TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

773

 

PE21.019180-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 octobre 2022

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Composition :               M.              M A I L L A R D, juge unique

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 429 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2022 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019180-CMS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 28 juin 2021, [...] a déposé plainte pénale contre K.________ et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle lui reprochait de lui avoir, à [...], [...], le 28 juin 2021, dans le cadre d’un conflit de voisinage, déclaré : « va te faire foutre ! ». Elle a produit un enregistrement, effectué au moyen de son téléphone cellulaire, sur lequel on entendait une voix masculine prononçant les propos en question (PV aud. 1).

 

              Suite à cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour injure.

 

              Entendu par la police le 15 octobre 2021 en qualité de prévenu, K.________ a déclaré ne plus se souvenir des propos tenus le jour en question, tout en précisant que la plaignante était en train de le prendre en photo, sans son consentement, et qu’il lui avait sûrement répondu quelque chose (PV. aud. 2).

 

              b) Par ordonnance pénale du 17 février 2022, le Ministère public a dit que K.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à dix jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD-R contenant l’enregistrement de la plaignante, effectué avec son téléphone, le 28 juin 2021 (annexé au PV d’audition-plainte du 28 juin 2021), répertorié sous fiche n° 11457 (IV), a renvoyé la plaignante à agir devant le juge civil (V) et a dit que les frais de procédure, par 600 fr., étaient mis à la charge de K.________ (VI).

 

              c) Le 8 avril 2022, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 février 2022 (P. 8). Il a étayé ses moyens par mémoire de son défenseur du 28 avril 2022, concluant au classement de la procédure, moyen déduit de l’inexploitabilité de l’enregistrement sonore produit par la plaignante (P. 11). Le 16 mai 2022, il a requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (P. 12/1), note d’honoraires et de frais de son défenseur à l’appui (P. 12/2).

 

B.              Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour injure (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-R contenant l’enregistrement de la plaignante effectué avec son téléphone le 28 juin 2021, répertorié sous fiche de pièce à conviction n° 11457 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

 

              La Procureure a relevé que l’enregistrement produit par la plaignante avait été effectué sans droit. En effet, à aucun moment la plaignante n’avait averti l’autre personne impliquée qu’elle était en train de la filmer. Cet enregistrement constitue donc une preuve illicite et, partant, inexploitable, faute pour l’infraction d’injure de devoir être tenue pour grave. Compte tenu de ce qui précède, la magistrate a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’établir les faits à satisfaction de droit. Dès lors, il y avait lieu de mettre K.________ au bénéfice de ses déclarations, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue.

 

C.              Par acte du 25 juillet 2022, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à sa réforme en ce sens qu’une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant d’au moins 1'000 fr. lui soit octroyée.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à procéder (P. 17).

 

              La plaignante n’a pas procédé.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu libéré qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de toute indemnité en sa faveur (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

1.2              Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’un classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).

 

2.             

2.1              Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient qu’il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dès lors que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat.

 

2.2             

2.2.1              L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

 

              La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

 

2.2.2              L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

 

2.3              En l’espèce, le Ministère public a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Dans ces circonstances, le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités au sens de l’art. 429 CPP (cf. consid. 3.1 ci-dessous) commandait en principe une pleine indemnisation des frais de défense du prévenu. On ne discerne au surplus pas pour quel motif il y aurait lieu de déroger à cette règle à titre exceptionnel dans le cas particulier.

 

              Cela étant, une indemnité ne devait être refusée au prévenu que dans l’hypothèse où le recours à un avocat ne pouvait pas être considéré comme raisonnable. La question à trancher est donc celle de savoir si un plaideur raisonnable aurait eu recours à un mandataire professionnel.

 

              A cet égard, le recourant était poursuivi pour injure. Si la cause ne présentait certes pas de difficultés particulières en fait, elle soulevait tout de même la question juridique de l’exploitabilité d’une preuve recueillie illicitement par un particulier, qui devait être tranchée au regard de l’art. 141 CPP. Il faut par ailleurs admettre que la procureure n’y avait elle-même pas d’emblée été attentive lorsqu’elle a, dans un premier temps, condamné le prévenu à une peine de dix jours-amende ferme ainsi qu’à une amende de 300 fr., par ordonnance pénale du 17 février 2022. Dans ces circonstances, on peut admettre que le recours, par le prévenu, à un avocat pour sauvegarder ses droits dans la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée procédait d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              La liste des opérations produites par le défenseur (P. 12/2, déjà mentionnée) révèle que ce dernier a consacré deux heures et 20 minutes au dossier, ce qui paraît adéquat au vu du mémoire d’opposition du 28 avril 2022 (P. 11, déjà mentionnée). Le tarif horaire demandé, de 360 fr. (P. 12/2, déjà mentionnée), est en revanche excessif. Il doit être ramené à 250 fr. compte tenu de la modeste difficulté de la cause (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 583 fr. 35 il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 %, s’agissant de la première instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 29 fr. 15, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 15. L’indemnité pour la procédure d’opposition se monte donc à 659 fr. 65. Elle sera, à l’instar des frais, laissée à la charge de l’Etat.

 

3.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 659 fr. 65 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est alloué à K.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

 

              Vu le sort du recours, le prévenu obtenant gain de cause sur le principe de ses conclusions, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

              Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix en procédure de recours et qui a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 429 al. 1 let. a, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de deux heures, au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 500 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 39 fr. 30. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 550 fr. au total en chiffres arrondis.

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 12 juillet 2022 est réformé comme il suit :

                            « III.              Une indemnité d’un montant de 659 fr. 65 (six cent cinquante-neuf francs et soixante-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est alloué à K.________, à la charge de l’Etat. ».

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à K.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Luc del Rizzo, avocat (pour K.________),

-              Mme [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :