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TRIBUNAL CANTONAL |
805
PE22.000604-LAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 novembre 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffier : M. Cornuz
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Art. 29 al. 2 Cst ; 29 al. 1, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2024 par A.M.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 10 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000604-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 2 septembre 2021, B.M.________ a déposé plainte contre sa belle-mère, A.M.________, s’agissant d’une altercation qui serait survenue le 2 septembre 2021, vers 11h45, sur le parking du collège de [...].
Le 4 septembre 2021, A.M.________ a déposé plainte contre ses belles-filles, B.M.________ et C.M.________, plainte qu’elle a complétée le 10 novembre 2021, en lien avec la même altercation.
b) Selon la version des faits de A.M.________, B.M.________ – qui se trouvait au volant de sa voiture et avait comme passagères sa sœur C.M.________ et sa demi-sœur [...] – l’aurait agressée verbalement. B.M.________ aurait notamment traité A.M.________ de « sale alcoolique », « sale merde », « sale pute de merde » et lui aurait dit qu’elle profitait de leur père et qu’elle « puai[t] comme une polonaise ». B.M.________ aurait ensuite démarré son véhicule et coincé les doigts de A.M.________ en remontant la vitre de celui-ci. Ce n’est qu’après que cette dernière lui eût crié de s’arrêter que B.M.________ aurait libéré ses doigts en baissant la vitre, tout en continuant sa route.
A.M.________ a également reproché à C.M.________ d’avoir, le même jour, filmé une partie des faits, puis d’avoir montré la vidéo à plusieurs personnes de leur famille, en compagnie de B.M.________, dans le but de la dénigrer.
Selon la version des faits de B.M.________, A.M.________ semblait alcoolisée et se serait énervée à son encontre, estimant qu’elle lui « répondai[t] mal ». A.M.________ aurait bloqué la vitre de la voiture, lui aurait crié dessus et l’aurait insultée, la traitant notamment de « pute ». Durant l’altercation qui s’en serait suivie, A.M.________ lui aurait tiré les cheveux, donné trois coups au visage avec la main ouverte et craché dessus à au moins quatre reprises. C.M.________ aurait également été insultée, mais n’aurait pas reçu de coups.
c) Par arrêt du 25 juillet 2022 (n° 557), la Chambre de céans a ordonné le retranchement de la vidéo capturée par C.M.________, versée au dossier à titre de pièce à conviction.
d) Par ordonnance pénale du 7 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après le Ministère public) a notamment condamné A.M.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 600 fr. pour voies de fait, injure et contrainte à l’encontre de B.M.________.
Le 19 septembre 2023, A.M.________ a formé opposition à cette ordonnance.
e) Par ordonnance du 7 septembre 2023 également, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.M.________ et C.M.________ pour voies de fait, diffamation, injure et menaces.
Par arrêt du 10 avril 2024 (n° 270), la Chambre de céans a partiellement admis le recours de A.M.________ et a notamment annulé ce classement s’agissant des infractions de voies de fait, injure et menaces.
B. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction, de l’enquête PE22.000604-LAE, des cas de B.M.________ et C.M.________, repris dans le cadre de l'enquête PE24.019358-LAE, (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a indiqué que les cas de B.M.________ et C.M.________ étaient distincts de la présente procédure, dans la mesure où l’instruction devait être reprise les concernant (ndr : ensuite de l’annulation partielle de l’ordonnance de classement du 7 septembre 2023), alors que A.M.________ avait d’ores et déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale, frappée d’opposition. Ainsi, la disjonction permettrait d’assurer la célérité de la procédure s’agissant de A.M.________ en renvoyant le dossier devant un tribunal à brève échéance, afin que cette autorité se prononce sur l’opposition.
C. Par acte du 23 septembre 2024, A.M.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir.
Interpellés, le Ministère public, B.M.________ et C.M.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en ce sens que la motivation de l’ordonnance attaquée serait à ce point sommaire qu’elle ne permettrait pas une critique concrète des motifs fondant la décision rendue. Sur le fond, elle soutient que la configuration du cas d’espèce (infractions croisées commises simultanément ou à tout le moins au cours d’un seul et même épisode) justifierait que les protagonistes soient jugées ensemble. Quant au principe de célérité, aucune circonstance ne viendrait lui donner une importance particulière dans cette affaire, et celui-ci devrait céder le pas aux principes d'unité de la procédure et de présomption d'innocence. En définitive, la balance des intérêts en présence devrait conduire à la non-disjonction des causes, afin qu'un même tribunal puisse connaître de l'ensemble de l'affaire.
2.2
2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 1er octobre 2024/690 consid 2.2 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).
2.2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées).
L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition ou encore l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité).
En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participation, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 précité).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).
2.3
2.3.1 En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance attaquée est certes succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisante eu égard aux exigences en la matière. La motivation fournie par le Ministère public permet en effet de comprendre la décision et d’appréhender les motifs ayant guidés son appréciation. Il apparaît d’ailleurs que la recourante a pu attaquer utilement l’ordonnance en question.
Partant, l’ordonnance querellée est suffisamment motivée. Le grief de la violation du droit d’être entendu, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
2.3.2 Il en va différemment du grief relatif à une violation du principe d'unité de la procédure.
On constate en effet que les faits reprochés à A.M.________ d’une part, et à B.M.________ et C.M.________ d’autre part, portent – même si les versions des protagonistes divergent – sur le même complexe de faits, soit une altercation survenue le 2 septembre 2021 vers 11h45 sur le parking du collège de [...]. L’ordonnance pénale rendue à l’encontre de A.M.________ le 7 septembre 2023 est caduque ensuite de l’opposition formée par l’intéressée, si bien que l’instruction la concernant doit reprendre (art. 355 CPP). Quant au classement dont ont bénéficié B.M.________ et C.M.________, il a été annulé s’agissant des infractions de voies de fait, injure et menaces retenues à leur charge. L’instruction doit dès lors également reprendre en ce qui les concerne, sur ces chefs de prévention. On se retrouve dès lors dans la même situation qu’avant la reddition des deux ordonnances du 7 septembre 2023, soit face à deux versions opposées et non-tranchées des événements litigieux. Les faits reprochés aux intéressées étant à ce point mêlés, on voit mal comment ils pourraient, ou devraient, faire l’objet de procédures distinctes. En outre, le principe de célérité ne plaide pas en faveur d’une disjonction, aucune des protagonistes n’étant détenue ou absente pour une raison ou pour une autre et le chef de prévention de voies de fait, retenu de part et d’autre, étant d’ores et déjà prescrit (art. 109 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ad art. 126 CP).
Ainsi, au vu de ces éléments, le principe d’unité de la procédure justifie que les cas de A.M.________, B.M.________ et C.M.________ fassent l’objet d’une seule procédure. Il convient qu’une seule autorité instruise le même complexe de faits découlant des plaintes de A.M.________ et B.M.________, de manière notamment à prévenir le risque de jugements contradictoires.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 septembre 2024 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2 heures 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 61 fr. 95, soit à 827 fr. au total, en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 septembre 2024 est annulée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à A.M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Germain Quach, avocat (pour A.M.________),
- B.M.________,
- C.M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :