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TRIBUNAL CANTONAL |
788
PE23.018079-OBU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 novembre 2024
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Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Cornuz
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Art. 93, 94, 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2024 par J.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.018079-OBU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 8 décembre 2023, J.________ a été condamné par voie d’ordonnance pénale par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 19374 ; RS 311.0]).
L’ordonnance pénale retient que, à La Tour-de-Peilz, au deuxième étage du centre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) situé à la route de Blonay 96, le 21 septembre 2023 vers 11h40, J.________, alors résident du centre, a bouté le feu au canapé de son studio, canapé qu’il a placé derrière la porte palière du logement afin d’empêcher l’ouverture de celle-ci. Il s’est ensuite laissé tomber par la fenêtre du studio. Le sinistre a été totalement maîtrisé par les pompiers vers 16h00, après l’évacuation des seize résidents du centre. Le studio de J.________ a été entièrement détruit et des dommages ont également été constatés dans les appartements voisins ainsi qu’à la structure du bâtiment. L’intéressé a été acheminé à l’Hôpital Riviera-Chablais pour y subir des examens médicaux.
Le Ministère public a, pour fixer la peine infligée à J.________, tenu compte de l’état de santé psychique de l’intéressé. Il ressort en effet d’un rapport de la Fondation de Nant (Service de psychiatrie et psychothérapie générale) du 26 octobre 2023 que J.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde probable et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cocaïne (utilisations nocives pour la santé), ayant donné lieu à une hospitalisation du 21 septembre au 6 octobre 2023. Le séjour en question aurait permis d’instaurer un traitement par neuroleptiques ainsi qu’un suivi psychiatrique. Il ressort par ailleurs d’un rapport du Dr G.________ du 2 novembre 2023, praticien ayant suivi J.________ du 5 août 2022 au 21 juillet 2023, que son patient présente un trouble dépressif récurrent – avec hospitalisation en 2018, tentamen par ingestion de piles en 2019 et épisode sévère avec symptômes psychotiques en 2020 –, un état de stress post-traumatique, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de stupéfiants et des troubles du sommeil. Ce médecin a préconisé la mise en place de mesures ambulatoires par l’autorité de protection sous la forme d’un suivi psychiatrique obligatoire. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public a atténué la peine prononcée, en application de l’art. 19 al. 2 CP.
B. a) L’ordonnance pénale en question a été notifiée à Me K.________ – désigné le 20 octobre 2023 en qualité de défenseur d’office de J.________dans le cadre de l’instruction menée par le Ministère public (cas de défense obligatoire) – le 12 décembre 2023.
Par correspondance du même jour, Me K.________ a adressé à J.________ une copie de l’ordonnance pénale. La teneur de cette correspondance est la suivante :
« Monsieur,
Je vous remets, avec ces lignes, copie de l'ordonnance pénale rendue le 8 décembre 2023.
Le Ministère public vous condamne donc pour incendie intentionnel, à la peine privative de liberté de 180 jours, assortie du sursis pendant 2 ans. Il vous condamne également à une amende de Fr. 500.-, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Il faut donc absolument que vous vous acquittiez de cette amende à temps, lorsque vous aurez reçu la facture.
Votre bien dévoué,
K.________
[signé - par quelqu’un d’autre] ».
b) En date du 14 mai 2024, J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, Me Christophe Tafelmacher, à qui il aurait présenté le jour même l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023, formé opposition à celle-ci. L’intéressé a relevé que, dans sa correspondance du 12 décembre 2023, Me K.________ n’avait pas fait mention de la possibilité légale de former opposition, ce qui relevait pourtant de son devoir de diligence en qualité d’avocat. J.________, rappelant ses troubles psychiques et sa récente hospitalisation, a expliqué qu’il n’avait ainsi jamais eu conscience du fait qu’il pouvait s’opposer à sa condamnation. Partant, l’ordonnance pénale devait être considérée comme n’ayant jamais été notifiée et comme ne déployant aucun effet juridique, et le délai d’opposition devait être considéré comme respecté. A titre subsidiaire, J.________ a requis que le délai d’opposition lui soit restitué, puisqu’il n’avait jamais été informé, avant de consulter Me Christophe Tafelmacher, de l’existence de voies de droit à l’encontre de l’ordonnance pénale. En outre, estimant qu’il ne disposait pas de sa capacité de discernement au moment des faits incriminés, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique relative à la question de sa responsabilité pénale.
c) Le 18 juin 2024, J.________ a produit une attestation de la Dre A.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’adulte de la Fondation de Nant, du 14 juin 2024, indiquant ce qui suit :
« M. J.________ est suivi à la consultation psychiatrique adulte de Vevey depuis le 19.12.2023, à la suite d'une hospitalisation en milieu psychiatrique pour une décompensation psychotique après un geste pyromane en septembre 2023.
Sur la base de la pathologie psychiatrique du patient (schizophrénie paranoïde) décrite comme décompensée au moment des faits, ainsi que de son récit concernant les circonstances de l'incendie, j'exprime des doutes quant à la capacité de discernement (totale ou partielle) de M. J.________ au moment des faits. Afin de pouvoir se pencher plus en détail sur cette question, je soutiens la demande d'évaluation expertal (sic) faite par M. Tafelmacher, l'avocat du patient.
Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Dre A.________
Cheffe de clinique adjointe ».
d) Par décision (recte : ordonnance) du 18 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition formée le 14 mai 2024 par J.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
Le procureur a estimé que J.________ n’avait pas indiqué en quoi il aurait été empêché d’observer le délai d’opposition, et de ce fait exposé à un préjudice important et irréparable, puisque la copie de l’ordonnance pénale lui ayant été transmise en date du 12 décembre 2023 mentionnait les informations pertinentes relatives à la procédure d’opposition. L’ordonnance pénale avait ainsi valablement été notifiée à J.________ par l’envoi d’un exemplaire sous pli recommandé à son défenseur d’office, conformément à l’article 87 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), et les voies de droit avaient été portées à sa connaissance. J.________ n’avait aucunement rendu vraisemblable qu’il aurait été empêché d’observer le délai sans aucune faute de sa part. En outre, ce n’est qu’en date du 14 mai 2024, soit plus de cinq mois après la notification de l’ordonnance pénale, qu’il avait requis la restitution du délai.
C. Par acte du 3 octobre 2024, J.________ a, par l’intermédiaire de Me Christophe Tafelmacher, recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 31 octobre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant aux développements de la décision entreprise.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, dont le refus de restitution du délai d’opposition (cf. CREP 4 mai 2024/336).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant estime que Me K.________, son défenseur d'office de l'époque, avait l'obligation de lui communiquer l'existence des voies de droit ouvertes à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023, tout comme le délai pour agir. Le courrier du 12 décembre 2023 ne mentionnant ni la possibilité légale de former opposition ni le délai pour le faire, Me K.________ avait gravement violé son devoir de diligence en tant qu'avocat, omission renforcée par la dernière ligne de la correspondance, indiquant l'obligation de s'acquitter de l'amende dès réception de la facture. Ainsi, J.________ soutient qu’il n'a jamais eu conscience, avant de consulter Me Christophe Tafelmacher le 14 mai 2024, du fait qu'il pouvait s'opposer à sa condamnation. En ce qui concerne l’argument du Ministère public selon lequel l’ordonnance pénale mentionnait les informations pertinentes relatives à la procédure d’opposition, le recourant considère qu’il ne peut être suivi, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce. Il indique ainsi être venu en Suisse depuis la Guinée alors qu'il était mineur, n’avoir été que peu scolarisé dans son pays d'origine, ne pas avoir de séjour régularisé en Suisse et ne pas maîtriser les notions juridiques. Il rappelle en outre ses problèmes médicaux, tels qu’ils ressortent du rapport du Dr G.________ du 2 novembre 2023, et explique que les événements à l'origine de l'enquête pénale sont intervenus dans le contexte d'un épisode de décompensation sévère. Il n’était ainsi raisonnablement pas possible d’exiger de lui qu’il passe outre la violation du devoir de diligence de son défenseur d'office de l’époque, qu'il comprenne par lui-même les indications des voies de droit et qu'il sache ensuite comment agir par lui-même. J.________ expose encore que le délai entre la réception de l'ordonnance pénale par Me K.________ et la requête de restitution du délai d’opposition s'explique précisément par le fait qu’il n'a jamais été informé de l'existence des voies de droit avant le 14 mai 2024, sans faute de sa part, l’empêchant d'exercer ses droits en temps utile. Au surplus, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce que le Ministère public n’a pas donné suite à ses demandes d’accès au dossier.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours.
Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
Outre le dépôt de la demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 précité ; ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 143 I 284 précité ; TF 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3 et les références citées). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 précité ; ATF 149 IV 97 précité ; TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; en matière d'opposition à l'ordonnance pénale : TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 ; cf. également arrêts de la CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, § 38 ; Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012, §§ 39 ss et 56 s.).
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l'autorité permet que l'inobservation d'un délai ou d'un terme par le mandataire cause un sérieux préjudice au prévenu dans un cas de défense obligatoire, il peut en découler une atteinte aux droits de la défense. Une exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client a dès lors été admise lorsque les conditions suivantes sont réunies : il doit s'agir d'un cas de défense obligatoire, le comportement de l'avocat relève de la négligence grave (« grob fahrlässig »), est complètement faux (« qualifiziert unrichtig ») ou encore totalement contraire aux règles de l'art (« mit des Regeln der Anwaltskunst gänzlich unvereinbar »), le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts et le mandant a rendu vraisemblable qu'il n'avait commis aucune faute propre sans laquelle le défaut ne serait pas survenu (ATF 143 I 284 précité consid. 2.2.3 et les références citées ; cf. également TF 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3). Cette exception se justifie par le fait que dans le cadre d'une défense obligatoire, la personne accusée est tenue de se faire représenter par un avocat. On ne peut donc pas exiger d'elle qu'elle se laisse imputer sans restriction toutes les erreurs de son défenseur. Il en va autrement dans le cadre de la défense volontaire, où le prévenu décide lui-même s'il veut se faire représenter ou non (ATF 149 IV 196 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1111/2017 du 7 août 2018 consid. 2 ; Brüschweiler/Grünig, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd., 2020, n. 5 ad art. 94 CPP).
Le Tribunal fédéral en a déduit que, lorsque ces quatre conditions sont remplies, une restitution de délai est justifiée (ATF 149 IV 196 consid. 1 et les références citées).
2.2.2 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1).
2.3
2.3.1 En l’espèce, il est établi que J.________ n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 dans le délai de dix jours découlant de la notification de celle-ci à son défenseur d’office, Me K.________. Il n’est pas contestable que l’absence d’opposition l’expose à un préjudice important et irréparable, dans la mesure où il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, à une amende, ainsi qu’au paiement des frais – élevés – de procédure. Il apparaît aussi que J.________ a accompli, auprès du Ministère public (soit l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli), le 14 mai 2024, l’acte de procédure omis, en déposant une opposition à l’ordonnance pénale, en même temps qu’une demande de restitution de délai, ce dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
On constate ensuite que Me K.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office du recourant, dès lors que ce dernier se trouvait dans un cas de défense obligatoire. En effet, en tant que prévenu d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP, il s’exposait à une peine privative de liberté minimale d’un an. Même si la décision de désignation du 20 octobre 2023 ne le précise pas, le cas de défense obligatoire était donc celui de l’art. 130 let. b CPP. La condition de la défense obligatoire est donc remplie.
De plus, il apparaît indéniable que Me K.________ a commis une négligence grave, en se bornant à communiquer au recourant – par une correspondance d’ailleurs signée par une tierce personne – l’ordonnance pénale le condamnant. Le courrier du 12 décembre 2023 se contente de paraphraser l’ordonnance, sans aucunement préciser que celle-ci était attaquable par la voie de l’opposition ; a fortiori, Me K.________ n’a pas indiqué à J.________ le délai dans lequel une éventuelle opposition devait être formée, ni décrit les conséquences d’une inaction, à savoir que l’ordonnance pénale entrerait en force conformément à l’art. 354 al. 3 CPP. La précision selon laquelle il fallait absolument que le recourant s’acquitte « de cette amende à temps » démontre que l’avocat n’a pas envisagé que cette amende ait pu être contestée, mais qu’il est au contraire parti du principe que son mandant devait la payer. Or, parmi les devoirs principaux de l’avocat figure l’obligation de diligence instituée tant par le droit civil (art. 398 al. 2 CO) que par le droit administratif (cf. art. 12 let. a LLCA), et qui inclut un devoir général d’information ; ce devoir suppose que l’avocat, surtout lorsqu’un délai légal est en train de courir, informe son mandant de la situation, lui expose les options procédurales qui s’offrent à lui et lui décrive les inconvénients liés à une inaction (cf. Chapuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich, 2021, n. 1862 ss, pp. 453 ss, spéc. n. 1866 et 2036, p. 453 et 491). Le défaut de conseil et l’inaction de l’avocat à cet égard sont contraires aux règles du mandat et de l’art, et le préjudice subi par le recourant du fait de cette omission ne peut être réparé par une action en dommages-intérêts.
Enfin, il faut constater que le recourant n’a pas commis de faute propre. On rappelle en effet que l’intéressé souffre, d’après la Fondation de Nant et le Dr G.________, d’une probable schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation nocives pour la santé d’alcool et de cocaïne, d’un trouble dépressif récurrent, d’un état de stress post-traumatique et de troubles du sommeil. Il a été hospitalisé en 2018, a fait un tentamen par ingestion de piles en 2019, a connu un épisode sévère avec symptômes psychotiques en 2020 et a à nouveau été hospitalisé du 21 septembre au 6 octobre 2023. Le Dr G.________ a préconisé la mise en place de mesures ambulatoires sous la forme d’un suivi psychiatrique obligatoire. Quant à la Dre A.________, elle a exprimé, sur la base de la pathologie psychiatrique du recourant (schizophrénie paranoïde, décrite comme décompensée au moment des faits), ainsi que de son récit concernant les circonstances de l'incendie, des doutes quant à sa capacité de discernement (totale ou partielle) au moment des faits. La situation psychiatrique de J.________ a d’ailleurs conduit le Ministère public à atténuer la peine prononcée à son encontre, en application de l’art. 19 al. 2 CP. Il faut y ajouter le fait que J.________ est ressortissant de Guinée et requérant d’asile en Suisse et qu’on ne pouvait dans ces circonstances raisonnablement exiger de lui qu’il connaisse et maîtrise les rouages du processus d’opposition à une ordonnance pénale. Force est ainsi de constater qu’on ne peut imputer au recourant une faute propre sans laquelle le défaut d’opposition ne serait pas intervenu ; il en allait là précisément du rôle de conseil de Me K.________ en tant que défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire.
Au vu de ce qui précède, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l’empêchement d'agir sans faute propre de J.________ dans le délai fixé sont réalisées. Partant, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’accorder la restitution du délai d’opposition et qu’il lui a fait supporter la responsabilité de l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 dans le délai de l’art. 354 CPP. On rappelle que la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 130 CPP et la référence citée) et que, dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale n’était pas entrée en force lorsqu’elle a simplement été communiquée au recourant par Me K.________.
2.3.2 Au surplus, au vu du sort du recours, la question de la violation du droit d’être entendu peut rester ouverte. Au demeurant, l’ordonnance attaquée ne porte pas sur l’accès au dossier, qui devra être garanti au recourant dans le cadre de la procédure d’opposition.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête de J.________ du 14 mai 2024 tendant à la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 doit être admise, la décision étant maintenue pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu du sort du recours et de la situation personnelle et financière de l’intéressé, il convient d’admettre cette requête (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) et de désigner Me Christophe Tafelmacher en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.
Au vu du travail accompli par Me Christophe Tafelmacher, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de J.________ du 14 mai 2024 tendant à la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 est admise.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
IV. L’assistance judiciaire est accordée à J.________ pour la procédure de recours, Me Christophe Tafelmacher étant désigné en qualité de défenseur d’office.
V. L'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
VI. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :