TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

784

 

PE20.019160-CDT


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 octobre 2022

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 236 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2022 par X.________ contre la décision rendue le 30 août 2022 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE20.019160-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par acte d’accusation du 9 août 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a renvoyé X.________, né le [...] 1996, ressortissant [...], devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), infractions à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Le Ministère public a également renvoyé les trois coprévenus de X.________ devant le Tribunal correctionnel, soit A.________ pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, blanchiment d’argent, contravention et infraction grave à la LStup, infractions à la LEI et conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire, C.________ pour blanchiment d’argent, infraction grave à la LStup et infractions à la LEI, et B.________ pour infraction grave à la LStup et infraction à la LEI.

 

              En préambule, le Ministère public a retenu que X.________ et A.________ étaient des trafiquants de cocaïne distincts, possédant chacun leurs propres contacts pour leur ravitaillement en produits stupéfiants, ainsi que leurs propres canaux de distribution, mais qui avaient toutefois collaboré durant une certaine période. Il est reproché à X.________ d’avoir, entre le 5 avril 2020 et le 19 avril 2021, participé à un important trafic de cocaïne avec la collaboration de ses trois coaccusés et de plusieurs autres personnes non identifiées. X.________ aurait ainsi acquis, revendu ou voulu revendre une quantité totale minimale de 1,114 kg à 2,734 kg bruts de cocaïne.

 

              X.________ a été appréhendé le 19 avril 2021 et placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet 2021. Sa détention provisoire a été prolongée cinq fois, la dernière fois jusqu’au 19 septembre 2022. L’acte d’accusation ayant été notifié au tribunal de première instance, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 17 août 2022, ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ au plus tard jusqu’au 9 décembre 2022.

 

              Les débats ont été fixés au 12 décembre 2022.

 

B.              Par courrier du 22 août 2022, X.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine.

 

              Le 29 août 2022, le Ministère public s’est opposé à cette requête pour les motifs que X.________ avait reconnu très partiellement les faits qui lui étaient reprochés, tout en minimisant l’ampleur de son trafic, et que ses déclarations ne concordaient ni avec les résultats de l’enquête ni avec celles de ses comparses sur de nombreux points. Ainsi, s’il était mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, qui permet un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle, X.________ pourrait en profiter pour entretenir des contacts avec ses coaccusés et faire pression sur eux pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations et accordent leurs versions, ou encore pour contacter les personnes non identifiées et impliquées dans le trafic de cocaïne, ce qui mettrait très sérieusement en péril l’instruction.

 

              Par décision 30 août 2022, en se référant au préavis du Ministère public du 29 août 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de X.________ tendant à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté.

 

C.              Par acte du 12 septembre 2022, X.________ a recouru contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, sa peine de manière anticipée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Le 26 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

              Le 27 septembre 2022, le Tribunal correctionnel a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (CREP 30 avril 2021/412 ; CREP 16 octobre 2020/804).

 

              Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il fait valoir qu’il a admis être allé chercher 180 g de cocaïne avec A.________ en février 2022, que les déclarations de ses coaccusés sont similaires, qu’il est uniquement intervenu en qualité de mule pour 294 g de cocaïne, qu’il a eu des contacts avec A.________ que sur une brève période, que l’autorité intimée n’a pas indiqué, au moins dans les grandes lignes, quels actes d’instruction elle devait encore effectuer et en quoi le régime d’exécution de peine, même avec les mesures possibles de l’art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l’accomplissement, et que tous ses coaccusés sont actuellement incarcérés dans des établissements pénitentiaires séparés.

 

2.2              Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d’offrir au détenu un régime d’exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3). Dès l’entrée dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).

 

              L’exécution anticipée des peines et des mesures est, par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l’entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d’exécution tenant compte notamment de la situation particulière du prévenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 I 241 consid. 3.5 ; ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).

 

              L’art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. Tel est en principe le cas lorsque l’instruction est sur le point d’être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l’éventuel éloignement géographique entre les lieux d’exécution de peine et ceux où a lieu l’administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 précité ; TF 189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références).

 

              Même après ce stade, l’exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis si le régime de l’exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l’autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d’exécution de peine du prévenu, même avec les mesures de l’art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l’accomplissement (TF 1B_107/2020 précité ; TF 372/2019 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1).

 

              Un danger de collusion n’exclut cependant pas nécessairement la mise en place d’une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l’intérêt de l’instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allègements qu’offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d’éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite.

 

              L’exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis si le régime de l’exécution anticipée devait être mis en œuvre (1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 précité).

 

2.3              En l’espèce, l’instruction est terminée, l’acte d’accusation ayant été rendu le 9 août 2022. L’autorité inférieure se réfère au préavis du Ministère public selon lequel les déclarations du recourant ne concordent pas avec celles de ses coaccusés sur de nombreux points ni avec les résultats de l’enquête et se borne à soutenir l’existence d’un risque de collusion général, pour ce motif. Interpellée, elle n’a pas déposé de déterminations. Quant au Ministère public, il n’a pas non plus déposé de déterminations. Ce faisant, l’autorité inférieure ne fait pas la démonstration, exigée par la jurisprudence, que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la requête du recourant tendant à être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que X.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié.

 

              Par ordonnance du 22 avril 2021, la direction de la procédure a désigné Me Marlène Bérard en qualité de défenseur d’office de X.________. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête de X.________ tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972 ; CREP 23 décembre 2020/828).

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Bérard a produit une liste d’opérations indiquant 4 h 20 d’activité, soit 4 h pour la rédaction du recours et 20 min. pour la rédaction de la lettre d’accompagnement. Cette dernière opération ne sera pas prise en compte dès lors qu’il s’agit d’une tâche de secrétariat. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, sorte que l'indemnité s'élève au total à 594 fr. en chiffres ronds.

 

              Les frais de la procédure de recours et l'indemnité allouée au défenseur d’office seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP par analogie).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              La décision du 30 août 2022 est réformée en ce sens que X.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Marlène Bérard, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marlène Bérard, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :