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TRIBUNAL CANTONAL |
78
PE20.020850-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 janvier 2022
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Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Desponds
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Art. 285 ch. 1 al. 1 CP ; 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2021 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020850-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 28 novembre 2020, E.________, assistant de sécurité publique, a déposé plainte pénale contre U.________. Il lui reprochait de l’avoir, le jour même, à la gare CFF de [...], aux alentours de 5h55, tandis qu’il venait d’entamer son service, poussé par derrière et menacé verbalement à plusieurs reprises (PV aud. 1).
Le 28 novembre 2020, la police a procédé à l’audition d’U.________. Celui-ci a notamment déclaré : « Ce matin, j’étais devant la Coop du hall de la gare de [...]. C’était juste avant 6 heures. Il y avait deux jeunes hommes que je connaissais de vue qui étaient assis. Lorsque l’on s’est vu, nous nous sommes approchés les uns des autres. Je leur ai proposé de leur offrir une boisson. Peut-être il y avait de l’enthousiasme et l’agent qui était présent a cru que je les agressais. L’agent est arrivé. Je ne me rappelle plus bien ce qu’il s’est passé. Mais je crois que je lui ai dit que tout allait bien. Il m’a pointé du doigt en disant que je faisais le malin. Je l’ai ignoré et j’ai attendu que la Coop ouvre. Ensuite vos collègues sont arrivés (...) Je ne vais pas venir vous dire que j’ai agressé quelqu’un alors que ce n’est pas vrai. Je l’ai peut-être poussé quand il est venu vers nous. Ma volonté à moi c’était d’offrir des boissons à ces jeunes par gentillesse. Je n’étais pas dans mon état. J’étais dans un état second. Mon but n’était pas d’agresser un homme qui n’a rien fait (...) je ne suis pas très lucide. Peut importe ce que j’ai fait je m’en excuse. Je ne l’ai jamais touché. Je n’ai rien fait. Je ne pense pas que je l’ai touché » (PV aud. 2).
Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour avoir injurié et légèrement poussé E.________ ainsi que pour séjourner en Suisse sans titre de séjour.
Le 25 janvier 2021, le Ministère public a procédé à l’audition d’U.________. Ce dernier a notamment déclaré : « Le policier a dû croire que je me faisais agresser parce qu’il est intervenu. Je ne me souviens pas bien de ce que j’ai fait mais je lui ai peut-être dit de me laisser tranquille. J’en ai reparlé avec les jeunes en question qui m’ont dit que j’avais rien fait de spécial (...) Je ne pense vraiment pas l’avoir poussé. En tout cas les deux jeunes m’ont confirmé que je ne l’avais pas poussé. Je me souviens qu’il est venu assez agressivement vers les jeunes et moi parce qu’il pensait que nous allions nous bagarrer. Dans tous les cas je m’excuse auprès du policier pour ce que j’ai fait. J’ai du respect pour les policiers et j’ai des bons contacts avec eux » (PV aud. 4, l. 30-47).
Le 20 mai 2021, le Ministère public a procédé à l’audition d’E.________. Celui-ci a confirmé ses déclarations faites à la police le 28 novembre 2020. Il a notamment déclaré : « J’ai eu peur quand il m’a dit je vais te faire du mal. Je me rappelle plus s’il a dit « sale flic » ou « sale poulet ». S’agissant des gestes violents, quand il m’a poussé c’était violent il n’y a pas de doute là-dessus. C’était un geste sec. Vous me faites part que la vidéo ne corrobore pas mes dires. Je ne sais pas quoi dire, j’ai eu peur quoiqu’il ait fait, il m’a poussé de manière suffisamment sèche et violente pour m’effrayer. En plus, les paroles menaçantes ont suivi juste après. Le choc qui a eu un effet sur ma mémoire est dû conjointement aux gestes violents et aux propos menaçants d’U.________ qui ont suivi juste après. S’il m’avait juste poussé sans les menaces, il est possible que je n’aurais pas déposé plainte » (PV aud. 5, l. 32-40).
Il ressort des images de vidéosurveillance du magasin situé à proximité des lieux de l’altercation dont E.________ se dit victime qu’entre 5h54 et 5h59, celui-ci se tenait debout à quelques mètres des portes coulissantes du commerce. A 5h54’56’’, U.________ arrive par derrière et touche de sa main gauche l’agent de sécurité sur l’épaule, sans violence. U.________ continue ensuite de marcher et se dirige vers les portes coulissantes du commerce, qui sont encore closes. Il fait alors demi-tour. A 5h55’17’’, il se retrouve face à E.________. Tous deux ont ce qui semble être un échange verbal. On distingue deux autres individus. On ne constate aucun contact physique entre les interlocuteurs en cause. A 5h55’30’’, les deux individus précités s’en vont et E.________ et U.________ poursuivent leur échange. A 5h55’39’’, E.________ s’éloigne d’U.________ tandis que ce dernier continue de s’adresser brièvement à lui, avant de retourner se poster devant les portes coulissantes. A 5h56’04’’, E.________ s’en va pour peu à peu sortir du champ de vision de la caméra ; dans cet intervalle, U.________ revient dans sa direction en s’adressant à lui ; on ne constate aucun contact physique entre les deux individus à cet instant. E.________ n’apparaît plus dans le champ de vision de la caméra à partir de 5h56’17’’ et U.________ revient se poster devant les portes coulissantes du commerce. Jusqu’à 5h58’19’’ il reste à cet endroit et discute avec des passants. Il ne démontre aucune forme d’agressivité physique envers qui que ce soit. A 5h58’20’’, deux agents de police arrivent en courant sur les lieux, suivis par E.________. Les minutes suivantes, les deux policiers ont un échange verbal avec U.________ au cours duquel on ne distingue pas de geste violent de la part de ce dernier. A 5h59’05, les portes du commerce s’ouvrent. Les deux policiers, U.________ et E.________ sont toujours en train de discuter calmement à quelques pas des portes. A 5h59’38’’, U.________ avance pour entrer dans le commerce mais est retenu par la parole par les deux agents de police ; la discussion se poursuit, E.________ est toujours présent, en retrait. La discussion se termine à 6h00’14’’, U.________ entre dans le commerce tandis qu’E.________ discute avec les deux policiers.
B. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 29892 à titre de pièce à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à U.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a dit qu’E.________ devrait rembourser à l’Etat, une fois dite ordonnance définitive et exécutoire, les frais de la procédure, par 1'200 fr., en application de l’art. 420 CPP (IV).
Le procureur a relevé qu’U.________ avait contesté formellement s’en être pris au plaignant ; qu’il avait expliqué qu’il était en très bons termes avec la Police Riviera et que c’était l’agent qui était intervenu, alors qu’il était avec des jeunes, pensant peut-être qu’il était en conflit avec ces derniers ; qu’il était alcoolisé au moment des faits et ne se souvenait pas exactement de ce qui s’était passé, mais qu’il pensait tout au plus avoir demandé à l’agent de les laisser tranquilles. Le procureur a observé que la scène avait été filmée par les caméras de surveillance de la gare et que les images ne confirmaient pas les accusations du plaignant, puisque le prévenu semblait uniquement effleurer E.________, alors que ce dernier avait expliqué avoir été violemment poussé au point qu’il serait presque tombé à terre. Au vu de ces images qui contredisaient la plainte d’E.________ en ce qui concernait les violences qu’il aurait subies, le procureur a considéré qu’aucun crédit ne pouvait être donné à ses déclarations, de telle sorte qu’il y avait lieu également de mettre en doute la réalité des menaces qu’il reprochait à U.________ et qui étaient contestées par celui-ci. Concernant l’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration d 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le procureur a retenu que bien que le permis de séjour d’U.________ était échu depuis le 1er janvier 2019, dans la mesure où une demande de renouvellement était en cours et à rigueur des renseignements obtenus auprès du Service de la population, il n’était pas en situation illégale lors de son interpellation.
C. Par acte du 8 novembre 2021, E.________, par son avocat, Me Charles Piguet, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction. Il a par ailleurs sollicité qu’un second échange d’écritures soit ordonné pour lui permettre de faire état de ses observations sur les images de vidéo surveillance.
Le 12 janvier 2021, le greffe de la Cour de céans a transmis à E.________ le DVD contenant les images de vidéosurveillance des évènements survenus le 28 novembre 2020 à la gare de [...].
Le 24 janvier 2021, dans le délai imparti pour prendre position sur ces images, E.________, par son avocat, a concédé que sa représentation initiale des faits lui faisait apparaître le comportement du prévenu comme étant nettement plus violent que ce que les images permettaient de constater mais a estimé qu’il en ressortait toutefois clairement que le comportement d’U.________ était volontairement provocateur. Il a par ailleurs estimé que ces images témoignaient de l’attitude agressive d’U.________ qui corroborait les menaces qu’il lui avait proférées. Il a en définitive confirmé les conclusions prises dans son acte du 8 novembre 2021 et a requis pour le surplus qu’ordre soit donné au Ministère public d’identifier les employés du commerce visibles sur les images de vidéo surveillance et de procéder à leur audition.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance du classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable.
2. Dénonçant une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant soutient que les faits ont été constatés de manière incomplète et erronée, voire arbitraire, par le Ministère public. Il lui reproche de n’avoir pas entrepris toutes les mesures d’instruction qui étaient envisageables – auditions des employés des commerces alentours et confrontation avec le prévenu – pour établir les faits à satisfaction. Il fait en outre grief au procureur d’avoir accordé, sans motif valable, davantage de crédit à la version du prévenu plutôt qu’à la sienne, alors que les déclarations d’U.________ auraient varié en cours d’enquête.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.1.2 Aux termes de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).
S’agissant de la première variante, la loi exige la menace d’un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).
Selon la deuxième variante, l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l’exemple d’un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L’intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l’auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée). Les voies de faits doivent intervenir pendant l’accomplissement de l’acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l’acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l’acte officiel et qu’elle se produise immédiatement sans qu’il y ait à examiner à quel moment l’acte officiel doit être tenu pour être accompli (TF 6B_1338/2018 précité consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée). L’art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir d’un fonctionnaire une action positive et non pour l’en empêcher (TF 6B_863/2015 précité consid. 1.2.2).
2.2 En l’espèce, s’il est vrai qu’U.________ a dit, lors de sa première audition par la police, qu’il n’avait que de vagues souvenirs des évènements, on ne saurait pour autant en déduire avec la certitude dont se prévaut le recourant qu’il aurait fait preuve d’agressivité tant verbale que physique envers E.________. Seul est établi à ce stade le fait que le prévenu était passablement alcoolisé, puisque son organisme accusait un taux de 0.79 mg/L à 6h39, respectivement de 0.66 mg/L à 8h12 (P.5). Il est compréhensible dans ces circonstances que l’intéressé énonce des souvenirs confus des évènements. Par ailleurs et contrairement à ce qu’avance le recourant, U.________ n’a jamais partiellement admis les faits tels que dénoncés ; il n’a simplement pas exclu avoir pu adopter une attitude inadéquate en raison de son état alcoolisé. Cela, une fois encore, ne suffit pas à alimenter la thèse du recourant. Pas plus que le fait qu’U.________ ait présenté à plusieurs reprises ses excuses pour son attitude le jour des faits en question.
Quoi qu’il en soit, si les versions des deux protagonistes divergent, les images de vidéosurveillance qui portent sur l’intégralité de la scène litigieuse sont quant à elles très claires ; elles ne montrent rien qui corresponde aux dénonciations du recourant. A l’inverse, on perçoit distinctement qu’U.________ ne se montre à aucun moment agressif envers E.________, pas plus qu’il n’esquisse le moindre geste de bousculade. On voit uniquement le prévenu passer la main sur l’épaule du plaignant et, pour le surplus, lui parler.
S’agissant de la mesure d’instruction visant à identifier les employés du commerce visibles sur les images de vidéosurveillance en vue de procéder à leur audition en qualité de témoins, on ne distingue pas son utilité. En effet, les images de vidéosurveillance suffisent à ôter toute crédibilité à la version du recourant et étayer celle d’U.________. Force est au demeurant de relever que ce dernier n’a pas adapté sa version au fil de l’instruction, à l’inverse d’E.________, qui tempère – et perd en crédibilité – ses propos au gré des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la version la plus plausible est clairement celle du prévenu. Il n’est pas vraisemblable que le prévenu ait poussé le recourant et l’on ne perçoit pas non plus d’attitude menaçante de sa part, qui soit de nature à envisager la réalisation de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. On ne distingue pas plus la manière dont le Ministère public aurait constaté les faits de manière incomplète ou erronée et aurait contrevenu au principe « in dubio pro duriore », ni aurait fait preuve d’arbitraire ou violé la loi en prononçant le classement de la procédure diligentée contre U.________.
En définitive, en l’absence d’indices concrets de la commission de la moindre infraction, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure et l’ordonnance qu’il a rendue dans ce sens doit être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours d’E.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 octobre 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 octobre 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Piguet, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. U.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :