CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 novembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Villars
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Art. 29 al. 1, 36 al. 3 Cst. ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4 LEI
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.018422-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) L.________ est né le [...] 1965 à [...], en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. Entré en Suisse le 3 juillet 1991, il a obtenu une autorisation de séjour saisonnière le 18 août 1991 auprès du canton du Valais valable jusqu’au 3 avril 1992.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’L.________ comporte les deux condamnations suivantes :
- 5 septembre 2016 : Ministère public du canton du Valais, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour entrée et séjour illégal du 1er janvier 1994 au 26 juillet 2016 ;
- 14 avril 2021 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour pour séjour illégal du 6 septembre 2016 au 31 juillet 2020.
b) Par décision du 20 décembre 1995, l’Office cantonal vaudois de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après : OCE) a refusé d’octroyer à L.________ l’autorisation de séjour qu’il avait demandée le 13 mars 1992 pour raisons médicales et lui a imparti un délai au 20 janvier 1996 pour quitter la Suisse, considérant que la poursuite de son traitement médical pouvait se faire à l’étranger.
Par arrêt du 7 mai 1997, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : Tribunal administratif) a annulé la décision de l’OCE et a dit que cet office délivrerait à L.________ une autorisation de séjour, l’approbation de l’Office fédéral des étrangers étant réservée.
Le 16 octobre 1997, l’Office fédéral des étrangers a refusé d’approuver la décision d’octroi d’une autorisation de séjour à L.________ et lui a imparti un délai au 31 décembre 1997 pour quitter le territoire helvétique.
c) Par décision du 28 février 2000, confirmée par arrêt du 6 novembre 2000 du Tribunal administratif, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à L.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois dès notification, puis au 31 décembre 2000, pour quitter le territoire suisse. Le SPOP et le Tribunal administratif ont notamment observé que l’intéressé avait la possibilité de poursuivre son traitement dans son pays d’origine.
Par décision du 30 avril 2001, l’Office fédéral des étrangers a étendu la décision de renvoi du 28 février 2000 à tout le territoire de la Confédération et a imparti à L.________ un délai au 15 juin 2001 pour quitter le territoire suisse.
L.________ a tenté en vain, à plusieurs reprises, de solliciter le réexamen de la décision du 28 février 2000, avant de requérir à deux reprises une autorisation de séjour auprès des autorités fédérales, lesquelles lui ont rappelé qu’il était sous le coup de décisions cantonales et fédérales entrées en force dont l’exécution relevait de la compétence du SPOP.
Les 7 novembre 2003 et 25 août 2004, le SPOP a sollicité le soutien du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’exécution du renvoi d’L.________.
Par courrier du 7 juillet 2004, le SPOP a rappelé à L.________ qu’il était tenu de quitter la Suisse en raison des décisions de renvoi définitives et exécutoires dont il faisait l’objet et dans le cadre desquelles son état de santé avait été examiné à de multiples reprises.
d) Par la suite, L.________, qui ne s’est pas conformé à l’ordre de départ intimé par le SPOP, a initié les procédures suivantes :
- le 1er juillet 2005, L.________ a demandé au SPOP de prolonger son autorisation de séjour et, le 8 août 2005, le SPOP a ordonné à L.________ de quitter la Suisse sans délai en se référant à ses précédentes décisions de renvoi ;
- le 22 janvier 2007, L.________ a adressé au SPOP une demande d’autorisation de séjour et, le 1er mars 2007, le SPOP l’a enjoint de quitter la Suisse en se référant à ses précédentes décisions de renvoi ;
- le 20 décembre 2007, L.________ a fait une demande d’admission provisoire auprès de l’Office fédéral des migrations, qui a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement a refusé d’entrer en matière ;
- le 6 juin 2009, L.________ a demandé au SPOP de réexaminer la décision de renvoi du 28 février 2000, demande déclarée irrecevable le 16 juin 2009 par le SPOP qui a souligné que son état de santé avait été pris en considération dans le cadre des précédents examens de sa situation ;
- le 7 août 2011, L.________ a adressé une demande d’autorisation de séjour humanitaire au Chef du Département de l’intérieur, qui l’a rejetée le 15 août 2011 tout en invitant L.________ à s’adresser au SPOP pour obtenir de l’aide dans ses démarches en vue de son retour en Macédoine du Nord.
e) Parallèlement aux faits précités, le SPOP a entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi d’L.________ :
- le 28 mai 2008, le SPOP a convoqué L.________ pour le 6 juin 2008 pour lui notifier son plan de vol, mais il ne s’est ni présenté ni excusé ;
- le 6 juin 2008, le SPOP a envoyé à L.________ un plan de vol prévu le 26 juin 2008, mais ce vol a dû être annulé, la représentation macédonienne en Suisse ayant refusé de délivrer un laissez-passer en sa faveur ;
- le 4 août 2008, le SEM a informé le SPOP qu’un document de voyage pourrait être délivré par la représentation macédonienne en faveur d’L.________ dès le 12 août 2008 ;
- le 21 août 2008, le SPOP a demandé au SEM de réserver un vol pour L.________ ;
- le 21 août 2008, le SPOP a convoqué L.________ pour le 29 août 2008, mais il ne s’est pas présenté ni excusé et a fait intervenir son nouveau conseil le 30 août 2008 ;
- le 3 septembre 2008, le SPOP a informé L.________, par son conseil, qu’il devait se tenir au plan de vol prévu le 22 septembre 2008, à défaut de quoi des mesures de contrainte seraient requises à son encontre ;
- le 8 septembre 2008, L.________ a sollicité le report du vol du 22 septembre 2008, mais le SPOP a refusé ;
- L.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport le 22 septembre 2008 ;
- le 3 octobre 2008, le SPOP a demandé à la Police cantonale d’interpeller L.________ en vue d’une détention administrative ;
- le 19 novembre 2008, la police a informé le SPOP qu’elle n’avait pas pu interpeller L.________, l’enquête de voisinage ayant montré que celui-ci était très rarement vu à [...];
- le SPOP a convoqué L.________ pour le 26 juin 2009, mais il ne s’est pas présenté ni excusé ;
- le 21 juillet 2009, le SPOP a demandé à la Police cantonale de procéder au signalement d’L.________ au RIPOL pour « audition au SPOP » ;
- le 19 mai 2011, le SPOP a requis de la Police cantonale qu’elle prolonge de deux ans l’inscription d’L.________ au RIPOL pour « audition au SPOP ».
Le renvoi d’L.________ de Suisse n’a jamais été exécuté.
f) Le 7 janvier 2020, L.________, alors qu’il avait « disparu depuis 2009 », a sollicité une nouvelle autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, invoquant notamment sa bonne intégration, sa situation familiale, la durée de sa présence en Suisse, sa situation financière saine, les difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé en cas de retour en Macédoine du Nord et son état de santé.
Par décision du 6 juillet 2020, confirmée par arrêt du 16 mars 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le SPOP a considéré que la demande d’L.________ devait être traitée comme une demande de réexamen de sa décision du 28 février 2000 qui lui avait refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, a déclaré cette demande irrecevable et a ordonné à L.________ de quitter immédiatement la Suisse.
g) Par lettre du 31 mai 2021, le SPOP a imparti à L.________ un délai au 1er juillet 2021 pour quitter la Suisse.
Par décision du 15 octobre 2021, le SPOP a rejeté la demande du
1er
juillet 2021 d’L.________ tendant à ce qu’il propose au SEM de prononcer son admission
provisoire, subsidiairement à ce que son délai pour quitter la Suisse soit prolongé au
31 décembre 2021, et lui a imparti un nouveau délai de départ au 15 décembre 2021
tout en lui rappelant qu’en cas de non-respect de celui-ci, il s’exposait à des mesures
de contrainte.
Par décision du 10 janvier 2022, le SPOP a rejeté l’opposition formée par L.________ à sa décision du 15 octobre 2021 et lui a imparti un nouveau délai au 10 mars 2022 pour quitter la Suisse, relevant que si l’intéressé avait connu de graves problèmes de santé fin 2020 et début 2021, rien n’indiquait alors qu’il avait besoin d’un traitement lourd et que celui-ci ne serait pas disponible en Macédoine du Nord.
h) Le SPOP a encore entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi d’L.________ :
- le 3 mars 2022, le SPOP a convoqué L.________ afin de convenir d’une date pour son vol de retour et d’une date de remise de son plan de vol ;
- le 24 mars 2022, le SPOP a requis le soutien du SEM pour l’exécution du renvoi d’L.________ ;
- le 31 mars 2022, L.________ s’est présenté à une convocation du SPOP ;
- le 14 avril 2022, le SEM a informé le SPOP que les autorités macédoniennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer en faveur d’L.________ ;
- le 26 avril 2022, le SPOP a convoqué L.________ pour le 5 mai 2022, mais il ne s’est pas présenté ;
- le 6 mai 2022, le SPOP a sommé L.________ de se présenter le 18 mai 2022 et celui-ci s’est présenté ;
- le 20 mai 2022, le SEM a informé le SPOP de la réservation d’une place pour L.________ sur un vol le 17 juin 2022 ;
- le 20 mai 2022, le SPOP a convoqué L.________ pour le 30 mai 2022, mais il ne s’est pas présenté ni excusé ;
- le 1er juin 2022, le plan de vol à destination de [...] prévu le 17 juin 2022 a été notifié à L.________, mais il ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour du vol ;
- le 21 juin 2022, le SPOP a convoqué L.________ pour le 29 juin 2022 ; par lettre de son conseil du 28 juin 2022, L.________ a toutefois informé le SPOP qu’il ne pouvait pas se rendre à la convocation du 29 juin 2022 et a produit un certificat médical attestant qu’il présentait des symptômes psychiatriques aigus dans un contexte de stress aigu ;
- le 30 juin 2022, le SPOP a convoqué L.________ pour le 11 août 2022, mais il ne s’est pas présenté à cette convocation ;
- le 19 août 2022, le SPOP a convoqué L.________ pour le 25 août 2022 ; par lettre de son conseil du 24 août 2022, L.________ a toutefois informé le SPOP qu’il ne pourrait pas se rendre au rendez-vous et a produit un certificat médical attestant qu’il avait la diarrhée ;
- le 2 septembre 2022, le SPOP a convoqué L.________ pour le 15 septembre 2022 ; par lettre de son conseil du 14 septembre 2022, L.________ a toutefois informé le SPOP qu’il ne pourrait pas se rendre au rendez-vous et a produit un certificat médical attestant qu’il avait de nouveaux épisodes de diarrhée ;
- le 15 septembre 2022, le SPOP a rappelé à L.________, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’était pas autorisé à séjourner en Suisse et que des mesures de contrainte pourraient être ordonnées à son encontre ;
- le 20 septembre 2022, L.________ a informé le SPOP qu’il n’avait jusqu’alors pas manqué de rendez-vous sans motif justificatif et qu’il se tenait à la disposition des autorités pour une nouvelle convocation.
i) Le 21 septembre 2022, le SPOP a mandaté la Brigade migration réseaux illicites de la Police cantonale (ci-après : BMRI) afin qu’elle interpelle L.________ en vue de le placer en détention administrative et qu’elle organise son renvoi à destination de [...], en recourant au besoin à la force.
Sur réquisition du SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 23 septembre 2022, ordonné la perquisition, par la BMRI, du domicile présumé de L.________ afin qu’il puisse être interpellé et placé en détention administrative, et que son renvoi de Suisse puisse être exécuté.
L.________ a été interpellé le 5 octobre 2022 à [...].
j) Par décision du 5 octobre 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative d’L.________ pour une durée d’un mois, soit du 5 octobre au 5 novembre 2022, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20), au motif que de nombreux indices concrets faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était resté en Suisse, alors qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas le pays, qu’il avait disparu en 2009 et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas donné suite à réitérées reprises, sans raison valable, à une convocation et qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport en septembre 2008 et en juin 2022.
Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à L.________ et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. Selon une indication écrite à la main sur le procès-verbal de notification de cet acte, L.________ a indiqué qu’il souhaitait que « Me Schwab » soit informé sans délai pour le représenter dans le cadre de cette procédure. L’intéressé a été transféré le 5 octobre 2022 au Centre de détention administrative de Frambois.
Le 7 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition d’L.________, assisté de son conseil d’office. Celui-ci a déclaré en substance qu’il était opposé à sa détention administrative, qu’il était malade, qu’il avait subi six opérations, que son état de santé ne lui permettait pas d’être détenu, qu’il avait vu un psychiatre en urgence le jour précédent, qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse à cause de sa santé somatique et psychique et qu’il bénéficiait d’un suivi auprès de la Fondation de Nant. Il a expliqué que, malgré les convocations, il ne s’était pas présenté à l’aéroport le 17 juin 2022 et qu’il ne s’était pas excusé, car il refusait d’être renvoyé comme un réfugié, qu’il n’avait jamais déposé de demande d’asile et que le SPOP connaissait son adresse à [...]. Par l’intermédiaire de son conseil, il a conclu au rejet de sa mise en détention administrative et, subsidiairement, à ce que son maintien en liberté soit assorti de mesures de substitution.
B. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 5 octobre 2022 par le SPOP à L.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Considérant que les conditions de la détention administrative étaient réalisées, le tribunal a retenu en substance qu’L.________, entré en Suisse le 3 juillet 1991, avait été condamné pour infractions à la LEI à deux reprises depuis 2016, que le 28 février 2020, le SPOP avait refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et prononcé son renvoi, le délai de son départ ayant été fixé au 31 décembre 2020, que l’Office fédéral des étrangers avait étendu la décision de renvoi à tout le territoire suisse et lui avait imparti un délai de départ au 15 juin 2001, qu’L.________ n’avait pas donné suite aux convocations lui demandant de se rendre les 6 juin, 29 août et 22 septembre 2008 et 26 juin 2009, à l’aéroport notamment, sans fournir d’excuses, que le SPOP avait à nouveau ordonné à L.________ de quitter la Suisse les 6 juillet 2020 et 15 octobre 2021, la dernière date de son départ ayant été fixée au 10 mars 2022, qu’il ne s’était pas présenté à l’embarquement pour son départ par avion fixé au 17 juin 2022 et que cela faisait vingt-deux ans qu’il vivait en Suisse illégalement sans jamais obtempérer à son renvoi. Le tribunal a encore relevé qu’L.________ avait démontré, par son comportement, qu’il ne souhaitait pas se conformer à une décision de renvoi, qu’il ne voulait pas quitter le territoire suisse en raison de ses problèmes de santé, qu’il n’avait produit aucun document attestant que ses problèmes de santé empêchaient son renvoi ou sa détention administrative et qu’il convenait de maintenir L.________ en détention afin de pouvoir garantir l’exécution de son renvoi vers la Macédoine du Nord, aucune mesure de substitution ne pouvant être mise en œuvre pour assurer son renvoi.
C. Par acte du 17 octobre 2022, L.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au prononcé, en remplacement de la détention administrative, d’une mesure d’assignation à résidence, le cas échéant avec un périmètre géographique d’interdiction. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la production du rapport médical établi par le médecin de l’établissement de détention administrative.
Le 24 octobre 2022, soit dans le délai imparti en application de l'art. 31 al. 3 LVLEI (Loi d'application
dans le canton de Vaud de la LEI du
18 décembre
2007 ; BLV 142.11), le SPOP a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours
et précisant qu’un vol à destination de [...], avec accompagnement médical
pendant le vol – vol « DEPU » ; « unaccompanied deportee » ;
vol de ligne avec escorte policière jusqu’à l’embarquement – était prévu
pour L.________ le 26 octobre 2022 (P. 8).
Le SPOP a joint à ses déterminations le plan du vol de retour prévu le 26 octobre 2022, ainsi que le rapport médical dans le domaine du retour établi le 12 octobre 2022 par le Dr [...] de la Conférence des médecins pénitentiaires suisses (ci-après : CMPS), accompagné d’une décharge du secret médical signée par L.________ (P. 8/1). Dans son rapport, le Dr [...] a établi la liste des « Douleurs et troubles annoncés » : « Diarrhées chroniques depuis avril 2021 suite à cholecystectomie. Vomissements occasionnels, qu’il met en lien avec le stress. Depuis son arrivée à Frambois, signale aussi des brûlures sus-pubiennes. Besoin de soutien psy à cause de la procédure en cours, tristesse et anxiété rapportée. ». Sous la rubrique « Problèmes de santé (y compris contre-indications constatées sur la base de la liste des contre-indications) », le Dr [...] a mentionné : « Ulcère duodénal perforé opéré en 1991, abcès péri-splénique et sepsis post-opératoire, avec splenectomie en 1991. Cholecystectomie en mai 2021 pour cholecystite chronique et syndrome de Mirizzi, avec implantation de stent biliaire métallique. 3 interventions de vésicules en janvier et mai 2021 pour lithiases biliaires et infections. Hernie supra-ombilicale en avril 2022, intervention proposée. Trouble dépressif récurrent et de personnalité schizoïde. Trouble somatoforme douloureux. Scoliose dorso-lambaire en S ».
Dans ses déterminations du 26 octobre 2022 (P. 10/1), L.________, par son conseil, a confirmé les conclusions de son recours.
Par courriel du 26 octobre 2022 (P. 11), le SPOP a informé la Chambre de céans qu’L.________ avait quitté la Suisse le 26 octobre 2022 à destination de [...] (Macédoine du Nord).
Par courriel du 26 octobre 2022 (P. 12), le conseil d’L.________ a indiqué à la Chambre de céans qu’il avait été informé du départ de son client le jour même par le SPOP, mais que le recours du prénommé n’avait pas perdu son objet, dès lors qu’en cas de détention administrative illicite, L.________ pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI.
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
1.2 Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir
l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet intérêt doit
exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt
pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis
que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours
et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause
est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ;
TF
2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; CREP 10 octobre 2018/732).
Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si le recourant formule son grief de manière défendable (ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée.
Depuis que le recourant a été renvoyé de Suisse, le 26 octobre 2022, son recours – qui tendait à l’annulation de l’ordonnance et, subsidiairement, au prononcé d’une assignation à résidence – a perdu son objet. Certes, dans un courriel de son conseil du 26 octobre 2022, il a affirmé que tel n’était pas le cas au motif qu’il pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral. Toutefois, son recours ne contient pas de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention administrative, ce qui serait un préalable à l’allocation d’une éventuelle indemnité, d’une part, et le courriel du 26 octobre 2022 ne contient pas le début d’une démonstration relative aux trois conditions posées par la jurisprudence permettant de déduire que, nonobstant la perte de son intérêt actuel et pratique, son recours aurait encore un objet, ni au sujet de griefs défendables en relation avec la violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), d’autre part. Faute de toute motivation du recourant à cet égard, et a fortiori de la motivation accrue exigée par le Tribunal fédéral, il faut constater que le recours a perdu son objet.
2. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par L.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
S’agissant de l’indemnisation de Me Benjamin Schwab, conseil d’office du recourant
pour l’entier de la procédure (CREP 28 juin 2022/472 ; CREP 13 décembre
2021/1089 ; CREP 25 juillet 2013/454 et réf. cit.), il sera retenu, au vu des actes déposés
et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire
de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 720 francs. S'y ajoutent
2 % pour les débours forfaitaires
(art.
3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 56 fr. 55, de sorte que l'indemnité
d'office sera arrêtée à 791 fr. au total en chiffres arrondis.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, conseil d’office d’L.________, est arrêtée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
IV. L.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour L.________),
- Service de la population,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte,
- Centre de détention administrative de Frambois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :