TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

763

 

PE21.001918-[...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Décision du 11 octobre 2022

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

Art. 56 ss CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 octobre 2022 par V.________ à l'encontre de J.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.001918-[...], la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 31 janvier 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre V.________, né le [...] 1995, pour avoir, le même jour à [...], circulé au volant de sa voiture alors qu’il était en incapacité, pour avoir contraint sa compagne K.________, née le [...] 2004, avec qui il entretenait une relation sentimentale depuis deux ans, à le suivre, contre son gré, en la traînant par les cheveux jusqu’à sa voiture, ainsi que pour avoir entretenu avec cette dernière des relations sexuelles alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans.

 

              Le 8 février 2021, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public).

 

              Le 21 avril 2022, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre V.________ pour avoir notamment, le 31 janvier 2021, conduit un véhicule automobile en violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, perdu la maîtrise de son véhicule, tenté d’entraver les mesures de constatation de l’interdiction de conduire et violé ses devoirs en cas d’accident, après avoir heurté un bloc en béton qui tenait un panneau de signalisation de chantier, ainsi que pour ne pas avoir garanti l’activité et la liberté de mouvement des chiens qui lui avaient été confiés à partir du mois de mai 2020.

 

              V.________ est prévenu de contrainte, séquestration et enlèvement, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux.

 

              b) Le 16 juin 2022, V.________ a requis du Ministère public qu’il retranche du dossier le procès-verbal de son audition du 31 janvier 2021, le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 et ses annexes, le mandat d’investigation à la police du 9 juin 2022 et la page 3 du procès-verbal des opérations, soutenant que ces documents constitueraient des preuves illicites dans la mesure où il n’aurait pas été informé, au début de sa première audition par la police, qu’il était prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, respectivement qu’il était entendu pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure âgée de moins de 16 ans.

 

              Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Ministère public, par la Procureure J.________, a rejeté la requête de V.________.

 

              Par arrêt du 5 septembre 2022 (n° 660), adressé pour notification aux parties le 30 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par V.________ et a réformé l’ordonnance du 15 juillet 2022 en ce sens que le procès-verbal d’audition du prévenu du 31 janvier 2021, le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 ainsi que la page 3 du procès-verbal des opérations étaient retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis détruits et que, simultanément, des copies certifiées conformes du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2021 caviardé à la question et à la réponse n° 14, du rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 caviardé à la page 10, ch. 3.3, avant-dernier tiret, et à la page 11, ch. 4, dernière phrase, ainsi que de la page 3 du procès-verbal des opérations caviardé aux lignes 9 à 11 de la mention du 31 janvier 2021, étaient versées au dossier. La Chambre des recours pénale a en substance retenu que, lors de l’audition du 31 janvier 2021, la police n’avait pas informé V.________ qu’il lui était reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec K.________ alors que celle-ci était âgée de moins de 16 ans et qu’on ne voyait pas comment le prévenu aurait pu le comprendre. L’affirmation du Ministère public dans ses déterminations, selon laquelle la décision d’ouverture d’instruction pour actes d’ordre sexuel avec des enfants n’était intervenue que par la suite, se heurtait aux éléments du dossier ; il découlait en effet de la mention au procès-verbal des opérations du 31 janvier 2021 que l’instruction avait d’emblée été ouverte contre V.________ pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure âgée de moins de 16 ans et que la procureure avait expressément requis que l’intéressé soit entendu sur ce point en présence d’un défenseur (PV des opérations, p. 2). Au surplus, la Chambre des recours pénale a relevé qu’elle ne pouvait suivre le Ministère public lorsque celui-ci soutenait que la demande de retranchement de pièces de V.________ aurait procédé d’un comportement contraire aux règles de la bonne foi. En effet, la formulation de la question litigieuse n’était pas suffisamment explicite pour permettre au prévenu – et surtout à son défenseur – de comprendre qu’il lui était également reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 16 ans. L’avocat s’était ensuite vu interdire l’accès au dossier à deux reprises, les 14 mai 2021 et 16 mars 2022. Si l’audition du 26 avril 2022 leur avait permis de comprendre que V.________ était prévenu d’avoir entretenu une relation sexuelle avec K.________ alors que celle-ci n’avait pas encore 16 ans, elle ne permettait pas encore de saisir que le prévenu l’était déjà lors de l’audition du 31 janvier 2021. Ce n’était finalement que le 15 juin 2022, date à laquelle le défenseur de V.________ avait pu consulter le dossier, que celui-ci avait pu réaliser que son client était déjà prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants lors de sa première audition et que la police avait été expressément mandatée pour l’entendre sur ce point. En d’autres termes, la demande de retranchement formulée le 16 juin 2022 ne pouvait en aucun cas être considérée comme tardive (consid. 2.3, pp. 8-9).

 

B.              Par acte du 3 octobre 2022 adressé au Ministère public, V.________ a demandé, sous suite de frais et dépens, la récusation de la Procureure J.________.

 

              Le 6 octobre 2022, la Procureure J.________ a transmis la demande de récusation de V.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle s’est déterminée sur cette demande en concluant à son rejet, aux frais de son auteur.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1).

 

1.3              En l’espèce, V.________ fonde sa demande de récusation sur les motifs de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 septembre 2022, qui lui a été adressé pour notification le 30 septembre 2022. Déposée le 3 octobre 2022, sa demande l’a donc été en temps utile. Dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer.

 

2.

2.1              Le requérant fait valoir, en bref, que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 septembre 2022, qui a admis partiellement son recours et prononcé le retranchement de certains passages ou pièces de son dossier, démontrerait que la Procureure J.________ est suspecte de prévention à son égard.

 

2.2              Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

 

              Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).

 

2.3              En l’espèce, le requérant se prévaut des passages suivants de l’arrêt du 5 septembre 2022 (consid. 2.3, p. 8) :

 

- « Dans ses déterminations, le Ministère public affirme que la décision d’ouverture d’instruction pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ne serait intervenue que par la suite. Cette affirmation se heurte toutefois aux éléments du dossier » ;

 

-              « on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il soutient que la demande de retranchement de pièces du recourant procéderait d’un comportement contraire aux règles de la bonne foi ».

 

              Ce faisant, la Chambre des recours pénale a certes donné tort à la procureure. On ne saurait toutefois en déduire que cette magistrate a fait preuve d’erreurs d’appréciation lourdes et répétées dans le cadre de l’instruction de la cause. D’ailleurs, comme elle le relève dans ses déterminations, la Chambre de céans a confirmé d’autres décisions qu’elle a rendues au préalable (cf. CREP 3 juin 2021/499 et CREP 2 septembre 2021/753). Ses déterminations dans le cadre du recours contre le refus de retranchement de pièces du dossier ne démontrent pas non plus de parti pris. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que la procureure ait fait preuve de prévention à l’égard du prévenu, notamment à l’occasion des auditions qu’elle a menées.

 

              Partant, on ne discerne aucune apparence objective de prévention de la part de la Procureure J.________.

 

3.              Il s’ensuit que la demande de récusation présentée par V.________, mal fondée, doit être rejetée.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 880 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., correspondant à 1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %
(cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
5 fr. 40, plus la TVA, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP.

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 3 octobre 2022 par V.________ à l’encontre de la Procureure J.________ est rejetée.

              II.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs).

              III.              Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette.

              V.              La décision est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Simon Perroud, avocat (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :