TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

787

 

AP22.001413-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 octobre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Kaltenrieder, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst ; 56 al. 6, 59 CP et 135 CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 10 octobre 2022 par Z.________ et l’avocat C.________ contre l’ordonnance rendue le
29 septembre 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.001413-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 20 janvier 2020, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 25 mai 2020 (n° 180) puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 10 juin 2021 (TF 6B_1277/2020), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et enlèvement de mineur à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 438 jours de détention avant jugement et 11 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I et III), a ordonné un traitement institutionnel (IV) et a prononcé l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V) (P. 3/1, 3/2 et 3/3).

 

              b) Dans le cadre de l’enquête ayant abouti au jugement précité, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par la Dre [...], a été déposé le 22 novembre 2019. Il en ressortait que l’intéressé souffrait d’un trouble délirant persistant et d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Le risque de récidive était considéré comme élevé. Dans un premier temps, un traitement psychiatrique en milieu institutionnel était préconisé (P. 3/4).

 

              c) Par décision du 4 août 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel d’Z.________, avec effet rétroactif au
20 janvier 2020, au sein de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis au Pénitencier des Etablissements de la plaine de l’Orbe dès qu’un suivi serait disponible, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires SMPP (P. 3/5).

 

              d) Par courrier du 24 janvier 2022, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

 

              Le 14 mars 2022, la Juge d’application des peines a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’Z.________ qu’elle a confiée au
Dr [...], psychiatre-psychothérapeute.

 

              Dans son rapport du 23 mai 2022, l’expert a posé un diagnostic de trouble délirant, premier épisode, actuellement en rémission complète, en précisant que ce trouble n’avait, en conséquence, plus aucune influence sur le comportement du condamné de manière générale. Il a en outre exclu la présence d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Par ailleurs, il a évalué le risque de récidive comme étant faible, voire très faible. Enfin, il a considéré qu’on ne pouvait espérer une évolution plus favorable d’un point de vue psychiatrique et qu’en définitive, ni une mesure thérapeutique institutionnelle ni même un traitement ambulatoire ne se justifiaient (P. 17).

 

              Par courrier du 9 juin 2022, le Service de la population a informé la Juge d’application des peines que des démarches en vue de l’obtention d’un document de voyage permettant le renvoi d’Z.________ étaient en cours, mais sans succès à ce jour. Il a précisé qu’en l’absence de collaboration de l’intéressé, qui devrait fournir un tel document et/ou contacter la représentation de son pays en vue de la délivrance de celui-ci, cette procédure pouvait prendre du temps (P. 27).

 

 

B.              Par ordonnance du 29 septembre 2022, la Juge d’application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’endroit d’Z.________, à compter du jour où le SMPP aurait mis en place, à l’extérieur, le dispositif de soins qu’il estimait nécessaire dans la situation du prénommé, mais au plus tard le 29 octobre 2022 (I), a constaté qu’il n’y avait pas de solde de peine à exécuter (II), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’Z.________ à 5'717 fr. 75 (III) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (IV).

 

              En substance, la Juge d’application des peines a constaté que l’expertise psychiatrique établie par le Dr [...] aboutissait à des conclusions divergentes de celle réalisée dans le cadre de l’instruction ayant abouti à la condamnation d’Z.________ et qu’il y avait lieu de la privilégier. Partant, et prenant acte des conclusions de l’expert et de l’avis des médecins en charge du suivi selon lesquels le condamné ne présentait actuellement, et depuis plusieurs mois, plus aucun symptôme ni signe d’un trouble psychiatrique caractérisé, elle a considéré que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étaient plus réalisées de sorte qu’elle devait être levée. Après avoir constaté qu’il n’était pas possible à brève échéance de subordonner la levée de la mesure à l’expulsion judiciaire du condamné, elle a cependant considéré, pour des raisons d’opportunité, qu’il y avait lieu de différer la levée de la mesure d’un mois, soit au 29 octobre 2022, afin de permettre au SMPP de préparer la sortie de l’intéressé, en particulier sous l’angle de la médication qui lui était prescrite.

C.              Par acte du 10 octobre 2022, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné la levée immédiate de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 29 (recte : 20) janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que son maintien en détention du 30 septembre 2022 au jour de sa libération effective était illicite.

 

              Par acte du même jour, l’avocat C.________ a recouru en son nom propre contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d’office soit fixée à 7'434 fr. 70 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              Dans le délai imparti, le Ministère public et la Juge d’application ont, par courriers respectifs des 18 et 19 octobre 2022, renoncé à se déterminer sur le recours déposé par Z.________.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures s’agissant du recours déposé par l’avocat C.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 28 al. 4 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

 

1.2              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable. Il en va de même du recours déposé par l’avocat C.________ contre la fixation de son indemnité de défenseur d’office
(cf. art. 135 al. 2 let. a CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP).

 

2.              Recours formé par Z.________

 

              Le recourant fait grief à la Juge d’application des peines d’avoir, en opportunité, considéré qu’il y avait lieu de retarder la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle pour permettre la diminution de la médication neuroleptique.

 

2.1              Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

 

              Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

 

              Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe doit être interprété largement. Il s'applique non seulement lorsque les conditions d'octroi d'une mesure ne sont plus remplies après coup et n'existent donc plus, mais aussi – a fortiori – lorsqu'elles n'ont jamais existé au départ. Cela découle directement du droit fondamental à la liberté personnelle, car dans les deux cas, il manque une légitimation, respectivement une justification pour la poursuite de la privation de liberté liée à la mesure. Dans un cas, cette base n'existe plus, dans l'autre, elle n'a jamais existé. Ainsi, si le juge constate lors de son examen que les conditions de la mesure ne sont plus remplies ou qu'elles n'ont jamais existé dès le début, la mesure doit être levée en application de l'art. 56 al. 6 CP (TF 6B_866/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_798/2014 du 20 mai 2015 consid. 2, non publié in ATF 141 IV 203).

 

2.2              En l’espèce, la Juge d’application des peines a pris acte des conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr [...]. Elle en a déduit que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étaient plus remplies, de sorte qu’il y avait lieu d’en ordonner la levée. Elle a toutefois considéré qu’il convenait de maintenir la mesure en question durant un mois, le temps de préparer la sortie du condamné avec une diminution de la médication neuroleptique.

 

              Avec le recourant, il faut admettre qu’il n’existe aucune raison, ni aucun moyen légal de maintenir et d’imposer une mesure thérapeutique institutionnelle durant un mois supplémentaire alors même que les conditions n’en sont plus réalisées. On ne saurait davantage le faire pour garantir l’expulsion judiciaire dès lors qu’une mesure ne saurait être maintenue dans ce but, ladite expulsion n’étant au demeurant guère envisageable à court terme, étant donné la nationalité syrienne du condamné et son opposition au refoulement. Quant aux conditions d’un placement à des fins d’assistance prononcé par un juge civil, elles ne sont pas déterminantes et ne paraissent du reste pas réunies non plus. Il s’ensuit que la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée avec effet immédiat en application de l’art. 56 al. 6 CP.

 

              Le recours d’Z.________ devant être admis pour ce motif et la décision réformée en ce sens qu’il est libéré avec effet immédiat, il n’y a pas lieu de statuer sur sa conclusion subsidiaire tendant à ce qu’il soit constaté que son maintien en détention du 30 septembre 2022 au jour de sa libération effective était illicite.

 

3.              Recours formé par Me C.________

 

3.1              Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance entreprise ne serait pas suffisamment motivée en tant qu’elle statue sur son indemnité.

 

3.1.1                            Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 15 septembre 2022/690 consid. 2.2.1 ; CREP 13 septembre 2022/681).

 

3.1.2                            En l’espèce, la décision entreprise permettait au recourant de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité s’est écartée de la liste d’opérations qui lui était soumise et est donc suffisamment motivée au regard des exigences en la matière. Au demeurant, il pourrait être remédié à tout vice éventuel, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et étant dès lors à même d’évaluer l’indemnité du défenseur d’office au regard de la liste d’opérations produite et au vu de l’ensemble du dossier.

             

                            Ce premier moyen doit donc être rejeté.

 

3.2                           

3.2.1                            Le recourant soutient que la cause présentait des « enjeux considérables » dès lors qu’elle portait sur l’examen d’une libération d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu carcéral, qu’elle était de surcroît « particulière et inhabituelle », qu’elle présentait des « écueils spécifiques » et des « obstacles linguistiques » et que les démarches entreprises s’étaient révélées pertinentes compte tenu du résultat obtenu. Il fait ensuite grief à la Juge d’application des peines d’avoir réduit de 12h18 à 8h00 le temps qu’il a consacré à l’étude du dossier et aux recherches juridiques, et de 5h30 à 3h00 celui consacré à la rédaction des déterminations finales. Enfin, il lui reproche de ne pas avoir indemnisé une « séance de restitution » du 28 avril 2022, ayant durée 1h30, et la vacation y afférente.

 

3.2.2                            Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie (cf. art. 439 CPP et 38 al. 2 LEP) le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).

 

                            Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.

 

                            L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; CREP 18 août 2022/620 consid. 3.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 18 août 2022/620 précité et les références citées).

 

3.2.3                            La Juge d’application des peines a estimé que le temps indiqué pour les études du dossier, soit 12h18 était manifestement excessif, de sorte qu’il devait être réduit à 8h00. Pour le même motif, elle a réduit le temps consacré à la rédaction des déterminations du 15 septembre 2022 à 3h00 au lieu des 5h30 indiquées. Enfin, elle a estimé que l’opération « séance de restitution » du 28 avril 2022 (1h30) et la vacation y afférente ne devaient pas être indemnisées dès lors qu’elles n’entraient pas dans le cadre du mandat confié puisqu’elles concernaient une convocation de l’OEP à une rencontre interdisciplinaire.

 

                            En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la cause ne présentait ni difficulté particulière ni spécificité inhabituelle. Au contraire, il s’agissait d’une affaire courante en matière d’exécution de peine. Il n’est en particulier pas rare qu’une expertise psychiatrique doive être mise en œuvre dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi le fait que le condamné ne maîtriserait pas le français serait susceptible d’influer sur le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et la rédaction de déterminations.

 

                            Cela étant, s’agissant de la réduction effectuée pour les « études du dossier », elle est justifiée. En effet, les dossiers en matière d’exécution de peine, même s’ils peuvent parfois être volumineux, sont souvent constitués de pièces d’une importance variable, qui ne nécessitent pas une prise de connaissance approfondie et dont certaines ne sont que des rappels en lien avec l’affaire pénale déjà jugée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Juge d’application a retenu, pour ce poste, une activité nécessaire d’avocat correspondant à 8h00.

 

                            S’agissant du temps consacré à la rédaction des « déterminations finales », la réduction opérée à 3h00 par la Juge d’application des peines est également justifiée dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit. Les éléments essentiels du dossier étaient en outre connus de l’avocat, comme le démontre l’écriture du 10 juin 2022 par laquelle il concluait déjà à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique du 23 mai 2022. Au surplus, la rémunération d’un avocat ne saurait être effectuée en fonction principalement des résultats, en l’espèce positifs, obtenus.

 

                            Enfin, comme l’a retenu la Juge d’application des peines, la présence de l’avocat à une séance de restitution des conclusions du réseau interdisciplinaire organisée le 28 avril 2022 par une représentante de l’OEP, ne saurait être indemnisée dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de la mesure, dès lors qu’elle relevait non pas de celle-ci, mais de la procédure administrative suivie par l’OEP. Par ailleurs, les éléments échangés durant un réseau sont généralement formalisés dans un document, dont la production au dossier peut le cas échéant être requise, de sorte que la présence de l’avocat auprès de son client ne se justifiait pas, et ce même dans le cadre de la constitution d’une relation de confiance. On relèvera d’ailleurs que cela reviendrait à indemniser les avocats qui accompagneraient leur client à des rendez-vous auprès de médecins ou des intervenants qui établissent une PES ou un PEM, ce qui ne saurait être couvert par l’assistance judiciaire.

 

4.                            En définitive, le recours d’Z.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants. Le recours de Me C.________ doit quant à lui être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

                            Me C.________, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 5,05 heures consacrées à la procédure de recours. En l’occurrence, les postes « Etude du dossier », « Recherches juridiques » et « Rédaction d’un mémoire de recours » totalisent une durée de 4h15, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise lors de la procédure devant le Juge d’application des peines, tant sur le plan des faits que du droit. En outre, la liste des opérations comprend un courrier au tribunal qui relève du travail de secrétariat et qui ne saurait être indemnisé. Ainsi, seront indemnisées la préparation et la rédaction du recours, à hauteur d’une activité nécessaire de 3 heures, les lettres au client et la conférence téléphonique avec celui-ci, pour les durées indiquées dans la liste, de 27 et 15 minutes, qui apparaissent adéquates, ainsi que la prise de connaissance de la détermination du Ministère public (qui est une opération survenue après l’établissement de ladite liste) pour une durée estimée de
10 minutes, soit une durée totale de 3h52 qui sera arrondie à 4 heures. En définitive, c’est une indemnité de 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA (7,7%), par 56 fr. 55, soit de 791 fr. au total en chiffres arrondis, qu’il convient d’allouer à Me C.________. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 715 fr., à la charge de Me C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours d’Z.________ est admis.

              II.              Le recours de Me C.________ est rejeté.

              III.              L’ordonnance du 29 septembre 2022 est réformée comme il suit :

                            « I. ordonne la levée, avec effet immédiat, de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre d’Z.________. »

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              IV.              L'indemnité allouée à Me C.________, défenseur d’office d’Z.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

              V.              Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de Me C.________, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), le solde, comprenant l’indemnité due au défenseur d’office, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), étant laissé à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par recommandé et par courriel, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me C.________, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Juge d’application des peines,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines (par courriel également),

-              Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (par courriel également),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :