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TRIBUNAL CANTONAL |
797
PE22.012153-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 24 octobre 2022
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Composition : Mme BY R D E, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 425 CPP
Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 11 octobre 2022 par F.________ en relation avec l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012153-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 septembre 2022 (n° 658), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 juillet 2022 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE22.012153-PGT (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge de F.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). Cet arrêt fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, interjeté par F.________ (cf. P. 25).
2. Le 11 octobre 2022, F.________ a demandé la remise, subsidiairement la réduction, des frais mis à sa charge par l’arrêt précité.
3.
3.1 A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure (première phrase). Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (seconde phrase).
3.2 L'art. 425 CPP est formulé comme une norme potestative (Kann-Vorschrift), qui laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_1026/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.3; TF 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5 ; TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 et les références citées ; cf. aussi TF 6B_1180/2021 du 19 novembre 2021 consid. 3 ; TF 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3; TF 6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4; TF 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3).
L’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_1026/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.4; TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP 30 mars 2022/25 consid. 2.2 ; CREP 22 novembre 2019/941 consid. 2.2). L’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (ordonnance du 15 juin 2021 du Juge unique de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 du 6 juillet 2015 consid. 6 et les références citées).
3.3 Une décision rendue en application de l’art. 425 CPP ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar StPo, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 1 ad art. 425 CPP).
4. Ici, une condition préalable à l’application de l’art. 425 CPP fait défaut. En effet, les frais de procédure dont la remise ou la réduction est demandée n’ont pas fait l’objet d’une décision entrée en force, dès lors que l’arrêt cantonal du 5 septembre 2022 est frappé de recours devant le Tribunal fédéral.
Qui plus est, le requérant n’expose pas de motif en relation avec sa situation au sens de l’art. 425 CPP et de la jurisprudence y relative qui serait de nature à justifier la remise ou une réduction des frais mis à sa charge. Il se limite à soutenir que l’arrêt du 5 septembre 2022 a été rendu rapidement et qu’il aurait peut-être retiré sa plainte à la faveur d’un allongement de la procédure. Ces motifs ne sont pas suffisants sous l’angle de la norme topique et s’avèrent même sans pertinence aucune au regard de la ratio legis. Pour le reste, le requérant revient sur les faits de la cause, ce qui n’a pas de rapport avec la requête portant sur les frais. Les motifs soulevés à cet égard ne peuvent dès lors qu’être écartés.
5. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 11 octobre 2022 par F.________ tendant à la remise ou à la réduction des frais de procédure prévus par l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012153-PGT doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. CREP 30 mars 2022/25, précité).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande déposée le 11 octobre 2022 par F.________ tendant à la remise ou à la réduction des frais de procédure prévus par l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012153-PGT est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :