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TRIBUNAL CANTONAL |
764
PE22.015869-EBJ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 octobre 2022
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Composition : M. Kaltenrieder, vice-président
M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme von Wurstemberger
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Art. 305 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2022 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.015869-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 11 janvier 2022, R.________ a déposé plainte pénale contre sa voisine, O.________, pour avoir attenté à son honneur en adressant un message vocal à V.________, alors employé de la société [...] dans le cadre d’un projet de rénovation, et dans lequel elle tenait des propos désobligeants à son encontre. La procédure pénale ouverte en conséquence (sous référence [...]) s’est soldée, le 28 juillet 2022, par une ordonnance de non-entrée en matière. Cette ordonnance se fondait sur le fait que la plainte de R.________ avait été déposée tardivement, celui-ci n’ayant eu connaissance des propos dénoncés le 11 janvier 2022 qu’à compter du 5 octobre 2021, soit plus de trois mois avant le dépôt de sa plainte.
b) Le 5 avril 2022, la police cantonale vaudoise a rendu un rapport d’investigation relatif à l’affaire [...] (P. 6/2, annexe 3). Il ressort de ce rapport que V.________ avait déclaré, lors d’un entretien téléphonique avec la police du 17 mars 2022, avoir montré à R.________ en date du « […] 11 octobre 2021 […] les vidéos ainsi que le message vocal de O.________ » (P. 6/2, annexe 3, p. 3).
c) Le 23 mai 2022, V.________ a été auditionné par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 6/2, annexe 2). A cette occasion, il a déclaré avoir fait écouter le message litigieux le 5 octobre 2021 à R.________ (P. 6/2, annexe 2, p. 3, R. 6, 8, 9 et 10).
Le 8 août 2022, R.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public).
d) Le 23 août 2022, R.________ a déposé plainte pénale contre V.________. Il lui reprochait d’avoir, à la gendarmerie de Vevey le 23 mai 2022, alors qu’il était entendu en qualité de personnes appelée à donner des renseignements dans la cause [...], menti à la police en déclarant lui avoir fait écouter le message vocal précité, pour la première fois, le 5 et non le 11 octobre 2021, mensonge sur lequel les autorités pénales se seraient fondées pour considérer que la plainte de R.________ était tardive et rendre leur décision de non-entrée en matière.
B. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
La procureure a relevé que, lors du contact téléphonique du 17 mars 2022 entre la police et V.________, celui-ci avait d’abord déclaré que R.________ avait eu connaissance du message vocal litigieux le 11 octobre 2021, mais qu’il avait ensuite affirmé, lors de son audition du 23 mai 2022, le lui avoir fait écouter le 5 octobre 2021. Elle a indiqué qu’il existait certes une contradiction entre ce qui était indiqué dans le rapport d’investigation du 5 avril 2022 et ce que V.________ avait affirmé dans son audition du 23 mai 2022. Toutefois, elle a considéré que rien ne permettait de mettre en doute les déclarations claires et cohérentes de V.________ du 23 mai 2022 et qu’une incompréhension, respectivement un malentendu entre ce dernier et la police, lors de la prise de contact initiale, ne pouvait être exclue. Par ailleurs, lorsque V.________ avait été entendu formellement par la police, celui-ci avait été ferme et constant dans ses réponses, affirmant et confirmant avoir fait écouter le message à R.________ en date du 5 octobre 2021. En outre, elle a considéré que l’intention délictueuse requise pour une application de l’art. 305 al. 1 CP faisait manifestement défaut, dès lors que V.________ s’était contenté de répondre aux questions de la police sur la base de ses souvenirs.
C. Par acte du 22 septembre 2022, R.________ a, par son conseil, formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction et procède à toute mesure utile. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité de 2’000 fr., pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée au recourant le vendredi 9 septembre 2022. Elle a dès lors été reçue au plus tôt le lundi 12 septembre 2022, ce que soutient par ailleurs le recourant. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le jeudi 22 septembre 2022. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le recours a été déposé le jeudi 22 septembre 2022 et a été reçu le lundi 26 septembre 2022 par la Chambre de céans. Partant, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Invoquant une constatation arbitraire et erronée des faits, le recourant conteste l’ordonnance par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte déposée à l’encontre de V.________. Il soutient que le Ministère public aurait sciemment écarté les propos tenus par le prénommé lors de son entretien téléphonique du 17 mars 2022 avec la police, tels que relatés par le rapport d’investigation du 5 avril 2022, et, selon lesquels, il aurait déclaré lui avoir fait écouter le message vocal litigieux le 11 octobre 2021, et non le 5 octobre 2021, comme il l’aurait ensuite indiqué lors de son audition du 23 mai 2022. Il reproche ainsi au Ministère public de s’être uniquement fondé sur cette dernière version des faits et d’avoir considéré que celle-ci pouvait résulter d’une incompréhension ou d’un malentendu entre la police et V.________, celui-ci ayant été, selon le Ministère public, « ferme et constant dans ses réponses » (P. 1, p. 2). En outre, il estime qu’il aurait dû être entendu afin de pouvoir donner ses explications. Il soutient également que le Ministère public aurait dû envisager l’hypothèse selon laquelle V.________ aurait subi des pressions de la part de la société [...], celle-ci craignant selon lui d’être impliquée dans un conflit de voisinage qui mettrait en péril le sort du mandat du projet de rénovation précité, dites pressions qui auraient conduit V.________ à modifier son témoignage. Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière violerait le principe in dubio pro duriore.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).
2.2.2 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’auteur d’entrave à l’action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 305 CP).
2.3 En l’espèce, le recourant ne dit toutefois rien de l’élément subjectif de l’infraction, à savoir de l’intention qui, selon la procureure, fait manifestement défaut. L’art. 305 al. 1 CP est en effet une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de soustraire une personne à l’action pénale. Or, en l’occurrence, il n’y a aucun élément permettant d’admettre cette conscience et cette volonté. En effet, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition de V.________ ni du rapport d’investigation de police que celui-ci aurait été au courant de la date du dépôt de plainte du recourant contre O.________. A supposer qu’il l’ait été, il aurait fallu qu’il se rende compte que la plainte pouvait être tardive. Enfin, on voit mal quel intérêt aurait eu V.________, qui connaissait ces personnes uniquement dans le cadre des travaux de rénovation, à agir au détriment d’une de ces personnes et en faveur de l’autre.
Le recourant n’apporte donc aucun élément concret et sa plainte apparaît purement exploratoire, voire chicanière. S’il voulait contester la tardiveté de sa plainte, il fallait recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 juillet 2022 relative à la procédure [...], ce qu’il a d’ailleurs fait.
Par conséquent, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’art. 305 al. 1 CP n’étaient à l’évidence par réalisés et a refusé d’entrer en matière.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 septembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :