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TRIBUNAL CANTONAL |
771
PE18.009084-PBR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 24 octobre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 septembre 2022 par T.________ à l'encontre de F.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE18.009084-PBR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 30 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, ensuite de la plainte déposée le 10 mai 2018 par T.________. Ce dernier reproche à C.________, avec qui il a entretenu une relation entre la mi-février 2017 et la mi-avril 2017, de l’avoir faussement accusé, par le biais d’une plainte déposée contre lui le 27 novembre 2017, diligentée sous référence PE17.023578-VIY, puis lors de son audition du 13 décembre 2017 devant le Ministère public, d’avoir commis des infractions sexuelles à son endroit, dans le but de faire ouvrir une enquête pénale, alors qu’elle le savait innocent et qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations.
Par ordonnance du 13 août 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée d'office et sur plainte d’C.________ contre T.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle et viol. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 2 novembre 2018 (arrêt n° 863), puis par le Tribunal fédéral le 11 mars 2019 (TF 6B_116/2019).
Par acte d’accusation du 17 juin 2021, le Ministère public a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour calomnie subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse subsidiairement induction de la justice en erreur.
Le 9 juillet 2021, les parties ont été citées à comparaître aux débats prévus devant le Tribunal de police le 8 décembre 2021. La cause a été attribuée à la présidente W.________. Toutefois, le 6 décembre 2021, C.________ a déclaré refuser d’être représentée par son défenseur et que la cause soit jugée en l’état. Elle a ainsi demandé le renvoi de l’audience. Par courriel du 7 décembre 2021, le greffe du Tribunal de police a indiqué aux parties que les débats de la cause étaient reportés au mois de mars 2022.
Le 8 décembre 2021, la présidente W.________ a adressé aux parties une citation à comparaître pour des débats prévus le 23 mars 2022.
Le 10 décembre 2021, C.________ a demandé la récusation de la présidente W.________. Cette demande a été rejetée le 5 janvier 2022 par la Chambre des recours pénale.
Le 21 mars 2022, à la suite d’une nouvelle demande de report des débats formulée le 17 mars 2022 par C.________, par le biais de son défenseur, la présidente W.________ a renvoyé l’audience prévue le 23 mars 2022. Le 24 mars 2022, elle a adressé un nouveau mandat de comparution aux parties pour des débats prévus le 28 juin 2022.
Par courrier du 19 mai 2022, le président F.________ a informé les parties qu’il reprenait le traitement de l’affaire qu’il souhaitait « à la fois voir jugée, voire même conciliée, dans le respect naturel des droits de chacun ». Il a en outre indiqué que des mesures seraient prises pour que, cas échéant, la prévenue ne soit pas confrontée au plaignant, voire qu’elle soit dispensée d’audience et représentée par son défenseur (P. 145).
Lors des débats du 28 juin 2022, le président F.________ a constaté l’absence de T.________, en mentionnant ce qui suit au procès-verbal : « Le plaignant bien que dûment averti du maintien de sa comparution, a choisi délibérément de ne pas se présenter. Le président ne peut qu’en prendre acte, déplorer cette attitude pour le moins désinvolte et avertir le plaignant de ce qu’une nouvelle attitude semblable ne sera pas tolérée. » (PV d’audience, p. 3). Après avoir entendu deux témoins, le président a imparti un délai au 20 août 2022 à Me Vincent Demierre, conseil du plaignant, pour faire savoir si T.________ maintenait sa plainte et à Me Guglielmo Palumbo s’il apparaissait envisageable qu’une nouvelle audience se tienne à Nyon et que sa cliente soit entendue par le président seul, avec un greffier et une éventuelle personne de confiance, sans qu’elle soit mise en présence des conseils (ibidem, p. 10).
Le 30 août 2022, le président F.________ a adressé un courrier aux avocats des parties, dont la teneur était la suivante (cf. P. 158) :
« Maîtres,
En dite affaire, j’indique ceci :
1.
A ce jour, je n’ai pas
reçu l’indication requise de Me Demierre dans le délai au 20 août 2022, fixé
lors de la dernière audience.
Me
Demierre voudra donc bien faire diligence.
2. Je déplore vivement qu’C.________ n’adhère pas à la proposition qui avait été faite lors de la même dernière audience.
3. Quant à moi, cette cause est en état d’être jugée. Je vous impartis donc un délai au 15 septembre 2022, pour me faire savoir si vous voulez poser des questions à la prévenue par écrit, comme évoqué dans le courrier du 22 août 2022 de Me Palumbo. Si oui, vous me ferez parvenir le questionnaire dans le même délai.
4. Ceci fait, vous m’indiquerez si vous demandez la fixation d’une audience pour plaider ou si vous préférez m’adresser des plaidoiries écrites.
Je crois être en possession des différentes conclusions de vos mandants respectifs.
Enfin, je vous remercie de votre obligeance.
Je vous prie d’agréer, Maîtres, l’assurance de ma considération distinguée. »
B.
Par acte du 16 septembre 2022, T.________, agissant
seul, a demandé la récusation du président F.________, au motif, en substance, que
celui-ci
présentait une apparence de prévention à son égard, compte tenu en particulier des
propos que ce magistrat avait tenus lors des débats du 28 juin 2022, du contenu de son courrier
du 30 août 2022 et, plus généralement, de la manière dont la cause avait été
instruite.
Par courrier de son défenseur du 7 octobre 2022, T.________ a confirmé sa demande de récusation. Il a en outre produit un certificat médical établi le 28 juin 2022 par le Service des Urgences du CHUV attestant une incapacité de travail, ce jour-là, de 100 %.
Par courrier du 11 octobre 2022, le Président F.________ a pris position sur la demande de récusation et a conclu à son rejet. Il a exposé les circonstances du cas d’espèce, ainsi que son souhait de juger cette affaire « normalement », en tentant la conciliation, mais en entendant les parties séparément. En outre, il a indiqué que le 28 juin 2022, en l’absence de la prévenue, il avait manifesté quelque humeur en constatant que le plaignant n’était pas présent sans en avoir averti quiconque, si ce n’est son avocat le matin en question. Il a précisé n’avoir été informé des raisons de cette absence que par l’envoi d’un certificat médical joint au courrier de son avocat du 7 octobre 2022, dont il avait pris acte. Pour le surplus, il a renoncé à prendre position sur les arguments du requérant, en précisant qu’il n’était pas responsable des aléas de la procédure, si tant est que quelqu’un le fût, qu’il était faux de prétendre qu’il aurait organisé une audience à huis clos sans la présence d’un représentant du plaignant, qu’il n’avait pas tenu des propos « immondes et gravissimes » à l’encontre du plaignant et qu’il ne voyait pas comment il aurait pu remédier aux allégations de la prévenue qui ne s’était d’ailleurs pas exprimée devant lui. Enfin, il a estimé que les allégations du plaignant relatives à l’existence d’un éventuel lien de parenté entre la vice-présidente [...] et le précédent conseil genevois de la prévenue était hors contexte, et qu’il en allait de même des prétendus liens qu’il entretiendrait avec les membres du CURML, liens qu’il a contestés.
Par déterminations spontanées du 18 octobre 2022, T.________, agissant à nouveau seul, a confirmé sa demande de récusation, considérant en substance que, comme le démontrait la manière dont la cause était instruite, le président F.________ favorisait la prévenue au détriment de la partie plaignante. Il a également précisé avoir averti son avocat de son absence aux débats du 28 juin 2022 et lui avoir transmis un justificatif le 1er juillet 2022, document qui aurait été communiqué au tribunal le 15 septembre 2022.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l'espèce, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de T.________ du 16 septembre 2022
dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. En tant qu’elle
consiste en une réplique à la prise de position du président F.________ du
11
octobre 2022, l’écriture de T.________ du 18 octobre 2022 est recevable. En revanche, en tant
qu’elle contiendrait de nouveaux motifs à l’appui de la demande de récusation –
soit en particulier que le Ministère public n’interviendrait plus et qu’un témoin
aurait été réentendu – et non une réplique, cette écriture est irrecevable.
2.
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 précité consid. 3.1).
2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).
Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 i. f. CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 23 mai 2022/312 ; CREP 5 avril 2022/243 consid. 2.1.3 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. 1, n. 11 ad art. 58 StPO et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP).
3.
3.1 En premier lieu, le requérant critique le déroulement de la procédure avant que celle-ci ne soit prise en charge par le Président F.________. Il fait en particulier grief au tribunal de première instance d’avoir tardé à juger la cause, ce qui aurait prescrit l’action pénale s’agissant de certaines des infractions.
En l’occurrence, ces motifs ne concernent pas le Président F.________, dont la récusation est demandée. Ils sont donc irrecevables.
3.2 Dans un deuxième moyen, le requérant reproche au président F.________ d’avoir repris le traitement du dossier en lieu et place de la présidente W.________, et ce « subitement et sans aucun motif transparent ». Il lui fait également grief de vouloir « écourter » la procédure, « en multipliant les passe-droits accordés à la prévenue ».
En l’espèce, le président a informé les parties du changement de présidence dans son avis du 19 mai 2022. C’est également à cette occasion qu’il a émis le souhait de juger l’affaire lors de l’audience qui était déjà fixée au 28 juin 2022, voire de concilier les parties, et qu’il a indiqué à la prévenue que, si elle ne souhaitait pas être confrontée au plaignant ou demandait à être dispensée d’audience, il en serait, le cas échéant, tenu compte (cf. P. 145). L’avocat du requérant a accusé réception de ce courrier le lendemain (cf. P. 146). Partant, les motifs concernant le changement de présidence ainsi que ceux ayant trait au contenu du courrier du 19 mai 2022 ont été invoqués tardivement et sont dès lors irrecevables. Au demeurant, rien dans ce courrier ne laisse entrevoir une quelconque apparence de prévention à l’égard du requérant.
3.3 Le requérant reproche au président F.________ le déroulement de l’audience du 28 juin 2022 ainsi que les propos de celui-ci, protocolés au procès-verbal, selon lesquels son absence à l’audience tiendrait d’un « choix délibéré » et que, ce faisant, il aurait une « attitude désinvolte » qui ne serait plus tolérée.
En l’occurrence, ces motifs, invoqués plus de deux mois après l’audience du 28 juin 2022, le sont tardivement et sont par conséquent également irrecevables. Au demeurant, les propos verbalisés étaient compréhensibles puisque l’absence du plaignant n’avait pas été excusée et que ce n’est que le 15 septembre 2022 que son avocat aurait fourni un certificat justifiant cette absence par des motifs médicaux, le président F.________ indiquant quant à lui l’avoir reçu le 7 octobre 2022.
3.4 Le requérant reproche au Président F.________ le contenu de son écrit du 30 août 2022, reproduit ci-dessus (En fait, let. B, p. 3). Il lui fait en particulier grief d’avoir imparti un délai aux parties pour poser leurs questions par écrit à la prévenue. Il y voit une entrave à la vérité, dans une situation où il n’y aurait, selon lui, pas lieu d’appliquer l’art. 145 CPP et de s’écarter de la procédure habituelle qui prévoit la comparution des parties ; il se prévaut à cet égard de l’avis du Ministère public. De manière plus générale, il reproche au président de favoriser la prévenue à son détriment.
En l’occurrence, l’avis du 30 août 2022 a été envoyé aux parties, sous pli simple. Le plaignant prétend en avoir eu connaissance le 13 septembre 2022, ce qui n’est toutefois pas déterminant dès lors qu’on ignore quand son avocat l’a reçu. La question de la tardiveté de ces motifs de récusation peut toutefois rester indécise car le motif invoqué est de toute manière infondé. En effet, en appliquant implicitement l’art. 145 CPP, le Président F.________ a rendu une décision relative à la marche de la procédure, qui peut être contestée par les voies de droit légales, si ce n’est à titre incident, à tout le moins avec le jugement à rendre sur le fond. Par ailleurs, au vu des certificats médicaux produits par la prévenue (cf. P. 38, 44, 50, 89 et 110), et plus particulièrement celui du 10 mai 2022 faisant état d’un trouble de stress post-traumatique sévère compliqué par un trouble dépressif majeur, d’un risque élevé de passage à l’acte suicidaire et d’une incapacité durable et totale de se présenter à l’audience de jugement (cf. P. 147/2, pièce 3), on ne saurait qualifier cette décision d’erreur grossière. Celle-ci dénote d’autant moins d’un parti pris du président F.________ à l’encontre du plaignant que, dans celle-ci, ce magistrat déclare également déplorer « vivement » que la prévenue n’adhère pas à la proposition qui avait été faite lors de l’audience, à savoir d’être auditionnée par le président seul et son greffier, en compagnie d’une personne de confiance. Au surplus, rien au dossier ne permet de considérer que ce magistrat aurait commis des erreurs répétées et lourdes au sens de la jurisprudence dans l’instruction de cette affaire.
3.5
Enfin,
le requérant s’interroge sur les liens de parenté de la
vice-présidente
[...] avec le précédent conseil de la prévenue. Il paraît également reproché
au président F.________ d’entretenir des liens, professionnels ou privés, avec des membres
du CURML, qui emploierait la mère de l’accusée.
En l’occurrence, le requérant n’explique pas en quoi l’existence d’un éventuel lien de parenté entre la présidente [...], qui n’intervient pas dans cette affaire, et le précédent défenseur de la prévenue concernerait le président F.________. Au surplus, le requérant ne se fonde sur aucun élément objectif pour appuyer ses sous-entendus ni a fortiori ne les rend vraisemblables. Partant, sa demande de récusation doit être déclarée irrecevable sur ce point.
4. En définitive, la demande de récusation déposée le 16 septembre 2022 par T.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 16 septembre 2022 par T.________ à l’encontre du président F.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Le frais de la décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.________.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour C.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :