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TRIBUNAL CANTONAL |
793
PE24.000727-[...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 4 novembre 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 octobre 2024 par A.L.________ à l'encontre de J.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE24.000727[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 9 janvier 2024, B.L.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre son épouse A.L.________, dont il est séparé, pour avoir adressé le 11 octobre 2023 au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contenant des allégués diffamatoires, à savoir :
« 25.- Soupe-au-lait l’intimé est un homme violent tant verbalement que par ses gestes, quand il perd ses nerfs.
Preuve : par l’audition de la requérante et par témoin
26.- Par le passé, il a fait subir des violences verbales et physiques à son fils et à son ex-femme.
Preuve : par l’audition de la requérante et par témoin ».
A l’appui de sa plainte, il a joint une déclaration écrite de X.________, son ex-épouse, attestant qu’il n’avait jamais fait subir de violences verbales ou physiques, ni à elle, ni à leur fils, C.L.________, décédé en 2006.
Le 10 janvier 2024, dans le cadre de l’enquête distincte PE23.018198-[...] ouverte à la suite de la plainte de A.L.________ contre B.L.________ pour injure et menaces qualifiées, la Procureure a rendu une ordonnance de non-entière en matière. Le 22 janvier 2024, A.L.________ a déposé une seconde plainte reprochant à son époux de l’avoir fait vivre « dans une atmosphère pesante et suffocante » durant leur vie commune et d’avoir, les 2 et 7 septembre 2023, adopté un comportement menaçant à son égard en évoquant l’éventuel usage d’une arme à feu et d’un couteau.
Le 16 avril 2024, dans le cadre de la présente cause, la Procureure a transmis la plainte de B.L.________ à la police pour qu’il soit procédé à des investigations avant ouverture d’une instruction.
Le 28 mai 2024, A.L.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue et a déclaré : « D’abord j’ai été témoin de ses agissements à mon encontre, car je les ai subies (sic). J’ai vécu avec mon mari et mon fils des disputes qu’ils avaient parfois, donc j’ai été témoin. Il s’est montré violent verbalement mais pas gestuellement. (…) Concernant son ex-femme, c’est son voisin M. Q.________ comme je vous l’ai dit avant, ainsi que Mme B.________, dont je vous ai produit le témoignage, qui m’ont raconté ce qu’il s’est passé ». Lors de son audition, elle a effectivement produit un témoignage écrit de B.________ faisant état de crises de colère de B.L.________.
Par courrier du 29 mai 2024, A.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la consultation du dossier.
Par lettre du 3 juin 2024, la Procureure, invoquant l’art. 110 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) a refusé l’accès au dossier au motif qu’il était toujours au stade des investigations policières.
Par courrier du 4 juin 2024, A.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a fait valoir qu’elle avait déjà été entendue et a requis qu’une décision formelle de refus d’accès au dossier soit rendue, si la Procureure devait persister dans son refus de le lui remettre en consultation.
Par ordonnance du 5 juin 2024, dans l’enquête distincte PE24.001821-[...], la Procureure a rendu une décision de refus de reprise de l’enquête et de non-entrée en matière à la suite de la seconde plainte de A.L.________ contre B.L.________.
Par ordonnance du 6 juin 2024, dans la présente cause, la Procureure a confirmé que le dossier n’était pas ouvert à la consultation, au motif qu’en l’absence d’ouverture d’instruction, l’audition de A.L.________ n’avait pas été effectuée sur mandat du Ministère public (art. 101 al. 1 et 312 al. 2 CPP).
Par avis du 19 août 2024, la Procureure a informé B.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, qu’elle avait l’intention de rendre une ordonnance pénale et l’a invité à chiffrer et justifier ses éventuelles prétentions (art. 433 CPP), ainsi qu’à lui faire savoir si une conciliation était envisageable, l’infraction de diffamation ne se poursuivant que sur plainte.
Par courrier du 10 septembre 2024, B.L.________ a répondu qu’il n’entendait pas retirer sa plainte mais qu’il n’était pas opposé à ce qu’une conciliation soit tentée par-devant le Ministère public.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Ministère public a condamné A.L.________ pour diffamation à trente jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
Par acte du 18 septembre 2024, A.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a fait opposition à cette ordonnance pénale, faisant valoir que l’instruction avait été particulièrement lacunaire et qu’elle avait été privée de tout accès au dossier malgré sa requête de pouvoir le consulter.
Par courrier du 20 septembre 2024, la Procureure a imparti un délai de dix jours à A.L.________ pour faire valoir de nouveaux arguments ou produire d’autres éléments, à défaut de quoi l’ordonnance pénale serait maintenue et le dossier transmis au Tribunal de police.
Par courrier du 25 septembre 2024, A.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a rappelé que, n’ayant pas pu consulter le dossier, elle n’avait pas encore eu connaissance de la plainte déposée contre elle et qu’avant de formuler des réquisitions, il était nécessaire que le dossier soit mis à sa disposition.
Le 27 septembre 2024, le Ministère public a adressé le dossier en consultation à A.L.________.
B. Par courrier du 1er octobre 2024, A.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a retourné le dossier, après l’avoir consulté, en relevant que les échanges de la Procureure avec l’avocat du plaignant et les informations données sur l’autre enquête en parallèle interpellaient. Etant en voyage à l’étranger, elle a requis un délai au 15 novembre 2024 pour faire part de ses réquisitions.
C. Par courrier du 15 octobre 2024 adressé à la Procureure, A.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la récusation de celle-ci, faisant valoir que le déroulement de l’enquête donnait l’apparence d’une prévention et d’une instruction partiale, tant dans la forme que dans le fond.
Par courrier du 16 octobre 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant au rejet de celle-ci, aux motifs qu’elle était aussi tardive qu’infondée. La Procureure a contesté que les refus motivés de consultation du dossier au cours des investigations policières, la notification d’une ordonnance pénale et l’envoi d’un courrier de demande de déterminations après opposition soient constitutifs d’une apparence de prévention et d’une instruction partiale. Elle a relevé que A.L.________ n’avait pas recouru contre le refus de consultation du dossier, ni contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite de sa première plainte, ni contre l’ordonnance de refus de reprise et de non-entrée en matière à la suite de sa seconde plainte, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur ces décisions dorénavant exécutoires.
Par courrier du 22 octobre 2024, A.L.________ a réagi à la prise de position du Ministère public en faisant valoir que la demande de récusation n’était pas tardive dès lors qu’elle était intervenue huit jours ouvrables après la consultation du dossier, à partir du moment où elle avait pu constater les apparences de prévention de la Procureure, respectivement des anomalies de la conduite de son enquête, étant précisé qu’elle était en voyage « à l’autre bout du monde », ce qui avait rendu difficile les échanges avec son avocat. Elle a également contesté que sa demande soit infondée, alors qu’elle aurait été victime d’une inégalité de traitement troublante par rapport à B.L.________.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 octobre 2024 par A.L.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public.
2.
2.1
2.1.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.1.2 Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 21 octobre 2024/752 consid. 2.2.3).
2.2 En l’espèce, A.L.________ fonde sa demande de récusation sur des éléments se trouvant au dossier que son défenseur a pu consulter le 1er octobre 2024 au plus tard. La demande de récusation déposée le 15 octobre 2024, soit deux semaines plus tard, apparaît donc tardive. Pour le surplus, la requérante se contente de rappeler la chronologie de l’affaire et de se plaindre des décisions du Ministère public sans exposer concrètement en quoi certains des éléments relatés laisseraient clairement apparaître une apparence de prévention à son égard. Sa demande apparaît dès lors également insuffisamment motivée.
La question de la recevabilité de la requête peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que celle-ci doit de toute manière être rejetée pour les motifs ci-après.
3.
3.1 La requérante se plaint de ne pas avoir pu consulter le dossier ni formuler des réquisitions de preuve avant sa condamnation par ordonnance pénale. En consultant le dossier, elle a également constaté que, dans le cadre de l’enquête distincte ouverte à la suite de ses plaintes, le Ministère public avait avisé B.L.________ de la procédure engagée contre lui et des ordonnances de non-entrée en matière rendues et que, dans le cadre de la présente cause, il avait été avisé qu’une ordonnance pénale serait prochainement rendue. Elle considère que ces éléments fondent une apparence de prévention.
3.2
3.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 ibidem ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).
Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).
3.2.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, si la requérante estimait que le traitement de ses précédentes plaintes laissait apparaître une quelconque prévention de la part de la Procureure, elle aurait dû formuler ce reproche dans l’affaire en cause et recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière, aujourd’hui exécutoires. Le fait que la Procureure ait rendu des ordonnances de non-entrée en matière dans un complexe de faits similaire impliquant les mêmes protagonistes ne suffit pas à fonder une suspicion de partialité au sens où l’entend la jurisprudence. La requérante se plaint également de la manière dont a été instruite la présente cause et du fait que ses droits n’auraient pas été respectés. Elle n’a toutefois pas recouru contre les décisions de refus de consultation du dossier. Or, la procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes.
Il y a ainsi lieu d’admettre que, dans le cadre de la présente cause, la Procureure n’a accompli aucun acte dont une prévention de sa part pourrait être déduite. Il est certes regrettable qu’elle ne semble pas avoir respecté le droit d’être entendu de la requérante en ne lui donnant pas accès au dossier ou le principe de l’égalité des armes en avisant la partie plaignante et non la requérante du fait qu’elle rendrait prochainement une ordonnance pénale. Toutefois, ces choix procéduraux ne suffisent pas à fonder un quelconque soupçon de partialité, dès lors qu’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’erreurs lourdes et répétées.
Ainsi, on ne décèle aucune prévention de la part de la Procureure au sens de l’art. 56 let. f CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par A.L.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de décision, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bernard de Chedid (pour A.L.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :