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TRIBUNAL CANTONAL |
780
PE20.018340-BBD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 octobre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 7 septembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.018340-BBD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Y.________ est détenu depuis plusieurs mois à la Prison de la Croisée et partage sa cellule avec un codétenu, X.________.
b) Le 20 juin 2022, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et s’est constitué partie civile. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces. Il ressort du dossier qu’il lui est reproché les faits suivants :
« 1. À Orbe, à la Prison de la Croisée, chemin des Prés-Neufs 1, le 7 juin 2022, vers 06h00, X.________ aurait eu une altercation verbale avec son codétenu, Y.________ et se serait ensuite jeté sur celui-ci en lui assénant un premier coup de poing sur la pommette droite de son visage, puis lui aurait asséné encore deux autres coups de poings sur l’arrière de la tête. Les agents de détention sont intervenus un peu plus tard, aux alentours de 07h15.
2. À Orbe, à la Prison de la Croisée, chemin des Prés-Neufs 1, le 9 juin 2022, vers 11h00, X.________ aurait dit à son codétenu Y.________ que, dans le but de lui faire du tort, il allait prendre contact avec des tiers afin qu’un colis contenant des narcotiques lui soit adressé à la prison.
3. À Orbe, à la Prison de la Croisée, chemin des Prés-Neufs 1, le 16 juin 2022, vers 13h30, le prévenu X.________ se serait adressé à son codétenu Y.________ en lui disant : « Il paraît que tu as porté plainte ! Ecoute-moi bien, fils de pute. Ce qui va se passer maintenant, c’est que je vais niquer ta race, ta mère et tu vas voir ce qu’il va t’arriver en prison si tu maintiens ta plainte ».
c) Une audience de conciliation a été prévue le 16 septembre 2022, à laquelle le défenseur d’office de X.________ a été convoqué.
B. a) Par courrier du 11 août 2022, par l’intermédiaire de son conseil de choix, Me Vladimir Chautems, Y.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que Me Chautems soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
b) Par ordonnance du 7 septembre 2022, le Procureur a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a retenu que la cause ne présentait pas de difficulté que la partie plaignante ne puisse surmonter sans l’aide d’un conseil juridique gratuit ; que les faits de la cause étaient clairs, sur le plan pénal, et ne présentaient aucune difficulté quant à leur qualification juridique ; que le plaignant avait en outre été capable de déposer une plainte circonstanciée et que les prétentions civiles pouvaient consister en une indemnité pour tort moral, facile à invoquer et à chiffrer. Considérant que l’assistance judiciaire devait être rejetée pour ces motifs, elle a renoncé à examiner le critère de l’indigence.
C. Par acte du 14 septembre 2022, Y.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’avocat Vladimir Chautems est désigné en qualité de conseil juridique gratuit à compter du 9 juin 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti.
En droit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 11 octobre 2022/752 et les références citées ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580).
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant relève qu’il est incarcéré à la Prison de la Croisée depuis plusieurs mois et pour de nombreux mois encore et que, dans cette situation, il ne bénéficie d’aucun revenu. Dès lors qu’il n’a aucune fortune, la condition de l’indigence serait donc remplie. Il ajoute que les chances de succès de l’action civile doivent être considérées comme sérieuses, dès lors notamment qu’il a documenté son dépôt de plainte de photographies attestant des blessures subies. Il ajoute qu’il prend très au sérieux les menaces proférées par son codétenu. Il fait valoir qu’il ne dispose pas de connaissances juridiques particulières et que le simple fait qu’il ait adressé une plainte pénale pour dénoncer les violences et menaces subies ne signifie pas qu’il serait parfaitement capable de se défendre correctement seul. Il ajoute que la procédure l’oppose à un prévenu qui est assisté d’un défenseur d’office, élément qui, en application du principe de l’égalité des armes, commanderait de lui assigner un conseil juridique gratuit. Enfin, il estime que toute personne raisonnable, confrontée à la même situation et disposant de ressources financières suffisantes, se serait adjointe les services d’un avocat et que le fait de chiffrer l’indemnité pour tort moral requise serait ardue, pour ne pas dire inconcevable, pour un profane tel que lui.
2.2 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant
peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité)
et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas
vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que
le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance
judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre
ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF
6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les références citées). L’art. 136
al. 1 CPP n’exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant puisse intervenir
également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité
des prétentions civiles
(TF 6B_1324/2021
précité consid. 2.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).
2.3 En premier lieu, il convient de relever que le recourant est détenu depuis plusieurs mois et le sera, de son propre aveu, pour plusieurs mois encore. Il ne bénéficie donc d’aucun revenu, et n’aurait aucune fortune. L’indigence est donc réalisée et ce fait aurait déjà dû conduire à l’admission partielle de la demande d’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avances de frais de procédure et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a et b CPP ; par ex : CREP 3 août 2012/489).
Pour le surplus, il faut retenir que les chances de succès de l’action civile du recourant sont bonnes, puisque la plainte est documentée, notamment par les photographies des lésions subies. Quant aux menaces invoquées, elles apparaissent à ce stade crédibles et doivent être qualifiées de sérieuses compte tenu de la situation personnelle du prévenu.
A cela s’ajoute que le recourant est plâtrier-peintre de profession et ne dispose pas de connaissances juridiques spécifiques. Or, la partie adverse est assistée et son défenseur d’office a été convoqué à l’audience de conciliation et sera présent pour la suite de la procédure. Si la décision attaquée devait être maintenue, le plaignant devrait agir seul et prendre des conclusions civiles, voire produire des pièces, sans aide extérieure, une telle aide étant rendue particulièrement difficile compte tenu de son placement actuel en détention, qui l’empêche de consulter une permanence juridique ou de faire appel librement à des conseils ou des ressources extérieures qui disposeraient des connaissances nécessaires.
Enfin, le placement du recourant en détention est également susceptible de rendre plus difficile les démarches nécessaires pour chiffrer le montant de l’indemnité en tort moral qu’il a requis, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’aucun conseil pour chiffrer ses conclusions civiles, étant relevé que la question de l’indemnité pour tort moral, ainsi que son montant, sera assurément discutée, déjà, dans le cadre de la procédure de conciliation mise en œuvre par le Ministère public et dans le cadre de laquelle le recourant se verra opposé au prévenu, lequel est assisté d’un avocat.
En définitive, les trois conditions posées par l’art. 136 CPP sont remplies et la situation justifie tant l’octroi de l’assistance judiciaire concernant les frais que la désignation d’un conseil juridique gratuit. C’est donc à tort que la Procureure a rejeté la requête de la partie plaignante du 11 août 2022. Toutefois, contrairement à ce que le recourant a requis, il n’y a lieu d’octroyer l’assistance judiciaire que depuis le 11 août 2022, date du dépôt de la demande d’assistance juridique gratuite par l’avocat auprès de la Procureure, et non du 9 juin 2022, date invoquées comme étant celle des premiers contacts entre le recourant et son avocat, puisque d’une part, la plainte du 20 juin 2022 a été rédigée par le recourant lui-même, et d’autre part, qu’il ne saurait y avoir une désignation rétroactive qui soit antérieure à une partie substantielle des actes accomplis.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que Y.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 11 août 2022, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Vladimir Chautems.
La désignation de Me Vladimir Chautems en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 septembre 2022 est réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à Y.________ avec effet au 11 août 2022, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Vladimir Chautems.
III. Me Vladimir Chautems est désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et l’indemnité due est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vladimir Chautems, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :