|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
78
PE21.017875-AEN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 21 février 2023
__________________
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2022 par N.________ contre l’ordonnance de suspension et de classement rendue le 30 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.017875-AEN, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une enquête pénale a été instruite depuis le 26 janvier 2022 contre N.________ pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il lui était reproché d’avoir, au mois de juin 2021, publié sur le site Internet Google de l’entreprise [...], sise [...], à [...], le commentaire suivant : « Surtout ne commandez pas !!! il va probablement faire faillite prochainement car il ne paye pas ses SOUS-TRAITANTS et ses clients sont très mécontents (voir les autres commentaires autres que ceux de ses proches) (sic) ».
[...], représentée par [...], a déposé plainte pénale et s’est constituée demanderesse au civil le 27 août 2021.
b) Par avis de prochaine clôture du 15 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé les parties que l’instruction pénale contre N.________ et inconnu apparaissait complète et a indiqué qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement et de suspension. Il a précisé qu’il entendait mettre une partie des frais de procédure à la charge de N.________. Un délai au 25 mars 2022 a été imparti aux parties pour consulter le dossier, formuler d’éventuelles réquisitions et produire, le cas échéant, les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP.
Le 23 mars 2022, N.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, n’a requis aucune preuve complémentaire. Il a toutefois contesté la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure, en faisant valoir qu’il n’avait pas provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de celle-ci, pas plus qu’il n’en avait rendu plus difficile la conduite. En effet, il n’aurait fait que de formuler un avis objectif et circonstancié sur Internet, sous son identité personnelle. Par ailleurs, il a requis l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1'000 fr. en raison du dommage occasionné par la procédure (P. 12).
B. Par ordonnance du 30 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour diffamation (I), a dit que la procédure pénale dirigée contre inconnu était suspendue pour une durée indéterminée (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure le concernant, par 375 fr., à la charge de ce dernier, le solde des frais suivant le sort de la cause (IV).
S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a en substance considéré que le comportement civilement répréhensible du prévenu était à l’origine de l’ouverture de la présente procédure et qu’en conséquence aucune indemnité ne lui serait allouée. Pour le même motif, elle a mis à sa charge les frais de procédure le concernant.
C. Par acte du 8 avril 2022, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge exclusive de l’Etat, et qu’une indemnité de 1'000 fr. lui est octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 14).
D. Par arrêt du 14 avril 2022 (n° 279), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par N.________ contre l’ordonnance du 30 mars 2022. Le juge unique a considéré que le comportement du prévenu était civilement répréhensible, ce qui commandait que les frais soient mis à sa charge et interdisait l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par arrêt du 11 janvier 2023 (6B_762/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par N.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 avril 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré qu’aucune violation claire d’une norme de comportement du fait du prévenu n’était établie, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas mettre les frais à sa charge, respectivement lui refuser une indemnité pour ses frais de défense (consid. 2.3).
Interpellé à la suite de l’arrêt précité, N.________ a confirmé les conclusions de son recours par courrier du 31 janvier 2023. Le Ministère public a renoncé à se déterminer selon courrier du 24 janvier 2023.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.
2.1 Dans son arrêt de renvoi du 11 janvier 2023, le Tribunal fédéral a statué quant au sort des frais de procédure et a dit que le recourant avait droit à une indemnité pour ses frais de défense. Le seul objet litigieux subsistant en reprise de cause est dès lors constitué par la quotité des frais et de l’indemnité.
2.2 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure, qu’il voudrait voir laissée à celle de l’Etat. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits avant le dépôt du recours du 8 avril 2022.
2.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), il relève, en reprise de cause également, de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.4 Le montant réclamé au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ch. III du dispositif de l’ordonnance) apparaît adéquat au vu de la nature et de l’ampleur des opérations effectuées par le défenseur de choix durant l’enquête (cf. les déterminations du mandataire du 23 mars 2022 sous P. 12), ainsi que de l’enjeu de la procédure, étant précisé que le prévenu a comparu non assisté à l’audience de conciliation du 1er mars 2022 (PV aud. 2). De par son caractère forfaitaire selon les conclusions et les moyens du recours, le montant alloué inclut les débours et la TVA.
La quotité des frais de procédure concernant le recourant, par 375 fr. (ch. IV du dispositif de l’ordonnance) est incontestée, tout comme l’est le sort du solde des frais.
3. En définitive, le recours doit être admis et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise réformés en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP est allouée à N.________, à la charge de l’Etat, et que les frais de procédure le concernant, par 375 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, le solde des frais suivant le sort de la cause. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Vu l’issue du recours, N.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix en procédure de recours et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de deux heures et demie, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 750 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 824 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 mars 2022 est réformée comme il suit :
« III. alloue à N.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat;
IV. laisse les frais de procédure le concernant, par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat, le solde des frais suivant le sort de la cause. ».
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de la procédure, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à N.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Ferraz, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :