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TRIBUNAL CANTONAL |
817
PM23.013269-JJQ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 octobre 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 189 al. 1 CP ; 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2023 par A.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.013269-JJQ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 7 juillet 2023, B.G.________ a signalé à la police que son fils, A.G.________, âgé de 11 ans, avait été contraint de subir une pénétration anale par A.S.________, âgé de 12 ans, qui était venu passer la nuit du 4 au 5 juillet 2023 sous tente dans leur jardin à [...] en compagnie de son petit frère B.S.________, âgé de 10 ans. Elle a expliqué s’être rendue à l’Hôpital de l’enfance, afin que son fils subisse un examen médical.
Entendu le 8 juillet 2023 lors d’une audition-vidéo, A.G.________ a expliqué que, le soir en question, il s’était retrouvé seul dans la tente avec A.S.________ qui lui aurait dit « je veux t’enculer », avant de s’approcher de lui « comme un zombie », ce qui lui aurait fait peur. Il aurait alors spontanément baissé son pantalon et se serait mis à quatre pattes, dos à A.S.________, qui lui aurait baissé son caleçon et brièvement posé son pénis en érection contre son anus, sans le pénétrer, A.G.________ ayant refusé qu’il le fasse. A.S.________ lui aurait alors dit que c’était à son tour en insistant avec des « allez, fais-le s’il te plaît, vas-y », de telle sorte que A.G.________ aurait accepté d’inverser les rôles pour qu’il arrête de l’« énerver ». B.S.________, le petit frère d’A.S.________, les aurait alors surpris en revenant dans la tente et leur aurait parlé des graves conséquences de leurs actes, en particulier le risque d’attraper le SIDA, ce qui les aurait effrayés. A.S.________, l’air traumatisé, se serait prostré dans un coin, avant de demander à rentrer chez lui. A.G.________ a expliqué ne pas avoir osé en parler à ses parents de peur de leur réaction. Il craignait également qu’A.S.________ se fasse passer pour la victime. Durant son audition-vidéo, A.G.________ s’est montré contrarié qu’A.S.________ en ait parlé le soir-même à son père, celui-ci étant venu en colère rapporter les faits à sa propre mère qui a mal réagi. A.G.________ a expliqué avoir eu peur de se faire gronder. Pour le surplus, il a dit à plusieurs reprises à l’inspecteur qu’il voulait seulement que tout cela s’arrête.
Entendue le même jour, B.G.________ a déclaré que, le soir en question, son fils s’était présenté à la porte avec B.S.________ qui avait expliqué que son frère, en retrait derrière eux, voulait rentrer à la maison parce qu’il était angoissé. B.G.________ a exposé que, pendant que son mari ramenait A.S.________ chez lui, elle avait questionné en vain les enfants pour savoir ce qu’il s’était passé et que, par la suite, malgré son insistance, ils avaient refusé de dormir à l’intérieur, terminant leur nuit dans la tente. Elle a expliqué que, le lendemain, C.S.________, le père d’A.S.________, était revenu pour l’informer que leurs enfants avaient eu des relations sexuelles et lui demander si A.G.________ avait le SIDA. Lorsqu’elle a interrogé son fils à ce propos, celui-ci lui aurait expliqué que c’était A.S.________ qui avait eu « envie de l’enculer » et que ce dernier avait introduit son sexe en lui avant de lui demander de faire pareil, ce qu’il n’aurait pas réussi à faire, son sexe étant mou. B.G.________ a souhaité déposer plainte.
Le 9 juillet 2023, lors de son audition-vidéo, B.S.________ a expliqué que, le soir en question, après avoir chuchoté, les « grands » lui avaient demandé d’aller manger ses biscuits en dehors de la tente, ce qu’il aurait fait, conscient qu’ils voulaient l’éloigner pour faire le « truc » dont ils avaient parlé dans le trampoline. Au bout d’un moment il aurait demandé à revenir, mais ils lui auraient répondu « non, encore un petit moment ». A.G.________ aurait dit qu’il voulait « dire un secret à A.S.________ ». B.S.________ serait malgré tout entré dans la tente. Les deux garçons auraient alors fait semblant de dormir, mais il n’aurait pas été dupe. Par la suite, il aurait vu A.G.________ baisser son pantalon et montrer son « zizi » à A.S.________ qui aurait fait de même. A.G.________ se serait ensuite couché sur son frère et aurait fait des « bruits gênants », puis son frère se serait mis à son tour sur A.G.________. Gêné, il aurait demandé à trois reprises qu’ils arrêtent – ce à quoi ils auraient répondu « mais non, encore » – avant de cesser lorsqu’il a dit « stop » une quatrième et dernière fois. B.S.________ aurait demandé ce qu’ils faisaient et ils auraient répondu qu’ils se « branlaient ». Celui-ci les aurait alors volontairement effrayés en parlant du SIDA, ce qui aurait angoissé son frère au point qu’il doive rentrer chez lui.
Entendu le 9 juillet 2023, A.S.________ a expliqué rencontrer quelques difficultés scolaires et être le plus timide de sa classe, mais avoir malgré tout de bons copains. Il a déclaré avoir une bonne relation avec les autres membres de sa famille, en particulier son père et son frère, auxquels il pourrait se confier. S’agissant des faits, il a contesté avoir dit « je veux t’enculer », expliquant que c’est A.G.________, qui, après avoir demandé à son frère de quitter la tente, lui avait proposé de « coller entre eux » leurs « zizi » et « fesses » pour « se faire plaisir ». A.G.________ se serait alors couché sur le ventre devant lui et ils auraient fait tous les deux des petits mouvements d’avant en arrière, de telle sorte que son sexe touchait ses fesses, sans pénétration. Entendant B.S.________ arriver, ils se seraient couchés chacun de leur côté avant que A.G.________ propose de recommencer en enlevant leurs habits. Ils auraient baissé leurs pantalon et culotte jusqu’aux genoux malgré la présence de son frère. A.S.________ se serait alors mis « à genoux mais un peu couché avec le ventre vers le sol » et A.G.________ se serait mis derrière lui à genoux et aurait enfoncé son sexe dans ses fesses à « l’intérieur du trou ». Pour terminer, A.S.________ a confirmé que son frère l’avait ensuite effrayé en lui disant qu’il pouvait mourir du SIDA et qu’il avait pleuré une fois rentré chez lui.
L’attestation médicale établie le 6 juillet 2023 à la suite de l’examen de A.G.________ et versée au dossier le 16 août 2023 fait état de la présence de trois lésions inframillimétriques périanales.
Par acte du 9 août 2023, le conseil juridique de A.G.________ a produit une procuration signée par ses deux parents, B.G.________ et C.G.________.
B. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs n’est pas entrée en matière (I), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD contenant les auditions-vidéos de A.G.________ et des deux DVD contenant les auditions-vidéos de B.S.________, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 73259-2023 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
La Présidente a considéré qu’il ne ressortait pas des déclarations de A.G.________, B.S.________ et d’A.S.________ que ce dernier aurait fait l’usage d’un quelconque moyen de contrainte pour obtenir que A.G.________ subisse un acte d’ordre sexuel et qu’aucune mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable, de telle sorte qu’il y avait lieu de constater que les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) n’étaient pas réunis et qu’aucune infraction pénale ne pouvait dès lors être reprochée à A.S.________.
C. Par acte du 19 septembre 2023 de son conseil juridique, A.G.________, représenté par ses parents, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour ouverture d’instruction. A l’appui de son recours, il a produit un constat établi le 6 juillet 2023 par le Service des urgences de l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB).
En droit :
1.
1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP (Engel/Bürge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, II, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 JStPo).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, tout comme la pièce produite à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP).
2.
2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Il reproche à la Présidente du Tribunal des mineurs de ne pas avoir tenu compte du rapport médical établi par le Centre de médecin romande de médecine légale (CURML) faisant état de trois lésions inframillimétriques périanales qui prouveraient, selon lui, qu’il y a eu pénétration non consentie. De plus, le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal des mineurs d’avoir rendu son ordonnance de non-entrée en matière avant qu’il ne puisse produire le constat médical établi par l’HIB le 14 septembre 2023 et qui mentionne qu’il a déclaré aux médecins qu’A.S.________ s’était montré « insistant » et qu’il avait été « angoissé » par la situation, éléments qui démontreraient, selon lui, qu’il y a eu des pressions psychologiques.
Le recourant considère aussi que l’instruction aurait dû être complétée, notamment par l’audition des parents [...], afin de définir de manière plus claire le comportement sexuel de leur fils, notamment à l’égard de son frère, celui-ci lui ayant, selon lui, confié avoir également été victime de ses agissements. Il estime que la Présidente aurait également dû investiguer le harcèlement scolaire dont il aurait été victime et auquel A.S.________ aurait pris part, selon les déclarations de ses parents.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160)
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Toutefois, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2).
2.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, cette disposition sanctionne toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1). L’art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). L’infraction réprimée par cette disposition exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, l’infraction n'est pas réalisée (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 3.1 ; TF 6B_59/2021 précité ; TF 6B_1307/2020 précité ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).
L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3 En l’espèce, il ne ressort pas des déclarations des protagonistes qu’il y aurait eu une forme de contrainte de quelque nature que ce soit. Le recourant, si l’on suit sa version des faits, a obtempéré immédiatement aux demandes d’A.S.________ et a même déclaré aux médecins qu’au moment où il avait exprimé son refus, A.S.________ s’était arrêté. Le constat du HIB mentionne ainsi : « A.G.________ ne rapporte aucune douleurs mais dit avoir exprimé son refus et qu’A.S.________ s’est arrêté (sic) » (P. 4, p. 1 dernière phrase).
Contrairement à ce que le recourant allègue, même si la Présidente du Tribunal des mineurs n’était pas en possession de ce rapport lorsqu’elle a rendu sa décision, elle a bel et bien tenu compte du fait qu’A.S.________ se serait montré insistant et que A.G.________ était angoissé puisque son ordonnance indique dans l’état de faits : « A.G.________ aurait eu peur » et « A.S.________ lui aurait ensuite demandé, avec insistance, de lui faire la même chose et A.G.________ se serait exécuté ». Toutefois, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré qu’insister en disant « allez c’est ton tour, fais-le s’il te plaît, vas-y », comme l’a relaté le recourant, n’était pas assez qualifié pour réaliser l’infraction de contrainte. En effet, pour autant qu’on puisse considérer ces demandes comme des « pressions psychiques », celles-ci n’atteignent manifestement pas l’intensité nécessaire permettant de les comparer à l'usage de la violence ou de la menace.
Dans tous les cas, A.S.________ ne pouvait se douter que A.G.________ n’était pas consentant, celui-ci obéissant immédiatement à ses demandes. L’élément subjectif à la réalisation de la contrainte, soit l’intention, fait dès lors également défaut. Preuve en est qu’au moment où A.G.________ a exprimé son refus, A.S.________ a immédiatement cessé ses agissements.
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Présidente du Tribunal des mineurs a bien tenu compte des lésions constatées par les médecins puisqu’elle les a mentionnées dans son ordonnance. Il s’agit toutefois de trois lésions de moins d’un millimètre dont l’origine n’a pas été établie par les médecins, ne serait-ce sous la forme d’hypothèses. On ne peut dès lors en tirer aucune conclusion. En particulier, on ne saurait considérer qu’elles permettent d’établir qu’il y a eu pénétration et encore moins que celle-ci n’était pas consentie. Ainsi, ces lésions pourraient tout à fait accréditer la version du prévenu qui a expliqué avoir tenté de pénétrer le recourant, sans y parvenir.
Le recourant reproche également à la Présidente du Tribunal des mineurs de ne pas avoir instruit davantage le comportement en matière sexuelle du prévenu, notamment à l’égard de son frère, et le harcèlement scolaire dont il aurait été victime. S’agissant du comportement sexuel du prévenu, son frère a été entendu et l’a mis hors de cause. De plus, on voit mal l’utilité d’auditionner ses parents, dont leurs déclarations seraient de toute manière sujettes à caution en raison du lien de filiation, alors qu’il ressort des auditions des protagonistes qu’A.S.________ n’a pas utilisé de contrainte à l’égard du recourant. Son comportement sexuel habituel n’a dès lors aucune incidence sur les faits de la présente cause. En ce qui concerne le harcèlement scolaire dont A.G.________ aurait été victime, en particulier de la part du prévenu, on s’étonne que le recourant et sa mère n’aient pas mis en cause A.S.________ lors de leur audition, alors que ce problème a été évoqué. On comprend également mal la raison pour laquelle la famille aurait invité le prétendu harceleur et son petit frère à dormir à la maison. Il apparaît dès lors que, si harcèlement il y a eu, celui-ci n’était pas suffisamment important pour que le recourant et sa famille en fassent immédiatement état et pour qu’il y ait lieu d’en tenir compte dans la présente cause.
Force est d’admettre qu’au vu des éléments du dossier, il semble que l’on se trouve face à deux adolescents surpris en pleine découverte de leur sexualité et effrayés par la tournure des événements. A l’appui de cette appréciation, on relèvera le comportement postérieur aux faits d’A.S.________ qui s’est confié en pleurant à son père, alors que, s’il avait contraint son camarade, il se serait certainement bien gardé d’en parler. L’attitude de A.G.________ peut également être expliquée par la réaction de sa mère lorsqu’elle a appris qu’il avait eu des relations sexuelles. Celle-ci a en effet expliqué avoir été « furax » quand elle s’est adressée à son fils pour le confronter aux déclarations du père [...]. On peut imaginer que A.G.________, s’est senti en faute et pourrait ne pas avoir osé avouer que les actes étaient consentis. Celui-ci semblait d’ailleurs s’accommoder du fait que les événements qui s’étaient déroulés dans la tente devaient rester secrets et, contrairement à A.S.________, il ne semble pas avoir été mal après les faits. En effet, alors qu’il aurait pu profiter de la crise d’angoisse d’A.S.________ pour mettre un terme au camping et être en sécurité à son domicile, il a préféré continuer sa nuit dans la tente avec le frère du prévenu, malgré l’insistance de sa mère qui voulait qu’ils dorment à l’intérieur de la maison. Certes, sa mère a expliqué qu’il avait souffert d’angoisses par la suite, mais celles-ci pourraient être dues aux événements postérieurs aux faits, en particulier aux examens intrusifs subis. Sa mère a en effet expliqué qu’il avait dû être endormi pour faire le constat médical et qu’il avait eu mal toute la journée à la suite de ces contrôles, de telle sorte qu’il n’osait plus s’endormir le soir suivant. Il a également dû suivre une trithérapie, ce qui n’a pas manqué d’angoisser sa mère qui craignait que ce traitement perturbe son organisme. Toutes ces démarches l’ont sans aucun doute troublé et on ne peut que comprendre qu’il souhaite que tout cela s’arrête.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, force est de constater qu’aucune mesure d’instruction n’est susceptible d’établir les faits et qu’un renvoi en jugement d’A.S.________ aboutirait vraisemblablement à son acquittement. Toutefois, même si les probabilités de condamnation de celui-ci devaient être jugées équivalentes aux probabilités de son acquittement – ce qui n’est pas le cas au vu des déclarations des trois garçons –, il y aurait lieu d’admettre qu’en raison des circonstances du cas d’espèce, notamment l’âge des deux protagonistes, on ne se trouve pas en présence d’une infraction grave qui imposerait une mise en accusation dans un tel cas. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs ne viole pas le principe in dubio pro duriore.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, représenté par ses parents, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à la charge de A.G.________, représenté par ses parents, B.G.________ et C.G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurinda Konde, avocate (pour A.G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :