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TRIBUNAL CANTONAL
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807
PE22.003108-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 novembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Maillard, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 160 CP ; 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 août 2022 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.003108-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R.________ pour recel et M.________ pour escroquerie en raison des faits suivants.
b) Le 16 juin 2020, X.________ se serait offert une Rolex Daytona neuve « réf. : [...]» chez le bijoutier-horloger [...] à Lausanne, pour environ 35'000 francs. Quelques mois après cet achat, en raison d’un voyage à l’étranger, il aurait confié sa montre à son fils [...]. Ce dernier, avec l’accord de son père, l’aurait remise, avec la carte de garantie, le manuel d’utilisation, et la boite d’origine, à son ami de longue date M.________. Un contrat de vente aurait également été adressé par [...] à M.________. Ce dernier ne se serait toutefois pas acquitté du prix de vente de 35'000 fr. convenu ; il n’aurait pas non plus restitué la montre.
Dans le courant du mois d’octobre 2021, X.________ a constaté que son chronographe avait été vendu pour la somme de 75'000 fr. par le biais du site internet [...], propriété du bijoutier-horloger R.________ établi à Lausanne. Ne parvenant pas à récupérer ni son bien, ni son argent, il a finalement déposé plainte pénale contre M.________ pour escroquerie et contre R.________ pour recel.
c) Le 6 avril 2022, la police a entendu M.________ en qualité de prévenu (PV aud. 1). Celui-ci a déclaré avoir acheté la montre et ses accessoires, à savoir la boîte et son contenu, à son ami de longue date [...], contre le paiement ultérieur de 35'000 francs. A cet effet, il a remis à la police un contrat non signé établi le 13 août 2020 entre les deux parties. M.________ a précisé que ce contrat avait été rédigé au nom de sa société, [...] Sàrl. Il a reconnu ne pas avoir honoré sa dette. M.________ a notamment déclaré ce qui suit : « J’ai vendu la montre à [...] pour CHF 50'000.-. J’ai reçu l’argent en cash dans la boutique. En fait la montre était chez un ami à moi qui me devait de l’argent. J’ai demandé à [...] d’aller chercher la montre chez mon ami. Cet ami m’avait prêté de l’argent, soit CHF 40'000.- en échange de la montre. Puis, il m’a donné CHF 10'000.- en cash à la boutique pour le solde de la vente. J’ai donc remboursé mon ami pour la somme de CHF 40'000.- ». Enfin, M.________ a admis avoir déjà traité à quelques reprises avec l’entreprise [...] pour la vente d’autres montres de luxe notamment pour une montre Patek Philippe et une montre Roger Dubuis.
Lors de son audition par la police du 15 avril 2022 en qualité de prévenu (PV aud. 2), R.________ a admis l’achat de la Rolex à M.________ pour 50'000 fr. en cash. S’agissant de l’acquisition de la montre, il a déclaré ce qui suit : « Je devais passer chercher la montre auprès d’un garagiste à qui j’ai remis le paiement de la somme de CHF 40'000.-, le solde, soit CHF 10'000.- a été versé à la sœur de M. [...] (…). J’ajoute que la montre avait sa carte de garantie, sa boîte d’origine et les documents d’utilisations (manuels d’utilisation), la seule chose qui ne m’a pas été présentée s’est la facture d’achat, mais comme s’est habituel. (…) je ne me souviens pas exactement du lieu où se trouvait ce garage mais s’était assez loin en Suisse allemande. Je constate sur le contrat que je vous signe qu’il s’agissant de Kreuzlingen. (…) je vérifie l’identité du vendeur et je m’assure qu’il a tous les documents relatifs à l’objet qu’il vent (carte de garantie, manuel d’utilisation, boite d’origine). En général, la facture d’achat n’est pas produite par le vendeur, il s’agit d’un document confidentiel sur lequel figurent des données sensibles, notamment l’adresse privée, qui n’ont pas de quoi être communiquées à un éventuel acheteur ». R.________ a par ailleurs confirmé avoir déjà acheté des pièces auprès de M.________ et qu’il n’avait jamais eu aucun problème, précisant que ce dernier lui semblait crédible et fiable. En outre, à la question de savoir s’il avait établi un reçu pour la somme de 10'000 fr. versée à la sœur de M.________, il a répondu par la négative.
Enfin [...] a également été entendu par la police le 5 mai 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a admis avoir fourni, sans encaissement préalable, la montre et sa boîte à son ami de longue date M.________ et il a reconnu l’authenticité du contrat de vente qui lui a été présenté. Il a expliqué avoir agi sous prétexte d’amitié et de confiance.
d) Quelques jours après son audition, R.________ a produit des documents confirmant la vente de la Rolex Daytona ; dans un premier temps il a vendu cette montre pour 60'000 francs. Il l’a ensuite rachetée pour 72'000 fr. avant de la revendre pour 74'000 francs.
e) Le rapport d’investigation de la police du 2 juin 2022 indique que les différentes déclarations recueillies et la documentation produite par R.________ dans le cadre de cette affaire ne permettent pas de constater une quelconque irrégularité dans les démarches réalisées par ce dernier. La police indique que cette affaire met en lumière l’acquisition astucieuse d’une montre rare par M.________. D’autant plus que celui-ci a vendu ladite montre à R.________ par l’intermédiaire de sa sœur et d’un dénommé S.________ lesquels ont respectivement perçu 10'000 fr. et 40'000 francs. Ce rapport mentionne en outre ce qui suit : « Les vérifications entreprises auprès de professionnels locaux et actifs dans le domaine horloger ont permis de déterminer que le prix de vente d’une Rolex Daytona de seconde main, identique à celle de la présente affaire, se situait entre 80'000 fr. et 100'000 fr. entre août et décembre 2021. Ces contrôles ont également mis en évidence qu’afficher un prix légèrement plus raisonnable que celui du marché peut s’expliquer par le fait de vouloir rapidement déclencher une vente et ainsi réaliser un profit garanti car les prix des montres de luxe fluctuent rapidement et aléatoirement ». Ce rapport expose par ailleurs que si M.________ est inconnu des bases de données de la police, il fait actuellement l’objet d’une enquête financière d’ampleur en qualité de prévenu dans le canton de Genève. Enfin, les conclusions du rapport de police sont les suivantes : « R.________ a pu être mis hors de cause dans le cadre de cette affaire. Bien qu’il ait vraisemblablement pratiqué des prix inférieurs à celui du marché, aucun élément ne tend à affirmer qu’il a fonctionné comme « receleur ». Toutefois, il a racheté une montre dans un contexte inaccoutumé et plus que nébuleux, notamment par l’intervention d’autres protagonistes. Un homme d’affaire aussi expérimenté et reconnu dans son domaine aurait dû faire preuve de plus de vigilance et de perspicacité face aux retombées qui pouvaient s’en suivre et ce, même si le fournisseur de l’objet est une connaissance de longue date. Concernant M.________, son attitude désobligeante durant son audition et ses différents procédés sournois afin de se procurer puis de vendre la Rolex tendent à démontrer une volonté d’abuser son ami. Le fait qu’il n’ait à aucun moment exprimé le souhait d’honorer sa dette, pour un homme prétendant gérer des sociétés en Suisse et à l’étranger, en est le plus bel exemple. D’autant plus qu’il stipule avoir gagné 100'000 fr. par mois entre 2018 et 2021 lorsqu’il se trouvait en Irak (information invérifiable). Il semble avoir un train de vie au-dessus de ses moyens ».
Enfin, il ressort du rapport de police que les grandes marques horlogères tiennent un registre de leurs montres volées. Si le numéro de série d’un bien ne fait pas l’objet de signalement spécifique, celui-ci peut alors circuler normalement entre différentes mains et/ou passer au service après-vente pour réparation ou entretien. Dans le cadre de cette affaire, la Rolex Daytona n’a jamais été signalée auprès des autorités compétentes.
f) Par avis du 23 juin 2022 le procureur a indiqué aux parties que l’instruction pénale dirigée contre R.________ et M.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du premier nommé pour recel et une ordonnance de condamnation à l’encontre du second pour escroquerie. Il a imparti aux parties un délai au 15 juillet 2022 pour faire valoir leurs réquisitions et leurs prétentions en application de l’art. 429 CPP. Dans le même délai, il a invité la partie plaignante à justifier ses éventuelles prétentions civiles.
Dans le délai imparti, X.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a requis et motivé l’audition de S.________ en qualité de témoin.
Le 25 juillet 2022, M.________, par son défenseur de choix, a indiqué qu’il s’agissait d’un contentieux purement civil et que la famille de X.________ savait parfaitement qu’il entendait honorer sa dette.
Le 26 juillet 2022, R.________, par son défenseur de choix, s’est opposé à l’audition de S.________.
B. a) Par ordonnance du 30 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour recel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure suivre le sort de la cause (III).
b) Par ordonnance du 30 août 2022, le Ministère public a dit que M.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de deux ans (III), a condamné M.________ à une amende de 900 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétention civiles (V), a dit que M.________ était le débiteur de X.________ d’un montant de 2'146 fr. 82 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI) et a mis les frais de procédure, par 2'025 fr., à la charge de M.________ (VII). Le procureur a également rejeté la requête d’audition du témoin S.________ sollicitée par le plaignant dans la mesure où les faits apparaissaient suffisamment établis et où cette audition ne paraissait pas pertinente.
Le 31 août 2022, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance.
C. a) Par acte du 8 septembre 2022, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 30 août 2022 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, audition de S.________ et/ou mise en accusation.
Interpellé sur ce recours, le Ministère public s’est référé à sa décision. Quant au prévenu, il ne s’est pas déterminé.
Le 17 octobre 2022, X.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, s’est déterminé sur la prise de position du Ministère public et a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défenses de 1'421 fr. 65, à la charge de l’Etat. Ces déterminations ont été transmises aux parties le 21 octobre 2022.
b) Par acte du 9 septembre 2022, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a également recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation du chiffre II de dite ordonnance, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'146 fr. 95, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat de Vaud. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère pour nouvelle décision au sens des considérants à intervenir. Ce recours sera traité dans un arrêt séparé de la Chambre des recours pénale.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir une violation de l’art. 160 CP. Il explique que R.________ devait se douter de la provenance délictueuse de la montre et que l’infraction de recel par dol éventuel devrait au minimum être retenue. En effet, l’attention du prévenu aurait dû être attirée par le prix très bas demandé par M.________ pour cette montre, soit 50'000 fr., alors que le prix du marché se situait à cette période entre 80'000 fr. et 100'000 francs. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition du témoin S.________ comme il l’avait requis dans le délai de prochaine clôture.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2.2 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notion qui s’entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d’autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c ; TF 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, l’art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP] ; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références citées ; TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_641/2017 précité).
La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 précité ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2 ; TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 2.1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_817/2018 précité ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 précité ; ATF 130 IV 58 précité consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 précité ; TF 6B_817/2018 précité).
2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que le procureur a rendu une ordonnance pénale concernant M.________, condamnant ce dernier pour escroquerie. Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition et la procédure de l’art. 355 CPP est en cours.
Ensuite, dans son ordonnance le procureur a en substance considéré qu’au vu des déclarations recueillies et des documents produits, aucun élément ne permettait de démontrer que R.________ était au courant ou qu’il pouvait se douter de la provenance délictueuse de la montre qui selon lui appartenait à M.________.
En l’occurrence, il est vrai que le prévenu a fait une bonne affaire en achetant la montre à un prix se situant en-dessous du prix au marché, mais le prix payé n’apparaît pas suffisamment peu élevé pour faire penser à un objet volé, compte tenu particulièrement de la marge de négociation et des fluctuations du marché telles qu’expliquées dans le rapport d’investigation de la police. Toutefois, si la montre a bien été fournie avec la carte de garantie, le manuel d’utilisation et la boite d’origine, il est étrange que, pour un objet de cette valeur, aucune facture prouvant son achat n’ait été demandée au vendeur et les explications fournies par R.________ sur cette question, soit qu’il s’agirait d’un mode de faire habituel en raison du fait que la facture contiendrait des informations confidentielles comme l’adresse de l’acheteur/vendeur, ne sont pas très convaincantes.
A cela s’ajoute que les circonstances de la prise de possession de la montre paraissent curieuses. En effet, le prévenu explique qu’il est allé chez un garagiste, soit S.________, à Kreuzlingen pour se faire remettre la montre contre 40'000 fr., le solde de 10'000 fr. étant versé en cash à la sœur de M.________. R.________ a par ailleurs fait signer un contrat de vente à ce garagiste et les deux contrats sont datés du même jour, soit du 12 août 2021 (annexes au PV aud. 2). Il n’y a par ailleurs pas de quittance pour les 10'000 fr. payés en cash à la sœur de M.________.
De même, les circonstances de la revente par R.________ à un acheteur inconnu sont également étranges. En effet, après avoir acquis la montre auprès de S.________, il l’a revendue, le 12 août 2021, pour 60'000 francs, avant de la racheter le 25 octobre 2021 pour 72'000 fr. puis de la revendre le 20 octobre pour 74'000 francs (P. 9/2 à P. 9/5).
Les éléments qui précèdent sont flous et soulèvent plusieurs interrogations qui méritent d’être approfondies. En l’état, et au vu des circonstances précitées, il est prématuré de conclure que les faits reprochés au prévenu ne sont clairement pas punissables, d’autant que les mesures d’instruction – notamment l’audition de S.________ sur les circonstances dans lesquelles il est devenu propriétaire de la montre, et pour quel prix – peuvent encore être menées.
Bien entendu, si M.________ devait être finalement libéré de l’infraction d’escroquerie, R.________ ne pourrait plus l’être pour l’infraction de recel.
4. En définitive, le recours doit donc être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction.
Vu le sort du recours, l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Selon la liste des opérations produite par Me Albert Habib, qui est adéquate, cette indemnité est fixée à 1'421 fr. 65, correspondant à 4h24 d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 26 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 103 fr. 65, ce qui totalise un montant de 1'451 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 août 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'451 fr. (mille quatre cent cinquante et un francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),
- Me Astyanax Peca, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :