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TRIBUNAL CANTONAL |
773
PE24.004508-JBC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 novembre 2024
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Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Bruno
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Art. 173 CP ; art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.004508-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 16 février 2024, Z.________ a déposé plainte contre deux de ses anciens collègues, W.________ et R.________, pour diffamation, subsidiairement calomnie, et injure.
Il leur reprochait d’avoir annoncé à son ancien employeur, la direction des [...] (ci-après : [...]) qu’il était « raciste », violent et « capable de les écraser intentionnellement avec [...] », ce qui aurait entraîné son licenciement immédiat le 30 janvier 2024. En outre, W.________ l’aurait traité de « concierge », puis de « raciste » et l’aurait injurié en arabe. R.________, de son côté, lui aurait dit : « T’es pas mon chef, connard, alors ta gueule » (PV aud. 1 et P. 4).
B. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I), a dit que l’avance de frais de 500 fr. qu’il avait versée lui serait restituée dès la présente décision définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré que la plainte de Z.________ était tardive s’agissant des propos reprochés à R.________ vu qu’il avait précisé que l’épisode s’était déroulé le 31 octobre 2023 et que le dépôt de plainte était intervenu le 16 février 2024. Quant aux propos qui auraient été propagés à la direction et ceux attribués uniquement à W.________, ils seraient contestés par les intéressés et aucune mesure d’enquête ne serait envisageable à cet égard.
C. Par acte du 30 juillet 2024, Z.________ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a conclu à ce qu’une juste indemnité lui soit octroyée pour ses frais de défense et à ce que les frais de justice et les dépens soient laissés à la charge de l’Etat. Enfin, il a requis une mesure d’instruction.
A la demande de la Chambre des recours pénale, Z.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
Le 15 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision entreprise.
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans
le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art.
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979
; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 et 396 CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque désormais uniquement l’infraction de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et précise qu’il ne conteste pas la tardiveté de la plainte en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure (art. 177 CP) pour les faits du 31 octobre 2023. L’ordonnance du 19 juillet 2024 doit donc être confirmée concernant cette dernière infraction. Pour le surplus, il soutient que le courrier de licenciement du 30 janvier 2024, le courrier qui lui a été adressé le 6 juin 2024 par les [...], ainsi que le message Whatsapp qu’il avait adressé à la direction antérieurement au 14 décembre 2023 (P. 2, 3 et 4 produites avec le recours) confirment bien que son licenciement résulte notamment de propos discriminatoires de ses collègues R.________ et W.________. On ne pourrait ainsi exclure à ce stade qu’une infraction ait été commise et ce complexe de faits devrait être éclairci par les auditions de [...], directrice [...], et [...], directeur [...], qui auraient assistés à la séance du 30 janvier 2024, lors de laquelle il aurait été dit au recourant que les prévenus l’avaient qualifié de « raciste » et auraient indiqué qu’il était « capable de vouloir les écraser intentionnellement lorsqu’il conduisait [...] ». Selon le recourant, il conviendrait également d’entendre les dénommés [...] et [...], respectivement chef de W.________ et chef du recourant, qui semblent avoir recueilli des propos attentatoires à son honneur.
2.2
2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; CREP 12 septembre 2022/678 consid. 2.2.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; CREP 16 mai 2023/371 consid. 2).
2.2.2 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3).
2.3 En l’espèce, il apparaît assez clairement que le recourant était loin d’adopter une attitude irréprochable sur sa place de travail et la longueur de la partie caviardée sur la pièce 3 produite avec le recours, intitulée « Fondement à votre licenciement », démontre que les propos tenus par les prévenus, sous la forme de deux petites mentions à la fin d’une longue liste, étaient noyés dans la masse des faits pris en considération par les [...] pour le licencier. En outre, ces deux mentions sont rédigées en des termes qui, en eux-mêmes, ne sont clairement pas attentatoires à l’honneur (« Le 20 décembre 2023, vous avez engendré une altercation avec votre collègue M. W.________ au local de pause à la gare de [...] »), étant rappelé que l’altercation avec R.________ n’est désormais plus l’objet de la présente procédure. Cela étant, la motivation du procureur est tout de même insuffisante, et à la limite de constituer une violation du droit d’être entendu. En effet, il parait difficile de ne pas procéder à l’audition des quatre témoins proposés par le recourant, lesquels auraient été, soit présents lors de la séance du 30 janvier 2024 où le terme de « raciste » et l’affirmation selon laquelle le recourant serait « capable d’écraser [les prévenus] intentionnellement avec [...] » auraient été employés, soit témoins de propos attentatoires à l’honneur du recourant. Si tel devait être le cas, l’infraction de diffamation notamment pourrait être envisagée. C’est donc à tort que le procureur a considéré qu’aucune mesure d’enquête n’était envisageable et a rendu, sur cette base, une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée concernant l’infraction de diffamation et le sort des frais et de leur avance et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée concernant l’infraction d’injure.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me Martine Tomasetti, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP, soit 1'200 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 14, ce qui correspond à un total de 1'324 fr. en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2024 est annulée concernant l’infraction de diffamation et le sort des frais et de leur avance.
L’ordonnance est confirmée concernant l’infraction d’injure.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Tomasetti (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- W.________,
- R.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :