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TRIBUNAL CANTONAL |
772
PE22.016860-BBD/FOR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 27 septembre 2023
______________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Gruaz
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 263, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2023 par A.S.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.016860-BBD/FOR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Par courrier du 6 septembre 2022, B.S.________ a déposé plainte auprès du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public
ou la Procureure) contre A.S.________, A.________ et H.________ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code
pénal suisse du
21 décembre 1937
; RS 311.0]) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), subsidiairement abus de confiance (art.
138 ch. 1 CP), notamment, en lien avec la gestion de la société T.________SA, dont le siège
social est à Pully. Il a expliqué que le capital-actions de cette société était
détenu à parts égales par son frère, A.________, et lui-même et que A.S.________
en était l’administrateur unique. En substance, B.S.________ reprochait à A.S.________
d’avoir indiqué, depuis 2019, les coordonnées bancaires de son compte privé, au
lieu de celui-ci de la société, à de nombreux partenaires de celle-ci, de telle sorte
qu’il aurait notamment directement touché des commissions provenant d’U.________SA avec
la complicité d’A.________, administrateur de la société W.________Sàrl. Il
aurait également perçu des montants versés par des assurances pour des prestations fictives
effectuées au F.________ – centre géré par T.________SA –, ainsi que pour
de prétendus arrêts de travail concernant son assistante et lui-même. A titre de mesure
conservatoire urgente, B.S.________ a requis le séquestre pénal des comptes de la société
auprès de la Banque Y.________SA à Martigny.
En date du 20 septembre 2022, B.S.________ a insisté sur l’urgence de sa plainte et a produit de nouvelles pièces auprès du Ministère public.
Par courrier du 18 octobre 2022, B.S.________ a informé la Procureure que A.S.________ et A.________
étaient manifestement de connivence, dès lors que T.________SA avait versé, jusqu’à
juin 2022,
41 mensualités de 5'000 fr.
à W.________Sàrl, montant largement supérieur à ce qui était dû.
Par courrier du 3 janvier 2023, B.S.________ a réitéré sa réquisition tendant au séquestre des comptes d’T.________SA.
Le 20 janvier 2023, la Procureure a adressé à la police une demande d’enquête policière avant ouverture d’instruction, faute de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale et a adressé un ordre de production de pièces à Y.________SA concernant sa relation bancaire avec T.________SA.
Par courrier du 2 février 2023, Y.________SA a produit la documentation requise, en particulier les relevés des comptes bancaires au nom de T.________SA pour la période du 1er janvier 2020 au 20 janvier 2023.
Par transmission électronique du 20 mars 2023, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) a dénoncé A.S.________ et H.________ et a informé le Ministère public qu’il avait ordonné le blocage durant cinq jours de plusieurs relations d’affaires concernant les précités.
Par courrier du 21 mars 2023, la Procureure a informé Y.________SA qu’elle renonçait au séquestre desdits comptes.
Par courrier du 5 juin 2023, B.S.________ a informé le Ministère public qu’A.________ faisait l’objet d’une enquête pénale dans le canton du Valais pour une escroquerie et qu’il avait utilisé un modus operandi similaire à celui utilisé à l’encontre de T.________SA (arrêt de travail frauduleux).
Le 19 juillet 2023, la procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.S.________ pour avoir agi au préjudice de la société T.________SA, dont il est administrateur unique, depuis 2018, en transférant indûment environ 110'000 fr. sur son compte Y.________SA personnel et mettant indûment ses coordonnées bancaires sur des factures de la société, se faisant ainsi verser 129’532 fr. par U.________SA, portant le préjudice total au détriment de T.________SA à 239'532 fr. au minimum.
B. Le 20 juillet 2023, le Ministère public a adressé à Y.________SA une ordonnance de séquestre concernant la relation bancaire n° [...] au nom de A.S.________ et la relation bancaire n° [...] au nom de T.________SA, « ceci afin d’éviter toute récidive ou utilisation des fonds indûment perçus », et a ordonné la production des relevés détaillés des comptes précités pour la période comprise entre le 1er janvier et le 20 juillet 2023. L’ordonnance envoyée sous pli recommandé a été notifiée le 22 juillet 2023 à A.S.________.
C. Par acte du 2 août 2023, A.S.________, par Me Christelle Farquet, défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance du 20 juillet 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du séquestre ordonné le 20 juillet 2023, subsidiairement à l’annulation du séquestre concernant les valeurs patrimoniales de T.________SA, très subsidiairement à l’annulation du séquestre concernant les valeurs patrimoniales de A.S.________ et encore plus subsidiairement à l’annulation du séquestre ordonné et au renvoi du dossier au Ministère public en vue du prononcé d’un séquestre respectant le minimum vital de A.S.________. A l’appui de son recours, A.S.________ a produit un lot de pièces sous bordereau, ainsi qu’une procuration en faveur de son avocate.
Le 18 août 2023, au terme d’une procédure de fixation de for engagée par le canton de Vaud, le Ministère public du canton du Valais a accepté sa compétence, les infractions en cause ayant eu lieu sur sol valaisan.
Par courrier de son conseil du 5 septembre 2023, A.S.________ s’est étonné auprès de la Chambre de céans qu’aucune suite n’ait été donnée à son recours et a invoqué l’urgence de la situation, dès lors que l’entier des avoirs bancaires de T.________SA, soit environ 400'000 fr., était saisi, empêchant dite société de s’acquitter des salaires de ses employés pour les mois de juillet et août 2023 et la conduisant à la faillite.
Par courrier du 8 septembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé A.S.________ que le dossier avait été reçu par dite Chambre en date du 21 août 2023 à la suite de la procédure de fixation de for et qu’il était en traitement auprès du juge rapporteur.
Par courrier du 20 septembre 2023 à la Chambre de céans, A.S.________ a invoqué que la faillite de T.________SA était imminente, celle-ci accusant 285'555 fr. d’impayés, et a requis, à titre superprovisionnel, la levée du séquestre, subsidiairement la levée partielle du séquestre à hauteur de 286'000 francs.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a déclaré la requête de mesures superprovisionnelles irrecevable, A.S.________ ayant recouru en son nom propre et non en celui de la société, de telle sorte que, n’étant pas lésé directement dans ses droits, il n’avait pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Le 26 septembre 2023, dans le délai imparti en application de
l’art.
390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.
Le 26 septembre 2023, A.S.________ a sollicité de la direction de la procédure de l’autorité de recours qu’elle revoie son ordonnance du 22 septembre 2023 au motif qu’il était actionnaire d’T.________SA et donc qu’il est « susceptible de voir son patrimoine directement touché par le séquestre de la société T.________SA ».
En droit :
1.
1.1
1.1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP,
le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure
préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de
séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad
art.
263 CPP).
Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ;
BLV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé
est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité
(notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_365/2022 du 17 novembre
2022 consid. 3 ;
TF 1B_490/2020 du
9 décembre 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués
ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un
droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit
réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; ATF 128 IV 145 consid. 1a).
La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire
d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire
est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la
qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé
(ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 134
consid.
5.2.1 ; TF 1B_365/2022 précité ; TF 1B_490/2020 précité ; TF 1B_498/2017 du
27 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 ;
TF
1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3 ; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012
I 353).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (délai échu le 1er août 2023, jour férié de droit fédéral, reporté au jour ouvrable suivant selon l’art. 90 al. 2 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.S.________ est recevable en ce qu’il concerne le séquestre auprès d’Y.________SA des valeurs patrimoniales lui appartenant, déposées sur la relation d’affaires n° [...] à son nom – celui-ci pouvant se prévaloir d’une atteinte directe – mais pas en ce qu’il concerne les valeurs patrimoniales appartenant à T.________SA, déposées sur la relation d’affaires n° [...] au nom de dite société. En effet, cette seconde relation d’affaires lie uniquement Y.________SA et T.________SA, et, contrairement à ce qu’indique A.S.________ dans son recours et dans sa requête du 26 septembre 2023, celui-ci n’est qu’indirectement lésé en sa qualité d’actionnaire ou d’administrateur, de sorte qu’il ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé.
Le recours est ainsi irrecevable s’agissant du séquestre touchant T.________SA et seuls les griefs du recourant relatifs au séquestre de son compte personnel seront traités.
2.
2.1 En premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu en lien avec l’art. 101 al. 1 CPP (consultation du dossier), celui-ci ayant appris l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre par la réception de l’ordonnance de séquestre attaquée et n’ayant pas pu avoir accès au dossier depuis lors, la Procureure lui refusant la consultation, à l’exception de la plainte d’B.S.________ du 6 septembre 2022 (P. 4), de la dénonciation du MROS du 20 mars 2023 (P. 11 et 12) et du complément de plainte d’B.S.________ du 5 juin 2023 (P. 17). Ainsi, faute d’avoir accès à l’entier du dossier, le recourant ne serait pas en mesure de se défendre utilement.
2.2
Le droit d'être d'entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment
le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer
à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1
; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ;
ATF 140
I 285 consid. 6.3.1 et arrêts cités ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit
de consulter le dossier, déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., s’étend à toutes
les pièces décisives figurant au dossier (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ;
TF
1C_592/2022 du 4 septembre 2023 consid. 3.1) S'agissant du droit d'accès au dossier en procédure
pénale, l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure
pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves
principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1).
En matière de séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (p. ex. CREP 14 septembre 2023/760).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation
doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid.
2.8.1 et les réf. cit. ; TF 2C_94/2022 du
23
juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité
de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un
plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception
et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux
qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir,
même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité
et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ;
ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité).
2.3
En l’occurrence, la Procureure, après
avoir exposé les faits brièvement, a uniquement indiqué qu’il convenait d’ordonner
la saisie pénale conservatoire des avoirs « afin
de prévenir toute récidive et utilisation des fonds indûment perçus ».
L’ordonnance indique pour le surplus de façon générale les art. 263 ss CPP sans
préciser quels article, alinéa et lettre trouvent leur application en particulier dans le cas
d’espèce. Cette motivation ne permet pas de connaître la nature du séquestre, dès
lors que la prévention de la récidive et de l’utilisation des fonds indûment perçus
ne sont pas prévus par l’art. 263 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales
comme moyens de preuves (al. 1 let. a), comme garantie du paiement des frais de procédure, des peines
pécuniaires, des amendes et des indemnités
(al.
1 let. b), en vue de leur restitution au lésé (al. 1 let. c) ou de leur confiscation
(al.
1 let. d), étant précisé qu’à la teneur de l’art. 70 al. 1 CP, le juge
prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou
qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. De plus, le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée,
en vertu de
l'art. 197 al. 1 CPP, que si
elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer
une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(let. d). Or, dans son ordonnance, la Procureure n’a pas exposé qu’il existait des indices
permettant d’admettre la vraisemblance des infractions considérées, ni comment la proportionnalité
pouvait être respectée, notamment eu égard au produit des infractions prétendues
et aux autres montants séquestrés, au préjudicie de T.________SA. Elle n’a pas non
plus précisé le lien de connexité entre les valeurs patrimoniales saisies et les infractions
commises, ni la limite supérieure du séquestre, l’entier des avoirs déposés
sur le compte ayant été saisis.
Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que l’ordonnance attaquée souffre d’un grave défaut de motivation et que la violation du droit d’être entendu du recourant doit être admise, même si c’est pour un autre motif que celui soulevé par le recourant. Dans la mesure où le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours et afin de garantir au recourant le double degré de juridiction, la Chambre de céans ne peut pas réparer le vice.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle porte sur le compte personnel du recourant. L’ordonnance est maintenue pour le surplus, soit en tant qu’elle porte sur le compte d’T.________SA, puisque cette société n’a pas recouru. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt.
Le séquestre portant sur le compte du recourant sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que celle-ci intervienne dans le délai imparti (cf. CREP 1er juin 2023/444 et les réf. cit.).
Dans ses conditions, la requête de A.S.________ du 26 septembre 2023 est sans objet.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et du temps nécessaire à la prise de connaissance de la détermination du Ministère public, l’indemnité totale sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée en définitive à 495 fr., en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 20 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle concerne le séquestre portant sur la relation bancaire n° [...] au nom de A.S.________ auprès d’Y.________SA.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre portant sur la relation bancaire n° [...] au nom de A.S.________ auprès d’Y.________SA est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à raison de la moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de A.S.________, le solde de 605 fr. (six cent cinq francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité réduite de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à A.S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christelle Farquet (pour A.S.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax),
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax),
- M. le Procureur du Ministère public central, cellule fixation de for et entraide judiciaire (et par efax),
- T.________SA (et par efax),
- Y.________SA, Service de compliance (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :