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TRIBUNAL CANTONAL |
813
PE24.022774-JKR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 novembre 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Elkaim, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Art. 91 al. 4, 393 al. 2 let. a, 410 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2024 par M.G.________ pour déni de justice dans la cause n° PE24.022774, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.G.________ à une peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère B.G.________, ainsi que l'assassinat de sa sœur N.G.________ et d'une amie de sa mère [...], le 24 décembre 2005. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (no 431).
Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de M.G.________, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 390), puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (TF 6B_118/2009 et 6B_12/2011, publié à l’ATF 138 I 97), sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier.
Par jugements des 16 août 2011 (n° 122), 24 mai 2013 (n° 140), 30 juin 2014 (n° 222), 21 mai 2015 (n° 140), 10 avril 2017 (n° 162), 1er juin 2017 (n° 233), 7 octobre 2021 (n° 460), 7 novembre 2022 (n° 356) et 13 décembre 2023 (n° 489), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les demandes de révision du jugement du 18 mars 2010 déposées par M.G.________.
Par arrêts des 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015), 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017) et 14 mai 2024 (TF 6B_135/2024), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les recours de M.G.________ contre ces décisions.
b) M.G.________ a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018. Il a ensuite été transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, où il est demeuré jusqu'au 8 octobre 2021. A compter de cette date, il exécute sa peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg à Krauchthal.
B. a) En date du 13 juin 2023, M.G.________ a adressé un courrier au Procureur général du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder, pour lui demander d’obtenir auprès de [...] ou d’[...] une copie du témoignage audio-visuel datant de 2017 d’une certaine J.________, aujourd’hui décédée, qui avait, en août 2017, adressé un courrier au Procureur [...], qui a été transmis au précédent Procureur général du canton de Vaud, Eric Cottier, dans lequel elle attestait avoir vu B.G.________ et N.G.________ le 24 décembre 2005, en ville de Vevey, vers 17h00, près du parking Panorama, non loin de la boulangerie [...] où travaillait P.________. Ce témoignage viendrait confirmer le témoignage cette dernière, qui n’avait pas emporté la conviction des juges au moment de la révision du procès. M.G.________ demande donc au Procureur général actuel de reprendre sa cause à l’aune de ce témoignage, qui n’aurait pas été pris en compte à l’époque par le précédent Procureur général.
b) Le 8 avril 2024, M.G.________ a déposé plainte contre le Procureur général Eric Kaltenrieder auprès du Conseil de la magistrature, lui reprochant notamment son silence à la suite de son courrier du 13 juin 2023.
c) Par avis du 7 juin 2024, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a informé M.G.________ qu’une procédure d’examen de sa libération conditionnelle était en cours.
Par courrier du 25 juin 2024, elle a informé le condamné que le Ministère public serait représenté dans le cadre de l’examen de sa libération conditionnelle par le Procureur général Eric Kaltenrieder (P. 13).
Par acte du 1er juillet 2024, M.G.________ a demandé la récusation du Procureur général Eric Kaltenrieder.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2024 sur cette demande de révision, le Procureur général a considéré que le fait que le Ministère public ait refusé de donner suite à la demande de reprise de cause, respectivement de réouverture d’enquête formulée par M.G.________ dans son courrier du 13 juin 2023, malgré les nombreuses demandes de révision déjà rejetées, ne faisait pas naître un motif de récusation. Il a par ailleurs relevé que le Conseil de la magistrature avait refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du requérant et a estimé que la simple existence de cette procédure ne constituait en soi pas non plus un motif de récusation, précisant qu’aucune inimitié n’était née de son côté à l’encontre de M.G.________ à raison de celle-ci. Le Procureur général a enfin indiqué qu’il continuerait à l’avenir à traiter avec la même indépendance et absence de préjugés les éventuelles nouvelles procédures de libération conditionnelle du requérant qui lui seraient soumises.
Par arrêt du 14 août 2024 (n° 536), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation précitée formée par M.G.________.
C. a) Par acte du 11 novembre 2024, M.G.________ a saisi l’autorité de céans pour un déni de justice de la part du Procureur général Eric Kaltenrieder. Ce serait incidemment, lors des déterminations susmentionnées, déposées le 12 juillet 2024 ensuite de la requête de récusation formée à l’encontre du Procureur général, qu’il aurait appris que celui-ci n’avait pas donné suite à sa demande du 13 juin 2023.
b) Dans ses déterminations du 5 novembre 2024, le Procureur général a d’abord conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours pour déni de justice. Il a constaté que, dans son recours, M.G.________ s’était plaint que le Ministère public n'avait donné aucune suite procédurale à son courrier du 13 juin 2023. En substance, dans le cadre de cette écriture, M.G.________ réitérait sa demande, déjà formulée par le passé, tendant à ce que le Ministère public reprenne son dossier sur la base d'un document manuscrit de J.________ daté du 26 mars 2017 et adressé à l'époque au Ministère public.
En l'occurrence, il n'y avait plus aucune procédure judiciaire pendante devant le Ministère public concernant M.G.________ en lien avec les faits qui lui avaient été reprochés, lesquels avaient été jugés par toutes les instances cantonales et fédérale compétentes en la matière. La condamnation de M.G.________ avait été scellée par le Tribunal fédéral. Toutes les demandes de révision formées par M.G.________ avaient été rejetées ou déclarées irrecevables. Dans ce contexte, le Ministère public n'intervenait plus dans ce dossier en qualité de direction de la procédure en charge d'une enquête spécifique, mais en qualité de partie (il en allait ainsi de même dans le cadre des procédures de libération conditionnelle concernant M.G.________). Celui-ci ne pouvait par conséquent se plaindre d'un quelconque déni de justice commis par le Ministère public dans une procédure que ce dernier n'avait pas la compétence de rouvrir ni, partant, de réinstruire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] a contrario et 410 CPP).
Quant à l'art. 381 CPP, dont se prévalait M.G.________ en relation avec l'art 410 CPP, il n'était pas pertinent en l'espèce et ne fondait aucun droit du prénommé à ce que le Ministère public intervienne d'office dans son dossier. Cette disposition consacrait la capacité de recourir du Ministère public en qualité de partie à la procédure. Or, il n'appartenait pas à M.G.________ de décider si le Parquet devait recourir ou non en sa faveur dans son affaire. Dans tous les cas, cette disposition n'offrait aucun droit au condamné.
Partant, aucun retard à instruire ni à statuer ne pouvait être retenu.
En réalité, et l’intéressé le savait parfaitement mais s'y refusait probablement pour des raisons « stratégiques », c'était par la voie de la révision qu'il devait agir s'il entendait se prévaloir d'un fait nouveau.
Enfin, contrairement à ce que soutenait M.G.________, la question de la prise en compte du document manuscrit du 26 mars 2017 de J.________ avait déjà été examinée par le Ministère public, pour la première fois, il y avait maintenant plus de sept ans.
Le Procureur général a ensuite considéré que le recours de M.G.________ était de toute manière devenu sans objet, dès lors qu’il adressait le même jour un courrier au prénommé qui répondait à sa correspondance du 13 juin 2023, produit à l’appui de ses déterminations, dans lequel il expliquait en substance que le Ministère public n’était pas compétent pour rouvrir une procédure close par un jugement, que la voie à suivre pour se prévaloir d’un fait nouveau était celle de la révision et qu’il appartenait à l’intéressé de faire valoir ses droits devant l’autorité compétente qui, assurément, n’était pas le Ministère public.
c) Par acte du 11 novembre 2024, M.G.________ a spontanément répliqué.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente en matière de déni de justice.
2.
2.1 Dans son mémoire, le recourant invoque pêle-mêle le fait que le Procureur général ne disposerait d’aucune voie de droit pour refuser en silence d’entrer en matière, que cela le priverait de s’adresser à l’autorité de recours et le fait qu’il ne serait nullement indiqué que le fait de subir plusieurs échecs dans une procédure de révision empêcherait le condamné de demander à nouveau une révision de son procès. Il invoque une violation de son droit d’être entendu. Pour le surplus, il se plaint de l’erreur judiciaire dont il aurait été victime. Il cite en particulier l’art. 381 CPP en lien avec l’art. 410 CPP.
2.2
2.2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
2.2.2 L’art. 91 al. 4 CPP prévoit que si, dans le délai prescrit, un écrit parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette disposition s’inspire de la règle prévue à l’art. 48 al. 3 LTF. Cette disposition a une portée générale et concerne toutes les autorités civiles, administratives ou pénales et doit concerner tous les actes mal acheminés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 91 CPP et les réf. cités ; Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 91 CPP ; ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). Cette transmission doit intervenir sans retard, un délai de deux ou trois jours est évoqué (Stoll, in : CR CPP, n. 21 ad art. 91 CPP et la réf. cit. ; TF 1B_39/2016 précité consid. 2.2.1).
Cette norme concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés lorsqu'une partie remet un document en temps utile à une autorité incompétente. Le Tribunal fédéral l'a reconnue comme un principe général de procédure qui découle des règles de la bonne foi et qui s'applique à tous les domaines du droit (TF 1B_372/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il s'agit d'éviter une rigueur formelle excessive. En ce sens, le principe peut être rattaché à l'interdiction du formalisme excessif et donc à un aspect partiel du principe procédural constitutionnel de l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF 140 III 636 consid. 3.5). La norme s'applique toujours lorsque le dépôt auprès de l'instance incompétente est dû à une inadvertance ou à des doutes de la partie ou à une indication incorrecte des voies de recours, mais pas lorsque l'instance incompétente a été sciemment saisie (ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les réf. cit. ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.).
2.3 En l’espèce, on peut considérer que, par son courrier du 13 juin 2023, le recourant demande la révision du jugement du 18 mars 2010, dès lors qu’il invoque le témoignage audio-visuel de J.________ comme fait nouveau, qu’il se fonde notamment sur l’art. 410 CPP et qu’il indique dans ses conclusions que « La révision est un moyen de recours instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait ». Cela étant, comme mentionné ci-dessus, ce n’est pas le Ministère public qui est compétent pour ordonner la reprise de cause à la suite d’un jugement entré en force, mais bien la juridiction d’appel en vertu de l’art. 411 al. 1 CPP, soit, dans le canton de Vaud, la Cour d’appel pénale.
Reste à savoir si le Procureur général devait transmettre la demande de reprise de cause du recourant du 13 juin 2023 d’office à l’autorité compétente.
Il résulte des principes mentionnés précédemment que la transmission d’office a lieu à chaque fois que n’importe quelle autorité est saisie de manière erronée, sauf si la partie savait qu’elle saisissait une autorité incompétente. La jurisprudence rendue sur cette question concerne le respect des délais et est rendue dans les cas où un avocat était impliqué dans la procédure. En l’occurrence, M.G.________ a agi seul. Par ailleurs, pour demander la révision de son procès au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, il n’y a aucun délai à respecter. Partant, le Procureur général aurait dû transmettre la demande de révision du recourant du 13 juin 2023 à la Cour d’appel pénale dans les deux ou trois jours dès sa réception, puisqu’il n’était pas compétent en la matière.
Dès lors, c’est à juste titre que le recourant se plaint d’un déni de justice.
3. En définitive, le recours doit être admis et le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ transmis d’office à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, en application de l’art. 91 al. 4 CPP.
Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.G.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président de la Cour d’appel pénale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :