TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

792

 

AM22.002332-JUA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 24 octobre 2022

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

Art. 205, 355 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2022 par S.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 8 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM22.002332-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 11 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné S.________ pour mise d’un motocycle à la disposition d’un conducteur sans permis requis à une peine d’ensemble de 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., compte tenu de la révocation d’un sursis accordé le 10 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et portant sur une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 francs.

 

              b) Le 24 février 2022, soit en temps utile, S.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

              c) Le 7 mars 2022, le Ministère public a cité S.________ à comparaître à une audience le 21 juin 2022. Le 17 juin 2022, il lui a adressé un nouveau mandat de comparution pour une audience le 7 juillet 2022, précisant que celle-ci annulait et remplaçait l’audience fixée le 21 juin 2022. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le pli contenant le mandat de comparution a été adressé par courrier recommandé ; S.________ l’a retiré le 25 juin 2022.

 

              S.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 7 juillet 2022.

 

B.              Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 11 février 2022 devenait exécutoire (II) et que l’ordonnance était rendue sans frais (III).

 

              Le procureur a relevé que S.________ avait fait défaut à l’audience à laquelle il avait été cité sous pli recommandé et que son opposition devait donc être considérée comme retirée.

 

C.              a) Par acte daté du 18 juillet 2022, remis à la poste le 21 juillet 2022, adressé au Ministère public, S.________ a fait « opposition suite [au] mandat de comparution ».

 

              Le 26 juillet 2022, le Ministère public a informé S.________ que l’ordonnance constatant le retrait d’opposition qui lui avait été notifiée le 8 juillet 2022 pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification et que dès lors, aucune suite ne serait donnée à sa requête du 18 juillet 2022.

 

              b) Le 15 août 2022, S.________ a adressé son courrier du 18 juillet 2022 au Tribunal cantonal.

 

              Le 18 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé S.________ que la Chambre des recours pénale n’était compétente que pour statuer sur des recours contre des décisions, que, dans son courrier, il ne semblait viser aucune décision mais seulement vouloir recevoir des renseignements de la part du procureur, et qu’elle transmettait donc son courrier au Ministère public pour qu’il lui donne toute suite utile.

 

              c) Par courrier daté du 9 septembre 2022, adressé le 12 septembre 2022 au Ministère public et au Tribunal cantonal, intitulé « Opposition recours », S.________ a transmis des pièces complémentaires, indiquant : « [à] la suite de mon premier recours que je vous ai fait parvenir, je vous écrits (sic) à nouveau car il manquait des documents essentiels pour mon opposition ».

 

              d) Le 27 septembre 2022, le Ministère public a rappelé à S.________ les différentes étapes de la procédure. Il lui a imparti un délai au 4 octobre 2022 pour lui indiquer si son courrier du 18 juillet 2022 devait être considéré comme un recours contre son ordonnance de retrait de l’opposition du 8 juillet 2022, étant précisé que, dans l’affirmative, il transmettrait son dossier à la Chambre des recours pénale, qui statuerait sur la validité de l’ordonnance attaquée, et qu’en cas d’absence de réponse de sa part, il considérerait qu’il ne souhaitait pas faire recours.

 

              Par courrier daté du 30 septembre 2022, remis à la poste le 4 octobre 2022, intitulé « Confirmation de mon opposition/recours », S.________ a informé le Ministère public que son courrier du 18 juillet 2022 était bel et bien un recours.

 

              e) Le 5 octobre 2022, le Ministère public a transmis le dossier AM22.002332-JUA à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours déposé par S.________.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849).

 

              Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              En l’espèce, le pli contenant l’ordonnance de retrait d’opposition du 8 juillet 2022 a été notifié à S.________ le 14 juillet 2022 (P. 13). Déposé le 21 juillet 2022, le recours l’a ainsi été dans le délai légal, par un prévenu qui a de surcroît qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.3 supra).

 

2.

2.1              Le recourant expose qu’il a bien reçu le mandat de comparution pour l’audience fixée devant le Ministère public le 7 juillet 2022 mais fait valoir que sa « motivation mentale » l’aurait empêché de se présenter à cette audience, ce dont il s’excuse, tout en demandant qu’on ne lui en tienne pas rigueur. Pour le reste, il plaide le fond de l’affaire et conteste sa condamnation pour mise à disposition d’un motocycle à un conducteur sans permis.

 

2.2              Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).

 

              En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6).

 

              Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 ss ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1).

 

              Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP).

 

2.3              En l’occurrence, le recourant reconnaît avoir reçu le mandat de comparution du Ministère public du 17 juin 2022, qui le citait, ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 11 février 2022, à une audience le 7 juillet 2022 à 11h00. Il ressort d’ailleurs du suivi des envois de la poste qu’il a effectivement retiré le pli contenant la citation à comparaître le 25 juin 2022 (P. 9). Or, ce mandat de comparution contenait la mention de l’art. 355 al. 2 CPP – mise en évidence –, selon laquelle « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 7 juillet 2022, est ainsi réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause.

 

              Le recourant indique qu’après une première audience annulée, il ne savait pas si le mandat de comparution pour le 7 juillet 2022 était « sérieux », « si une erreur pouvait se reproduire », et que, finalement, sa « motivation mentale » l’avait empêché de se rendre à cette audience. Ce faisant, il ne se prévaut ni d’un cas de force majeure, ni d’une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles suffisantes, ni d’une erreur qui ne lui serait pas imputable. Il invoque uniquement une confusion de date, qui ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable et suffisante au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. aussi CREP 6 mai 2019/259 ; CREP 3 avril 2019/266 ; CREP 6 décembre 2017/844).

 

              Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que S.________ était réputé avoir retiré son opposition en raison de son défaut à l’audience du 7 juillet 2022.

 

              Pour le reste, dans la mesure où le recourant développe des moyens en lien avec sa condamnation et le fond de l’affaire, étrangers à l’ordonnance contestée, son recours est irrecevable.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 8 juillet 2022 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :