TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

814

 

OEP/PPL/159410/AMO/FLD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 2 octobre 2023

__________________

Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            M.              Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 75 al. 3 CP ; 382 al. 1 CPP ; 38 al. 1 LEP ; 34 RSPC

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2023 par J.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/159410/AMO/FLD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné J.________, ressortissant du Cameroun, né en 1993, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-accidents et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. II et III du dispositif). Par jugement du 29 juin 2020 (n° 28), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis l’appel interjeté par le Ministère public contre ce jugement et prononcé une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Par arrêt du 19 juillet 2021 (TF 6B_1198/2020), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par le prévenu contre le jugement cantonal, lequel est définitif et exécutoire dès le 3 août 2021.

 

              Le condamné est détenu en exécution de cette peine depuis le 8 septembre 2021 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). L’intéressé a comparu libre à l’audience de jugement.

 

              b) En mars 2022 a été élaboré un plan d’exécution de la sanction (PES) avec une première phase dès le 8 mai 2023, soit au tiers de la peine, consistant en deux conduites sociales accompagnées. En cas de réussite, il était prévu une planification de la suite de l’exécution de la sanction pénale en prévision d’un élargissement de régime. Un point de situation criminologique devait être requis auprès de l’Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire (SPEN) afin de réactualiser la situation du condamné. Ce PES a été accepté et ratifié le 20 mai 2022.

 

              c) Les deux sorties accompagnées ont eu lieu les 22 mai et 4 août 2023. Le 22 août 2023, le SPEN a constaté que ces deux sorties étaient réussies et qu’un bilan de phase devait être élaboré afin de prévoir la suite de l’exécution de la sanction pénale et un éventuel élargissement de régime.

 

              d) Le 22 août 2023, le condamné a demandé l’octroi d’un congé de douze heures le 14 septembre 2023 avec un projet pour ce congé et un congé de la même durée avec le même projet pour le 5 octobre 2023.

 

B.              À la suite d’un préavis défavorable de la Direction des EPO, le SPEN a, par décision du 7 septembre 2023, refusé les sorties sollicitées, motif pris qu’aucun congé n’était prévu par le PES du 20 mai 2022 et que seules des conduites accompagnées étaient envisageables à ce stade de l’exécution de la peine. Il était précisé qu’un bilan de phase devait être exécuté, ainsi qu’une nouvelle évaluation criminologique. La sortie du 5 octobre 2023 a été rejetée par référence aux motifs applicables à celle du 14 septembre 2023.

 

C.              Par acte mis à la poste le 13 septembre 2023, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les conduites sollicitées lui soient accordées.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1               Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2               Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

 

              Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP du 12 septembre 2023/744 consid. 1.2; CREP du 19 janvier 2022/11 consid. 2.2 ; CREP du 1er octobre 2018/761 consid. 1.3). Toutefois, il peut être renoncé exceptionnellement à l’intérêt actuel et pratique au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité (TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; cf. aussi TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012).

 

1.3               Le présent recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente.

 

              La décision dont est recours porte sur l’octroi d’une conduite portant sur des sorties requises aux dates des 14 septembre 2023 et 5 octobre 2023. Ainsi, la date prévue pour la première conduite est écoulée. Le recourant ne fait pas valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité, pas plus qu’il ne soutient qu’il s’agirait d’une question de principe. A dire vrai, les principes applicables sont les mêmes pour l’une et l’autre conduites.

 

              Dans ces conditions, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP en tant que son recours est dirigé contre le refus d’une conduite portant sur la sortie du 14 septembre 2023. En revanche, il doit être entré en matière sur le recours en tant que celui-ci est dirigé contre le refus d’une conduite portant sur la sortie du 5 octobre 2023, le condamné disposant d’un intérêt actuel et pratique au recours à cet égard.


2.             

2.1              Admettant expressément une nouvelle élaboration de son PES, le recourant fait valoir, en bref, que l’administration fait preuve de lenteur à mettre en place le nouveau PES et que rien ne se passe, raison pour laquelle il a déposé les demandes de sortie dont le refus est contesté. Il indique par ailleurs que, d’ici six mois, il sera éligible à du travail externe en vertu de l’art. 165 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1), ce dont il entend profiter. Enfin, il produit une publicité pour un livre qu’il a écrit en détention.

 

2.2              En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.

 

              La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP).

 

              Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Les modalités du plan d'exécution de la sanction sont réglées aux art. 29 ss RSPC. Selon l’art. 34 RSPC, l’établissement soumet le plan d’exécution qu’il a élaboré à l’autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l’admission de la personne condamnée dans l’établissement (al. 1). L’autorité dont la personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu’elle juge nécessaire (al. 2). Une fois le plan d’exécution ratifié, ce dernier est transmis à la personne condamnée, cas échéant, son représentant légal, pour signature. Si cette dernière refuse de signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise (al. 3). L’art 37 RSPC prévoit qu’après chaque étape définie par le plan d'exécution et avant chaque élargissement de régime mais, en tout cas, au moins une fois par année, l'établissement procède à une évaluation (al. 1), l'établissement transmet à l'autorité dont la personne condamnée dépend le rapport relatif à cette évaluation (al. 2), lorsque les objectifs fixés par le plan d'exécution ont été atteints, l'étape est validée par l'autorité dont la personne condamnée dépend (al. 3), lorsque l'étape n'est pas validée, ou lorsqu'il s'avère, à la lumière de l'évaluation, que le plan d'exécution doit être modifié, celui-ci est actualisé (al. 4) et enfin les articles 33 et 34 sont applicables par analogie (al. 5).

 

2.3              En l’espèce, la dernière sortie accompagnée du recourant a eu lieu le 4 août 2023. Le rapport de conduite prévoyant la mise en place d’un nouveau PES est daté du 22 août 2023. Selon l’art. 34 RSPC, applicable par envoi de l’art. 37 al. 5 RSPC, l’autorité doit, dans les trois mois, élaborer un nouveau PES. Elle n’est donc pas à tard, tant à la date de la décision entreprise qu’à celle du présent arrêt. Le fait que les deux conduites accordées sous l’empire de l’ancien PES aient été réussies n’y change rien.

 

              Pour le reste, soit s’agissant du congé requis pour la date du 5 octobre 2023, c’est à bon droit que le SPEN a rejeté la demande du condamné, puisque, comme expliqué par l’intimé, une telle mesure ne fait effectivement pas partie du PES actuel. Par ailleurs, l’on ne peut pas reprocher à l’autorité une inertie ou un retard dans l’élaboration de la phase ultérieure de l’exécution de la sanction.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), pour autant qu’il ait encore un objet, et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet concernant la sortie du 14 septembre 2023.

              II.               Le recours est rejeté concernant la sortie du 5 octobre 2023.

              III.              La décision du 7 septembre 2023 est confirmée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’J.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines (OEP/PPL/159410/AMO/FLD),

-              Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :