 (P. 14).

 

B.              Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à K.________ (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II).

 

              La Procureure a considéré ce qui suit :

 

              « (…) les faits reprochés à [...] ne sont compliqués ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présente pas de difficultés particulières sur le plan juridique que K.________ ne pourrait surmonter seul. Ce dernier, qui a une formation de pharmacien, dispose d’un niveau de compétences élevé. Il a d’ailleurs lui-même rédigé puis adressé sa plainte du 15 juin 2023, en y joignant un bordereau de pièces numérotés. Ce n’est que le 28 août 2023 que la direction de la procédure a été informée du mandat de Me Loraine Michaud Champendal (P. 9). Il convient donc de constater que K.________ est parfaitement à même d’appréhender lui-même les enjeux de la procédure, contrairement à l’avis de son avocate (Ibid.). Même si l’indigence du plaignant est établie, sa requête doit être refusée, la première condition cumulative pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie ».

 

 

C.              Par acte du 10 novembre 2023, K.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé et que son conseil de choix lui est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure pénale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a produit des pièces. Enfin, il a demandé que l’indemnité de dépens soit fondée sur la liste d’opérations de sa mandataire, à produire à l’issue des échanges d’écritures. Le 13 novembre 2023, le conseil du recourant a déposé une procuration.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a fait savoir, le 23 janvier 2024, qu’il renonçait à procéder.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).


2.

2.1              Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

 

2.2              L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

 

              Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 précité; TF 1B_119/2021 précité).

 

              S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 ; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).

 

              Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_267/2021 précité ; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).

 

3.

3.1              Le recourant plaide d'abord que la plainte déposée le 15 juin 2023 a été dans une très large mesure rédigée par son avocate. Il produit des courriels avec sa mandataire à l’appui de ce moyen (P. 19/1/3). Selon lui, ce fait mettrait à néant le motif de l'ordonnance selon lequel il aurait pu agir seul à ce stade de la procédure.

 

              Ensuite, le recourant explique souffrir de divers troubles, notamment dans sa capacité à s'exprimer, en raison d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » et qu’il devrait bénéficier d'un accompagnement en matière juridique. Il se prévaut à cet égard de l’attestation de sa psychiatre française produite en annexe à son recours (P. 19/1/4). Il serait ainsi sans emploi depuis deux ans pour ce motif.

 

              Enfin, le recourant soutient que la cause mêle aspects civils et pénaux, ce qui rendrait les conclusions civiles difficiles à chiffrer. D'ailleurs, il ajoute qu’il vit à Nice et qu’il ne pourrait pas assister aux différentes mesures d'instruction, d'autant plus qu'il n'aurait aucun revenu, même pas le revenu de réinsertion.

 

3.2              Sur le principe, il doit être donné acte au recourant du fait que sa plainte a été dans une très large mesure rédigée par son avocate. Surtout, la cause est assurément d’une certaine complexité, s’agissant en particulier des conséquences civiles susceptibles de découler des faits pénalement dénoncés. Certes, le recourant est un pharmacien de profession, devenu consultant, ce qui est de nature à lui conférer des compétences dans la gestion d’affaires d’une certaine complexité économique. Toutefois, il n’est pas exclu que la cause présente des ramifications internationales, singulièrement en relation avec des actifs sis en Géorgie, ce qui est de nature à ajouter à sa complexité. Qui plus est, les infractions peuvent être difficiles à définir ; de même, il pourrait y avoir une difficulté à trier les éléments civils qui pourraient être utiles pour l'instruction et à assurer le suivi de la procédure. Dans ces circonstances, faute d'éléments d’appréciation contraires, force est d’admettre que l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat.

 

3.3              Cela étant, et contrairement à ce que considère la Procureure, la situation financière du recourant est loin d'être établie de manière définitive, comme cela ressort des décisions civiles produites.

 

              En effet, le recourant, pharmacien de formation, comme déjà relevé, était consultant. Cette activité lui rapportait un salaire brut de 10'416 fr. par mois en 2020, plus un bonus notamment. Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 5/2), il disposait en outre de revenus immobiliers en Belgique, étant propriétaire d'un immeuble dans ce pays. Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2022 (P. 5/4 et 13/1), le recourant, après avoir fait l'objet d'un avis aux débiteurs adressé à son employeur par prononcé du 10 février 2022 pour un montant de 3'562 fr. à titre de pensions pour ses deux enfants, a, le 11 février 2022, saisi le juge de la famille d’une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale et d'extrême urgence. Il ressort du prononcé rendu le 25 mai 2022 dans cette procédure, que le recourant avait quitté son appartement [...] faute de pouvoir en payer le loyer, qu'il habitait chez sa mère à [...], qu'il avait été licencié par son employeur, qu'il était en litige avec ce dernier et que ce licenciement, dont il avait eu connaissance le 12 janvier 2022, était dû à la séparation et à ses nombreuses absences. Ce prononcé mentionne aussi que le recourant cherchait à s'inscrire au chômage en France et qu'il souhaitait vendre son immeuble sis en Belgique, ce bâtiment étant actuellement dépourvu de locataire. Enfin, un revenu hypothétique lui a été imputé et la situation du débiteur d’aliments était qualifiée de « floue » par l'assistante sociale en charge du dossier.

 

              Ce prononcé a fait l'objet d'un appel, tranché le 26 janvier 2023 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 13/2). Il ressort de l’arrêt d’appel qu'après avoir eu deux enfants de deux mères différentes, le recourant est devenu père d'un nouvel enfant, né le 19 septembre 2022 d'une autre mère. Il logerait toujours chez sa mère à [...] depuis le 17 février 2022 et n'aurait toujours pas retrouvé d'activité lucrative. La juge d'appel a constaté encore plusieurs éléments factuels susceptibles d’être déterminants quant à savoir si la partie plaignante était indigente au sens de l’art. 136 CPP. En effet, l’intéressé a soutenu habiter chez sa mère, alors que sa nouvelle compagne, mère de son dernier enfant, a indiqué à la police qu'elle l’hébergeait ; le revenu hypothétique de 5'838 francs 90 net a été confirmé ; l’immeuble sis en Belgique aurait été vendu en exécution forcée, mais le débiteur d’aliments aurait volontairement renoncé à le louer ; les frais de déplacement allégués pour les recherches d'emploi paraissaient exorbitants. A cela s’ajoute que l'on ne dispose d'aucune information quant à une éventuelle fortune du recourant, notamment en lien avec des sociétés dont il aurait été administrateur. Il en est de même pour ce qui est de la situation de revenu et de fortune de la mère de son dernier enfant.

 

              La situation financière du recourant est donc loin d'être établie. Plus encore, elle paraît singulièrement évolutive, voire suspecte, compte tenu de certains choix qu'il a faits alors même qu'il devait payer des pensions tant aux enfants de son premier que de son second mariage. Le recourant est tout aussi peu crédible lorsqu'il prétend vivre chez sa mère sans aucun revenu, alors même qu'il est récemment devenu père d’un enfant avec sa nouvelle compagne, auprès de laquelle il vivrait selon les déclarations de celle-ci. Ces éléments doivent être mis à jour, pièces à l'appui.

 

              Dès lors, si la cause peut effectivement être qualifiée de compliquée, de sorte que la première condition de l'art. 136 al. 1 CPP doit être admise, comme déjà relevé, il n’en reste pas moins que l'indigence alléguée du recourant doit faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires par le Ministère public, faute pour les éléments du dossier d’être explicites à cet égard.

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Vu l’admission du recours, et en dépit d’un doute sur l’indigence du recourant, il convient de faire droit à cette requête. Me Loraine Michaud Champendal, d’ores et déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP).

 

              Le conseil juridique gratuit du recourant a indiqué qu’il produirait sa liste des opérations à l’issue des échanges d’écritures. Il est précisé à cet égard que si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 23 juin 2021/565 consid. 4).

 

              L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être fondée sur une durée d’activité utile de trois heures d’avocate brevetée au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant de prestations exclusivement antérieures au 1er janvier 2024 (cf. CREP 18 janvier 2018/39), de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

 

              Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité ci-dessus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 31 octobre 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              La requête d’assistance judiciaire déposée par K.________ est admise et Me Loraine Michaud Champendal est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours.

              V.              L’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, conseil juridique gratuit de K.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              VI.              Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 990 francs (neuf cent nonante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :