TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

792

 

PE23.002132-EBJ


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 octobre 2023

__________________

Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            M.              Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 14, 173, 174 et 180 CP ; 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.002132-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 24 janvier 2023, V.________ a déposé plainte pénale contre [...], société d’édition sise à Bristol (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), respectivement contre ses organes. Elle leur faisait grief d’avoir, à Lausanne, à une date indéterminée antérieure au 25 octobre 2022, contacté ses supérieurs et d’avoir tenu auprès d’eux des propos susceptibles de ternir sa réputation auprès de ses collègues et de la communauté scientifique, ainsi que de mettre en péril sa future promotion, respectivement sa nomination au sein du conseil d’administration de l’association professionnelle [...]. La plaignante fait également grief à l’éditeur d’avoir, par courrier du 15 novembre 2022 adressé à son avocat, menacé de prendre des mesures à son encontre si elle ne revenait pas sur sa décision du 2 août 2022 de refuser une requête qui lui avait été adressée pour la publication d’un article dans un journal géré par [...]. Les faits dénoncés sont décrits comme il suit dans l’ordonnance dont il sera fait état ci-dessous :

 

              « V.________ est professeure assistante [...] de l’EPFL et vice-présidente de la division "[...]" de l’association professionnelle [...], qui publie des articles scientifiques.

 

              [...] (…) est chargée de la publication d’articles scientifiques dans le journal "[...]" de [...], la principale association de physique du Royaume-Uni.

 

              Le 23 octobre 2017, [...] a publié dans le journal scientifique précité un article au contenu similaire à un article élaboré par le laboratoire d’V.________, que cette dernière avait soumis à une autre maison d’édition. Considérant qu’il s’agissait d’un plagiat, V.________ en a avisé le rédacteur en chef du journal "Nanotechnology". La société [...] ayant refusé de donner suite à sa demande de rétractation, V.________ a entamé une procédure en justice au Royaume-Uni, laquelle est toujours pendante.

 

              Le 29 juin 2021, l’EPFL a prié ses chercheurs de ne pas publier d’articles en collaboration avec des éditeurs « prédateurs », leur communiquant des critères permettant d’identifier ces derniers mais leur laissant le soin de déterminer, in concreto, au cas par cas, si une maison d’édition doit être considérée comme telle.

 

              Le 2 août 2022, en sa qualité de vice-présidente d’[...], V.________ a décliné une requête lui ayant été adressée pour la publication d’un article dans un journal géré par [...], au motif que cette dernière serait un « éditeur prédateur » au sens des lignes directrices de l’EPFL.

 

              Le 25 octobre 2022, [...] – chef de la direction d’[...] – a avisé V.________ que sa nomination au sein du conseil d’administration de l’association était compromise car [...] lui reprochait d’avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre. ».

 

 

B.              Par ordonnance du 3 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’V.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a considéré ce qui suit :

 

              « (…) V.________ ne précise pas la teneur des propos qu’elle reproche aux représentants d’[...] d’avoir tenus à son encontre. La seule précision apportée par la plaignante est que ladite maison d’édition lui reprocherait d’avoir elle-même tenu des propos diffamatoires à son encontre, ce que cette dernière ne conteste apparemment du reste pas.

 

              Partant, à la lecture de la plainte d’V.________, rien ne permet de conclure que cette dernière a été décrite comme un être méprisable. Seule sa réputation professionnelle a été potentiellement mise à mal, laquelle n’est pas protégée par l’art. 173 CP. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cet aspect.

 

              Quant à la menace de recourir à d’autres mesures si V.________ ne revenait pas sur sa décision du 2 août 2022, elle ne donne pas lieu à l’application de l’art. 180 al. 1 CP. En effet, à lecture du courrier litigieux (PV aud. 1, annexe 6), il apparaît que celui-ci s’inscrit dans un échange entre les avocats des parties, dans le cadre du litige les opposant en matière de plagiat. Le conseil d’[...] y relève notamment que les points de vue des parties sont antinomiques et que sa cliente se réserve le droit de prendre les mesures qu’elle estimera nécessaires. Or, il ne s’agit pas là d’une menace au sens de la disposition précitée, mais d’une formulation somme toute couramment utilisée dans le cadre de tels échanges. Il ne saurait dès lors être ouvert instruction sur ce point non plus. ».

 

C.              Par acte du 13 mars 2023, V.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la plainte à raison des chefs de prévention de diffamation et de menaces.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.


2.

2.1              La recourante reproche au Ministère public d’avoir omis le fait que [...], respectivement ses organes, avaient menti, que ses propos prétendument diffamatoires n’avaient pas été tenus en public et qu’elle n’avait fait qu’appliquer les directives de l’EPFL. Elle fait donc grief à [...], respectivement à ses organes, de l’avoir diffamée en prétendant qu’elle avait diffamé cette société, respectivement ses organes. Elle précise que le reproche dirigé contre elle l’a atteinte sur le plan tant personnel que professionnel. Au surplus, elle fait valoir que le chef de la direction d’[...] a « fait écho » aux menaces contenues dans le courrier de l’avocat d’[...] à son avocat, en précisant que sa nomination ne serait soutenue « que si elle annulait sa déclaration ». Elle en déduit que « les menaces proférées par [...] vont au-delà des échanges juridiques généraux entre avocats ».

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

 

              Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

2.2.2              La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2 ; cf. aussi CREP 9 octobre 2023/568 consid. 2.2.1).

 

2.3

2.3.1              Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

 

              En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

 

2.3.2               Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

 

              Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).

 

              Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2).

 

2.3.3              L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).

 

2.4              Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_754/2023 précité).

 

2.5

2.5.1

2.5.1.1              En l’espèce, la recourante admet dans son acte de recours qu’elle a refusé de donner suite à la demande formée par l’association professionnelle ECS, dont elle était vice-présidente de la division « [...] », de publier un article dans le journal de cette association, géré par l’éditeur [...], au motif que cet éditeur était considéré comme « prédateur » au sens des lignes directrices de l’EPFL. Du reste, dans sa plainte, elle répète qu’elle considère cet éditeur « comme un éditeur prédateur » (cf. all. 15, p. 3). C’est donc – de son propre aveu – elle-même   qui a d’abord jeté le soupçon sur [...] d’être une entreprise « prédatrice » au sens desdites lignes directrices.

 

              A l’appui de sa plainte orale, elle a reproché ce qui suit à [...] : « A la suite de mon refus, [...] m’a personnellement accusée d’avoir tenu des propos diffamatoires » (PV audition plainte du 25 octobre 2022, p. 2). Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a fait grief à la recourante de ne pas avoir précisé la teneur des propos qu’elle reprochait aux représentants d’[...] d’avoir tenus à son encontre. Dans son acte de recours, elle indique que le chef de la direction de l’association professionnelle [...] « avait été contacté par [...], qui accusait V.________ d’avoir diffusé sur le marché des déclarations fausses et diffamatoires contre [...] ». Ce faisant, elle ne précise pas plus les propos qui auraient été tenus par les représentants d’[...]. Pour ce premier motif, il est douteux que son recours soit recevable au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

 

              Quoi qu’il en soit, dans sa plainte écrite, la recourante a exposé, sous un allégué 19, ce qui suit : « Le 11 août 2022, et dans le cadre du litige en cours sur les droits d’auteur du manuscrit litigieux, [...] a adressé une lettre au représentant légal de Mme V.________ l’accusant d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre d’[...] sur le marché de l’édition dans son email du 2 août 2022. ».

 

              Cet allégué était destiné à être prouvé par la pièce 10 annexée, qui est un courriel que l’avocat anglais d’[...] a envoyé le 11 août 2022 à l’avocat anglais de la recourante dans le cadre du litige qui les divisait devant le [...] (« [...] »). Or, on cherche en vain, dans ce courriel, une quelconque affirmation d’[...] attentatoire à l’honneur de la recourante : l’avocat d’[...] se contente d’y déclarer en substance que le [...] a donné tort à la recourante en reconnaissant que l’éditeur avait suivi les processus mis en place en cas de litige au sujet d’une publication, et qu’en dépit de ce résultat, la recourante demandait maintenant que l’éditeur retire la publication de son site web et s’acquitte des frais de la procédure administrative engagée en Suisse, que l’éditeur prendrait au sérieux les allégations de violation du droit d’auteur quand la recourante fournirait les preuves qu'il réclame en vain depuis trois ans, notamment eu égard aux contributions significatives que la recourante aurait fournies à l’article litigieux.

 

              Certes, à la fin de ce courriel, l’avocat d’[...] déclare que sa cliente avait été informée de certaines allégations que la recourante avait faites dans le milieu au sujet d’[...], en particulier selon lesquelles elle serait un « éditeur prédateur », qu’il s’agissait de propos diffamatoires graves et qu’en conséquence, la recourante était invitée à envoyer un rectificatif écrit à toutes les personnes concernées au sein d’[...], d’une part, et à s’abstenir dorénavant d’autres commentaires dommageables au sujet d’[...], d’autre part ; l’avocat renvoie à cet égard à un courriel que la recourante avait adressé à [...], de l’association professionnelle [...]. Il s’agit manifestement du courriel du 2 août 2022 produit par la recourante avec sa plainte (cf. pièce 9), par lequel cette dernière dit à [...], responsable du « [...] », qu’elle avait brièvement mentionné aux membres de la Division l’existence d’une affaire juridique en cours concernant [...], éditeur de ce journal, et les restrictions posées par l’EPFL à propos de la publication par des « éditeurs prédateurs ». Dans sa plainte, elle invoque que, ce faisant, elle répondait à cette personne pour « décliner l’invitation à publier dans le journal d’[...] » (all. 18, p. 3).

              Ainsi, en résumé, la recourante se plaint du fait que, dans un courriel entre avocats, l’avocat d’[...] se soit plaint du fait qu’elle-même ait affirmé qu’[...] était un « éditeur prédateur ». Ce faisant, elle perd complètement de vue que le courriel en cause a été adressé à elle-même par l’entremise de son avocat, de sorte qu’il ne s’adressait pas à un tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP ; elle perd également de vue que la victime de propos diffamatoires ou considérés comme tels doit pouvoir, par l’intermédiaire de son avocat, demander à l’avocat de la partie qui est l’auteur de ces propos d’envoyer un rectificatif à ceux qui en ont été les destinataires et de s’abstenir dorénavant de tout autre commentaire dommageable à son égard, sans encourir l’accusation d’être elle-même l’auteur d’une infraction contre l’honneur ; en outre, le fait que, dans le cas précis, la société visée par l’accusation d’être un « éditeur prédateur » qualifie cette accusation de diffamatoire est clairement couvert par l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative ; au demeurant, et contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, cette accusation paraît pouvoir tomber sous le coup des dispositions protégeant l’honneur de la société éditrice, voire sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale (cf. art. 3 al. 1 let. a et 23 LCD), de sorte que la recourante ne saurait de bonne foi se plaindre d’avoir été diffamée lorsqu’elle est juste accusée d’être elle-même l’auteur de propos qui peuvent être considérés comme diffamatoires. Enfin, et en tout état de cause, [...] aurait manifestement apporté les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, puisque la recourante admet avoir jeté le soupçon sur [...] d’être un « éditeur prédateur » au sens où l’entend l’EPFL (preuve de la vérité), et que cette société pouvait avoir des raisons sérieuses de penser que le courriel que la recourante avait adressé à [...] le 2 août 2022 avait pu être diffusé auprès d’autres personnes au sein d’ECS, étant précisé qu’il n’est pas allégué par la recourante que [...] pouvait prendre seule la décision de ne pas publier un article (preuve de la bonne foi).

 

              Au vu de ce qui précède, la recourante échoue à démontrer l’existence d’un quelconque soupçon de commission d’une infraction contre son honneur par [...].

 

2.5.1.2              La recourante soutient en outre que [...] aurait commis l’infraction de menaces parce que la « menace de poursuites » a eu des répercussions et que, notamment, le « chef de la direction d’[...] a fait écho à leurs menaces ».

 

              A nouveau, la recourante conteste – implicitement – la motivation de l’ordonnance – selon laquelle la menace de recourir à d’autres mesures si elle ne revenait pas sur son courriel du 2 août 2022 s’inscrivait dans le cadre d’un échange entre avocats des parties dans le cadre du litige qui les oppose, selon une formulation couramment utilisée dans le cadre de tels échanges – mais n’expose pas en quoi cette analyse serait erronée. En effet, le raisonnement du Ministère public repose sur le fait que la prétendue menace n’avait aucun caractère précis ou grave. Or, la recourante n’essaie pas de démontrer que cette motivation contreviendrait à l’art. 180 al. 1 CP. En particulier, elle n'allègue pas, que ce soit dans sa plainte ou dans son acte de recours, qu’elle aurait été effectivement alarmée ou effrayée d’une quelconque manière par l’un des courriels que l’avocat d’[...] a adressés à son avocat. Or, il s’agit là d’un élément de fait sans lequel l’infraction en cause ne peut pas être réalisée.

 

              Et, de fait, force est de constater que le passage en cause du courriel du 15 novembre 2022 de l’avocat d’[...] à l’avocat de la recourante ne contient absolument rien de tel (cf. pièce 6) : l’avocat y rappelle que, depuis 2019, sa cliente réclame des informations à la recourante permettant de comprendre les fondements de son action et d’établir la véracité de ses allégations de plagiat, que sa cliente a dépensé assez de temps, d’efforts et de coûts pour investiguer mais qu’elle ne peut que conclure qu’il n’y rien de plus à faire dans un litige qui se révèle en réalité relatif à des droits d’auteur, lequel ne peut être résolu qu’entre les auteurs eux-mêmes ; la recourante était donc respectueusement invitée, si elle souhaitait poursuivre son action, à la déposer directement contre l’auteur du prétendu plagiat ; l’avocat précise que, suivant le résultat des discussions entre les deux auteurs, sa cliente prendrait évidemment les dispositions utiles ; au final, l’avocat relevait que sa cliente n’était pas d’accord avec les arguments de la recourante en lien avec la question de la diffamation, et qu’il était pris note que la recourante n’avait pas produit la confirmation écrite qui lui avait été demandée dans le courriel du 11 août 2022 ; il concluait en ces termes : « La situation continuera à être suivie de près, et nous nous réservons les droits de notre cliente à agir sans autre préavis envers le professeur V.________ » (traduction libre de la pièce 6, in fine). Dans les conditions évoquées plus haut (cf. consid. 2.5.1.1), le fait, pour [...], de déclarer qu’elle se réservait le droit d’agir envers la recourante ne contient objectivement, et de toute évidence, aucune menace grave envers celle-ci. Il s’agit au contraire d’un procédé licite.

 

              Dans son recours, la recourante ne développe d’argument qu’en lien avec les conséquences sur sa carrière qui ont prétendument découlé de la menace dont elle aurait été la victime. Toutefois, dès lors que le courriel en cause ne contenait aucune menace, cet argument est sans pertinence.

 

              Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces ne sont donc manifestement pas davantage réunis.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge de la recourante seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé, le solde restant à sa charge s’élevant à 880 fr. (art. 7 TFIP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 mars 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’V.________.


 

              IV.              L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs).

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme V.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :