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TRIBUNAL CANTONAL |
761
PE23.013647-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 septembre 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.013647-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X.________, née le [...] 1993, a répondu à une annonce, sur le site internet Autoscout24, mettant en vente un véhicule de marque Renault Captur, mis en circulation en 2014, avec environ 133'000 km à son compteur.
Le 20 juin 2023, X.________ se serait rendue avec son cousin au garage pour voir la voiture et le vendeur, un dénommé Z.________, lui aurait dit que tout était en ordre et que le service d’entretien était à jour. Elle aurait demandé à pouvoir essayer le véhicule, mais le vendeur lui aurait répondu que cela n’était pas possible car il n’avait pas de plaques. Souhaitant néanmoins acquérir la voiture, X.________ aurait versé le jour même un acompte de 500 fr. et pris la carte grise afin de pouvoir contracter une assurance. Le 28 juin 2023, elle aurait encore versé 1'500 fr. par TWINT.
X.________ serait allée chercher sa voiture avec son cousin le 4 juillet 2023. Selon le contrat, la venderesse est la « M.________ », sise [...] ; il est indiqué que le prix de vente convenu est de 7'000 fr. et que le « 1er acompte » de 7'000 fr. a été reçu le 30 juin 2023 ; il est ensuite mentionné « Voiture d’occasion.Non accidentée.Libre de tout engagement.- », puis, en petits caractères (sic) : « Les parties convient que L’acultanementompte versé en ce jour vant simultanément comme d’édit réciproque en cas de retait du contrat Par l Une dentre elles.si le vendeur se retir.il devra restituer l acompte et vérser à l’acheteur la même somme.en sus de son Remboursement (art. 158 al. 3 CO). Sans garantie..Libre de tout engagement ». Une garantie a en outre été établie pour la période du 30 juin 2023 au 29 juin 2024 ou pour 20'000 km.
En chemin après avoir quitté le garage, des signaux lumineux se seraient allumés sur le tableau de bord de la voiture, indiquant un dysfonctionnement de la boîte à vitesse. X.________ aurait alors constaté que la marche arrière ne fonctionnait pas. Elle aurait signalé le problème au vendeur, lequel lui aurait proposé de se rendre au garage [...] sis à proximité afin d’identifier le problème. Le mécanicien les aurait informé que la boîte à vitesse ne fonctionnait que lorsqu’elle était froide et qu’il fallait la changer. Le diagnostic électronique établi le 7 juillet 2023 par le Service technique du TCS, à la requête de X.________, fait état du même défaut.
X.________ aurait proposé au vendeur de lui restituer la voiture tout en récupérant son argent, mais celui-ci aurait refusé. Elle a déposé plainte le 11 juillet 2023.
B. Par ordonnance du 10 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu qu’il n’existait pas d’indices permettant de conclure ou de sérieusement soupçonner que la M.________ avait astucieusement trompé la plaignante. En effet, le défaut ne pouvait être constaté que lorsque la boîte à vitesse chauffait et la plaignante n’avait pas essayé le véhicule avant de l’acquérir. Or les règles élémentaires de prudence commandaient que la plaignante aurait dû procéder à un tel essai. De plus, le véhicule avait été expertisé trois mois avant la vente et le vendeur avait proposé la réparation du véhicule, lequel était sous garantie. Le procureur a conclu que le litige opposant les parties était de nature exclusivement civile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.
C. Par acte du 21 août 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
Le 11 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).
3.
3.1 La recourante soutient que le procureur aurait dû ouvrir une enquête sur la base des éléments qu’elle avait présentés et récolter des informations complémentaires sur le vendeur dont le comportement pouvait constituer une infraction. Elle expose que le contrat de vente est étonnant : il est tantôt rédigé à la main, tantôt dactylographié, sur une page A5 ; il indique un montant de 7'000 fr. tant pour le prix de vente que pour le 1er acompte, alors qu’elle n’a versé que 2'000 fr. ; le texte est truffé de fautes d’orthographe et est incompréhensible. Elle relève que l’entité « M.________ » indiquée sur le contrat de vente et que l’entité « M.________Sàrl » indiquée sur le site internet Autoscout24 n’existent pas, comme le démontre la recherche qu’elle a effectuée sur le site du registre du commerce, ce qui signifie que le vendeur a mis en place tout un scénario pour donner l’illusion d’une société dans le but d’attirer de potentiels clients et les persuader d’acheter des véhicules perclus de défauts. Elle soutient qu’elle n’est pas la seule à s’être retrouvée dans la même situation au vu des commentaires qui figurent sous la rubrique « avis et commentaires » du site internet Autoscout24, dont elle produit une copie. Elle ajoute que le Service technique du TCS a confirmé que la boîte à vitesse de sa voiture présentait de graves défauts et que le service d’entretien était par ailleurs échu. Vu ces éléments, elle se demande comment son véhicule a pu passer avec succès l’expertise le 3 mars 2023. En définitive, la recourante considère qu’elle a été victime d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, voire d’un faux dans les titres.
3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
3.3 En l’espèce, la situation n’est manifestement pas claire sur le plan factuel :
- on ignore qui est le cocontractant de la recourante : aucune des deux sociétés indiquées tant sur le site internet Autoscout24 (M.________Sàrl) que sur le contrat de vente (M.________) ne figurent au registre du commerce ; il existe bien une société [...] en Suisse, mais celle-ci est domiciliée dans le canton des Grisons et son activité n’a rien à voir avec la vente de voitures ;
- la carte grise du véhicule indique que l’expertise a eu lieu le 3 mars 2023 : il est étonnant que le contrôle technique du Service des automobiles n’ait pas détecté que la boîte à vitesse était défectueuse, comme cela est indiqué dans le rapport technique du TCS (« rapports 1 + 3 + 5 + marche arrière ne s’enclenchent pas » et « pas de marche arrière à chaud » ; P. 4/3) ;
- le contrat indique un prix de vente de 7'000 fr. et un « 1er acompte » versé de 7'000 fr., tandis que la recourante dit qu’elle a payé un total de 2'000 fr. ;
- le contrat comporte un texte en petits caractères en bas de page truffé de fautes d’orthographes et parfaitement incompréhensible ; il est en outre indiqué que le véhicule est vendu sans garantie, alors qu’un tel document a été produit ;
- au vu des commentaires de plusieurs personnes sur le site internet Autoscout24 (P. 7/3 ; recours, pp. 6-7), les agissements du vendeur apparaissent douteux.
Les indices qui précèdent permettent de fonder un soupçon suffisant de l'existence d’un comportement pénalement répréhensible de la part du cocontractant de la recourante. Par conséquent, le procureur devra ouvrir une instruction, auditionner la partie plaignante et le vendeur et faire produire par le Service des automobiles le rapport technique de la voiture effectué le 3 mars 2023. Au gré des renseignements recueillis, le procureur procédera à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile à éclaircir les faits et à examiner si les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés.
4. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Me Alessandro Brenci s’est réservé la faculté de déposer sa note d’honoraires, mais il ne l’a pas fait après la réception des déterminations du Ministère public du 11 septembre 2023. Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., sur la base de 4 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), correspondant à 3h30 pour la rédaction du mémoire d’appel et à 30 min. pour les opérations postérieures à la reddition de l’arrêt de la Cour de céans. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 25, ce qui correspond à la somme totale de 1'319 fr. en chiffres ronds.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 août 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :