TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

80

 

PE20.009443-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 février 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Lopez             

 

 

*****

 

Art. 191 CP ; art. 135 al. 3, 138 et 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009443-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              L.________, sourde-muette et souffrant d’un handicap mental, a été suivie au Centre D.________ à [...], qui est un lieu d’accueil et d’occupation pour sourds et malentendants. Le 10 juin 2020, accompagnée de son éducatrice W.________, elle a consulté le service des urgences de la maternité des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) signalant avoir été victime d’agressions sexuelles et de violences physiques le week-end du 6 au 7 juin 2020.

 

              Le 15 juin 2020, W.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). Il ressort de ses déclarations que L.________ lui avait rapporté que les auteurs de l’agression étaient Y.________ et N.________ et que pour sa part elle n’avait aucun doute sur la véracité des propos de la prénommée. W.________ a également déclaré que Y.________ avait lui aussi fréquenté le Centre D.________ et qu’elle avait eu des entretiens avec lui et son éducatrice les 15 janvier 2020 et 13 février 2020 concernant sa relation avec L.________. Elle a remis à la police un compte-rendu de l’entretien du 13 février 2020 duquel il ressort en particulier que Y.________ était informé des difficultés de L.________ et qu’il lui avait été signalé qu’il devait bien s’assurer qu’elle soit consentante pour des rapports sexuels.

 

              L.________ a été entendue par la police le 16 juin 2020 en qualité de victime (rapport d’audition LAVI du 17 juin 2020).

 

              M.________, qui a été en présence de L.________, de N.________ et de Y.________ au domicile de ce dernier dans la nuit du 6 au 7 juin 2020, a été entendue par la police le 23 juin 2020 (PV aud. 3). Il ressort de son témoignage que L.________ lui avait signalé avoir subi des pénétrations vaginales et anales brutales par les prénommés.

 

              Sur interpellation de la procureure, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a établi, le 22 juillet 2020, un rapport relatif à l’examen médical de 10 juin 2020 de L.________ au service des urgences de la maternité des HUG, lequel n’a pas permis de confirmer ni d’infirmer les faits dénoncés.

 

              Par courrier du 30 juillet 2020, L.________ s’est constituée partie plaignante, déclarant par ailleurs avoir l’intention de faire valoir des prétentions civiles.

 

              En cours d’enquête, la procureure a ordonné une expertise psychiatrique de la plaignante aux fins de déterminer l’existence d’un trouble mental, sa capacité de discernement et la perception qu’autrui peut avoir de l’atteinte à la santé dont elle pourrait souffrir. L’expertise a été réalisée par le Prof. C.________ et la Dre B.________, respectivement médecin chef et cheffe de clinique au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), qui ont rendu leur rapport le 6 avril 2021.

 

              Sur mandat de la procureure, une perquisition a eu lieu le 5 octobre 2021 au domicile de N.________ et de Y.________. Selon le rapport d’investigation du 31 décembre 2021 de la Police de sûreté, la perquisition chez Y.________ a permis de saisir son téléphone portable, dont le contenu n’a pas pu être contrôlé dès lors que l’appareil ne s’allumait plus, le prénommé ayant expliqué à ce sujet que son téléphone était tombé dans le lac quelques semaines plus tôt. Quant à la perquisition au domicile de N.________, le rapport d’investigation mentionne qu’elle n’a également rien amené de particulier. Lors de son interrogatoire par la police le 5 octobre 2021 en qualité de prévenu, le précité a déclaré qu’il n’avait rien conservé sur son téléphone portable concernant cette affaire (PV aud. 7).

 

              Le 5 octobre 2021, Y.________ a lui aussi été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 6).

B.              Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ et Y.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a statué sur les pièces à conviction (II), a fixé à 5'717 fr. l’indemnité allouée à Me Moïra Arrigoni, conseil juridique gratuit de L.________ (III), a statué sur l’indemnité allouée aux défenseurs d’office de N.________ et de Y.________ (IV et V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII).

 

              La procureure a en substance considéré qu’il n’était pas possible d’établir à satisfaction de droit les faits dénoncés, ni de retenir que les prévenus auraient intentionnellement ou par dol éventuel mis à profit le retard mental de la plaignante pour commettre sur elle des actes à caractère sexuel, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réalisés.

 

C.              Par acte du 17 octobre 2022, L.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation (conclusion 5), au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction (conclusion 6), à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’effectuer un certain nombre de mesures d’instruction (conclusions 7 à 9), et à ce que l’indemnité de son conseil juridique gratuit soit fixée à un montant correspondant à 37h15 d’activité pour la procédure de première instance (conclusion 10). A titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la dispense d’avance de frais (conclusions 1 et 2).

 

              Le 28 décembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

 

              Dans une écriture du 23 janvier 2023, N.________, par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, sans se déterminer sur la question de l’indemnité du conseil juridique gratuit soulevée par la recourante.

 

              Y.________ n’a quant à lui pas procédé. 

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur le classement de la procédure. En revanche, le recours de L.________ est irrecevable en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité de son conseil juridique gratuit (conclusion 10), seul ce dernier ayant la qualité pour recourir (cf. art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP).

2.              La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé son droit à la preuve en écartant les réquisitions de preuve qu’elle a formulées. Elle se prévaut par ailleurs d’une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore.

 

2.1              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

 

2.2              Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1).

 

              Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).

 

2.3              Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1).

 

2.4              La recourante souffre de handicaps tant physiques que psychiques. Il ressort de l’expertise psychiatrique du CHUV du 6 avril 2021 que la prénommée, qui est sourde-muette, ne s’exprime que via la langue des signes. Son discours est peu spontané et relativement pauvre. Le vocabulaire est très limité avec occasionnellement un manque du mots, des redondances, et des réponses vagues, partielles, contradictoires ou à côté. Elle ne comprend pas tout. La recourante ne sait ni lire, ni écrire, et ne maîtrise que peu la langue des signes. Son degré d’autonomie pour les tâches de bases (alimentation, toilette, etc.) est majoritairement conservé. Il est par contre très restreint pour les tâches plus complexes et pour lesquelles elle nécessite un accompagnement conséquent (rapport d’expertise, p. 12, 18 et 19). Les experts ont posé les diagnostics psychiatriques de trouble mental organique dû à une lésion cérébrale et de retard mental moyen.

 

              Les experts sont d’avis que les capacités de la recourante à se déterminer dans le cadre d’un acte à caractère sexuel sont altérées, en raison des troubles psychiques qu’elle présente. Ils considèrent dès lors que sa capacité de discernement concernant les faits dénoncés entre le soir du 6 juin 2020 et le matin du 7 juin 2020 était absente (altération de la capacité d’appréciation, de raisonnement, d’expression et de maintien du choix) (rapport d’expertise, p. 21). Les experts ont également répondu à la question de savoir si cette incapacité de discernement était reconnaissable par des tiers. Selon eux, un tiers en contact avec la recourante peut se rendre compte de son handicap physique (surdité/mutité), qu’il soit entendant ou malentendant. Un tiers entendant, vu la barrière d’expression, peut ne pas se rendre compte des troubles psychiques et surestimer au premier abord les capacités de la recourante. Toutefois, au regard des avis spécialisés de tiers malentendants, ceux-ci perçoivent une grande partie de la vulnérabilité de la recourante (rapport d’expertise, p. 24).

 

              En ce qui concerne les faits qui seraient survenus entre le 6 et le 7 juin 2020, les experts relèvent que quelque chose d’inhabituel semble s’être déroulé cette nuit-là (rapport d’expertise, p. 21). Cette appréciation est confortée par les dépositions de plusieurs témoins, notamment celle de l’éducatrice qui s’occupait de la recourante et qui a déclaré n’avoir aucun doute sur la véracité des dires de celle-ci. Il ressort de l’audition de la recourante qu’elle aurait eu des rapports sexuels avec les deux prévenus et qu’elle aurait eu mal (rapport d’audition LAVI du 17 juin 2020). Après cette nuit, elle n’allait pas bien et elle a finalement été conduite au service des urgences de la maternité des HUG le 10 juin 2020. La recourante décrivait notamment des douleurs vaginales et anales et avoir eu un saignement au niveau vaginal après les rapports sexuels. Les examens pratiqués lors de cette consultation, survenue plusieurs jours après les faits dénoncés, n’ont pas permis de confirmer ceux-ci, ni de les infirmer (rapport du 22 juillet 2020 du CURML). Si lors de leur audition les deux prévenus ont contesté tout rapport sexuel avec la recourante, chacun a mis en cause l’autre. Y.________ a en effet affirmé que N.________ avait eu un rapport sexuel avec la recourante. Quant à N.________, il a déclaré avoir vu Y.________ giffler et pousser la recourante, qu’il avait dû s’interposer, et qu’il avait également vu Y.________ et la recourante aller vers la douche, sans savoir ce qui s’était passé à l’intérieur. Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants quant à la réalisation des actes qui sont reprochés aux prévenus.

 

              S’agissant de la question de savoir si les prévenus pouvaient s’apercevoir du handicap de la recourante, les experts relèvent qu’un tiers malentendant pouvait se rendre compte de la vulnérabilité de la recourante. Or les deux prévenus sont malentendants. Par ailleurs, l’éducatrice qui suivait la recourante a eu plusieurs entretiens avec Y.________ (PV aud. 1, p. 6, et compte rendu de l’entretien du 13 février 2020 avec Y.________). Il en ressort que le prénommé était au courant que la recourante avait de la peine à se positionner, à dire oui ou non, et à comprendre son corps et son environnement. Il lui avait par ailleurs été demandé de bien s’assurer de son consentement pour des rapports sexuels. Quant à N.________, il a admis avoir entendu parler des problèmes de la recourante, notamment de mémoire, dans la communauté des malentendants, même s’il a nié avoir lui-même remarqué ces problèmes. Dans ces circonstances, la procureure ne peut être suivie lorsqu’elle exclut, sur la base des déclarations des prévenus, une intention d’exploiter le retard mental de la recourante en vue d’accomplir un acte d’ordre sexuel, étant rappelé que le dol éventuel suffit.

 

              En conclusion, on ne saurait écarter d’emblée la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 191 CP, ni affirmer que les chances d’un acquittement sont bien plus grandes que les risques d’une condamnation, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement, mais aurait dû ordonner la mise en accusation des deux prévenus pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

2.5              Concernant les réquisitions de preuves sollicitées par la recourante, elles doivent être rejetées. 

 

              En effet, la recourante n’explique pas son intérêt à la production du rapport des HUG du 10 juin 2020, si ce n’est que, chronologiquement, il s’agit de la première dénonciation des faits. Or le dossier comporte déjà un rapport établi le 22 juillet 2020 par le CURML à la suite de la demande de la procureure. Ce rapport médical est très détaillé et reprend longuement et de manière précise les éléments constatés lors de la consultation du 10 juin 2020. On ne perçoit dès lors pas quelles informations utiles à la cause pourraient être apportées par le rapport de consultation du 10 juin 2020, étant relevé que ce document ne permettra notamment pas de déterminer si les prévenus pouvaient ou devaient se rendre compte de l’incapacité de discernement ou de résistance de la recourante.

 

              Il en va de même de la perquisition sollicitée par la recourante. Une perquisition au domicile des prévenus a déjà eu lieu sur la base d’un large mandat de perquisition établi par la procureure, qui englobait également les ordinateurs portables. Si ces mesures d’investigation ont permis uniquement la saisie des téléphones portables des prévenus c’est ainsi sans nul doute parce que les policiers n’ont pas trouvé d’ordinateurs. Au demeurant, il paraît illusoire de penser que de nouvelles perquisitions, qui interviendraient plusieurs années après les faits reprochés, pourraient apporter des éléments utiles pour l’issue de la procédure.

 

              Enfin, la réquisition tendant à des auditions de confrontation avec les prévenus et les témoins doit également être rejetée, les éléments du dossier étant suffisants pour une mise en accusation et la recourante pouvant, le cas échéant, renouveler sa réquisition d’auditions devant le tribunal, conformément à l’art. 331 al. 2 CPP.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il mette en accusation les deux prévenus pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En tant qu’il concerne l’indemnité d’office de Me Moïra Arrigoni pour la procédure devant le Ministère public, le recours est irrecevable et, de toute manière, n’aurait plus d’objet, vu le sort du recours.

 

              La requête de L.________ tendant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est superflue, étant donné que contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 22 octobre 2021/972 ; CREP 23 décembre 2020/828 ; CREP 3 octobre 2018/775). La recourante n’ayant pas été astreinte à fournir des sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, la demande de dispense est sans objet. Les conclusions préalables sont donc irrecevables.

 

              Me Arrigoni, conseil juridique gratuit de L.________, a sollicité une indemnité pour l’activité déployée pour la procédure de recours d’un montant correspondant à 13 heures d’activité, sans détailler ce chiffre. Cette durée apparaît trop élevée, au regard notamment de l’acte de recours qui contient certes 18 pages de fait, mais moins de 3 pages sur la question cruciale de l’application de l’art. 191 CP, ainsi que 2 pages inutiles sur l’indemnité d’office. Compte tenu de la nature de la contestation, de l’écriture déposée, et de la prise de connaissance de la détermination, il y a lieu d’admettre 6h30 d’activité nécessaire pour la procédure devant la Cour de céans au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1’170 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 23 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 91 fr. 90, soit 1'286 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de N.________, a indiqué avoir consacré 5h10 pour la procédure de recours, soit 40 minutes pour des échanges avec son client, 1h30 pour « l’étude du recours/dossier », 1h00 pour des « recherches », 1h30 pour la rédaction du recours et 30 minutes pour des opérations futures. Les activités « étude du recours/dossier » et « recherches » seront indemnités à hauteur de 50 minutes au total, cette durée étant suffisante pour ces opérations. L’indemnité due à Me Schwab sera donc fixée à 630 fr., ce montant correspondant à une activité nécessaire de 3h30, auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 692 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de L.________ et à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 3 octobre 2022 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              L’indemnité allouée à Me Moïra Arrigoni, conseil juridique gratuit de L.________, est fixée à 1'286 fr. (mille deux cent huitante-six francs) pour la procédure de recours.

              V.              L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de N.________, est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs) pour la procédure de recours.

              VI.              Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due conseil juridique gratuit de L.________, par 1'286 fr. (mille deux cent huitante-six francs), et au défenseur d’office de N.________, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Moïra Arrigoni (pour L.________),

-               Me Benjamin Schwab (pour N.________),

-              Me Kathrin Gruber (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-                    Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :