TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

819

 

PE22.016844-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 octobre 2023

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Composition :               M.              KRIEGER, vice-président

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c, 227, 237, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2023 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.016844-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 10 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.P.________, ressortissant suisse, né le [...] 2001, pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Les faits suivants sont reprochés au prénommé :

              « U.________ et A.P.________ se sont rencontrés en 2019 lors de leurs séjours respectifs au Centre de psychiatrie du Nord vaudois et se sont rapidement mis en couple.

              A fin 2019 ou début 2020, alors qu’U.________ voulait rentrer chez elle, A.P.________ l’a enfermée dans sa chambre avant de la maintenir sur le lit. La jeune femme a finalement dit qu’elle acceptait de rester mais qu’elle devait se doucher. A.P.________ l’a alors lâchée et elle en a profité pour quitter les lieux.

              En mai 2020, A.P.________ a eu une nouvelle altercation avec U.________ au cours de laquelle il l’a étranglée à plusieurs reprises, soit à deux mains, soit avec son avant-bras, et l’a frappée au point qu’à un moment donné, la jeune femme ne réagissait plus, évanouie ou sur le point de l’être. Il a donc tenté de la réanimer en la giflant et lui versant de l’eau sur le visage. Voyant qu’elle peinait à respirer, il lui a également fait du bouche à bouche et un massage cardiaque, avant d’appeler une ambulance.

              A fin 2020, A.P.________ a quitté la Suisse pour la Serbie.

 

              Le 7 septembre 2022, il est revenu en Suisse. U.________ lui avait dit vouloir rompre, mais il avait posé comme condition à leur rupture qu’il puisse la voir. U.________ est allée chercher A.P.________ à l’aéroport et l’a conduit à son appartement à [...], le prévenu ayant refusé de se rendre à l’hôtel. Une fois sur place, A.P.________ a offert à son amie divers cadeaux, dont des jouets sexuels. Elle lui a dit qu’elle n’en voulait pas, et lui a proposé de regarder un film, lui expliquant qu’elle ne voulait rien faire de sexuel avec lui. Après une dizaine de minutes, le prévenu a repoussé l’ordinateur sur lequel ils étaient en train de visionner le long métrage, et s’est mis à la caresser sur les parties intimes, en premier lieu sur les vêtements, puis à même la peau. U.________ a tenté à plusieurs reprises de repousser sa main, mais il recommençait toujours. Finalement, il s’est mis sur elle, et après l’avoir déshabillée, il l’a pénétrée avec ses doigts et son sexe. La jeune femme a d’abord essayé pendant un moment de le repousser avec ses mains et de lui répéter à voix forte qu’elle ne voulait pas, sans succès. Elle a donc fini par se laisser faire. A un moment donné, A.P.________ a voulu se faire prodiguer une fellation. Toutefois U.________ est parvenue à lui résister en tournant la tête. Après plusieurs essais, le prévenu a renoncé à contraindre son amie à cet acte.

              Le lendemain, en lien avec un message reçu par U.________ sur son téléphone, A.P.________ s’est énervé et l’a frappée, lui a tiré les cheveux, a jeté son téléphone par la fenêtre et l’a étranglée. Alors qu’il la serrait, la jeune femme a senti l’une de ses côtes craquer. Ensuite à cette altercation, U.________ a également saigné à la main. Durant la nuit qui a suivi, chaque fois qu’il la serrait trop fort dans les bras ou tentait de l’embrasser, elle a essayé de lui dire qu’elle voulait le quitter. Toutefois, le prévenu s’énervait toujours.

              Le lendemain, A.P.________ a, une nouvelle fois, tenté de caresser et d’embrasser son amie. Elle lui a répété qu’elle ne voulait pas et que c’était fini entre eux. Il a alors téléphoné à un homme qui lui avait envoyé un message, et pendant la communication, il a saisi la jeune femme au cou à une main et l’a serrée au point qu’elle avait de la peine à respirer. Il l’a ensuite jetée sur le lit et lui a arraché sa culotte, déchirant le tissu, avant de tenter de la pénétrer. Elle a réussi à lui échapper, en glissant vers le haut du lit. Il l’a alors derechef saisie d’une main par le cou, la frappant au visage de l’autre et lui tirant les cheveux. Pour se défendre, la jeune femme a griffé son agresseur au torse et au visage. A un moment donné, une moustiquaire est tombée sur le lit. A.P.________ s’est alors relevé et s’est mis à donner des coups de pieds dans le ventre de son amie. Finalement, elle est parvenue à se rendre à la cuisine où elle a saisi des couteaux. Le prévenu l’a suivie et a tenté de lui enlever les armes. Durant l’altercation, U.________ a été coupée au niveau des jambes et des mains. Après avoir réussi à la désarmer, A.P.________ l’a une nouvelle foi saisie au niveau du cou, la frappant de sa main libre. Finalement, il l’a mise dans la baignoire pour nettoyer le sang qui la souillait et a pansé ses plaies. Il l’a habillée et est allé fumer à la cuisine. Elle en a profité pour prendre la fuite. Il a crié par la fenêtre pour la faire revenir, avant de la suivre en rue. Elle est toutefois parvenue à obtenir de l’aide de passants pour téléphoner à la police, qui est intervenue. »

 

              Dans leur rapport du 6 juillet 2023, les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont notamment constaté les lésions traumatiques suivantes sur U.________ à la suite de ces faits : plusieurs plaies superficielles ou dermabrasions linéaires, de taille centimétrique, au niveau des mains ; des ecchymoses et dermabrasion au niveau du cou ; une ecchymose de grande taille en regard de l’arc postéro-latéral des côtes inférieures gauches ; des ecchymoses et/ou dermabrasions au niveau du visage, des membres supérieurs, du thorax, du dos et des membres inférieurs (P. 70).

 

              b) A.P.________ a été appréhendé le 9 septembre 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 13 septembre 2022, jusqu’au 9 octobre 2022. La détention a été prolongée par ordonnances des 11 octobre 2022 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) du 31 octobre 2022 –, 5 décembre 2022, 8 février et 6 avril 2023.

 

              c) Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public a joint cette enquête à une autre enquête instruite contre A.P.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, dommages à la propriété, contrainte et tentative de contrainte. Les faits suivants sont reprochés au prévenu : 

 

              « A [...], le 5 septembre 2020, X.________ (déféré séparément dans le cadre de la procédure PE20.015029-PGT) et A.P.________ ont passé le début de soirée ensemble au domicile de ce dernier, où ils ont consommé passablement d'alcool, soit des bières, du whisky et de l'eau de vie de prune.

              Vers 23h00, ils sont sortis, dans le but de se rendre à [...], et ont commencé à marcher en direction de la gare. Parvenus sur la route [...], ils se sont mis au milieu de la route à l'arrivée de R.________, qui rentrait chez lui au volant de sa voiture, le forçant à s'arrêter. R.________ a baissé la vitre avant côté passager et les prévenus lui ont demandé de les conduire à [...]. Il a refusé, en leur expliquant que l'autonomie de la batterie de sa voiture électrique ne le permettrait pas. Les prévenus se sont alors vivement énervés et ont frappé sur la carrosserie de la voiture, puis ont empêché la fermeture de la vitre du côté passager-avant en la bloquant.

R.________ est alors sorti de sa voiture dans l'idée de leur demander de cesser d'y donner des coups. Toutefois, se rendant compte de leur état d'énervement et du fait qu'il s'exposait à des ennuis, il a préféré prendre la fuite. Les prévenus lui ont emboîté le pas en courant. A.P.________ l'a rattrapé et lui a donné plusieurs coups à la tête avec ses mains, avant de le mettre au sol en lui faisant une "balayette". Là, il a passé son coude autour de son cou et l'a serré, lui coupant la respiration, tout en criant qu'il voulait qu'il les emmène à [...]. Ce faisant, il a également endommagé les vêtements de sa victime. R.________ a réussi à se libérer en se débattant et est parti en courant en direction du centre du village. Constatant qu'il avait sorti son téléphone pour appeler la police, A.P.________ et X.________ lui ont crié : "qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone" et l'ont rattrapé.

A.P.________ l'a remis au sol d'un "croche-patte" et lui a à nouveau serré le cou avec son coude, l'empêchant de respirer, tout en répétant qu'il voulait qu'il l'emmène à [...]. X.________ s'est alors positionné devant R.________ et a sorti un couteau, qu'il a tenu de sa main droite, puis a effectué des gestes en diagonale contre ce dernier. Il l'a atteint à tout le moins à deux reprises au niveau du torse, ce qui lui a occasionné deux lacérations superficielles, soit une d'environ 30 cm de l'épaule gauche au sternum et l'autre d'une dizaine de centimètres en dessous du sein gauche). Il l'a ensuite frappé alors qu'il était au sol.

A ce moment-là, N.________, J.________ et L.________, qui regagnaient leur véhicule après avoir passé la soirée chez des amis, sont intervenus suite aux appels à l'aide de R.________. Ils ont tenté de faire diversion, en vain. Finalement, un cri de N.________ a attiré l'attention des agresseurs et a permis à R.________ de se dégager et de se réfugier derrière le groupe. N.________ a dit à X.________ de laisser partir leur victime. Il n'a toutefois pas obtempéré, mais a au contraire rattrapé R.________, arguant que c'était lui qui l'avait agressé. Il l'a fait tomber au sol lui faisant une "balayette". L.________ et N.________ lui ont redemandé d'arrêter et de le laisser tranquille. X.________ est alors venu contre N.________, une canette de bière à la main et l'air menaçant. Il l'a invectivé, a crié divers propos en langue étrangère et en français, notamment : "vous cherchez la bagarre, j'ai un couteau dans mon sac".

N.________ et L.________ sont alors rentrés dans leur voiture, où J.________ s'était déjà réfugiée. Alors qu'ils voulaient partir, X.________ a donné un coup de pied dans le pare-chocs avant gauche de leur véhicule, puis, avec son couteau, il a rayé le côté gauche de la carrosserie. Enfin, alors qu'ils avaient démarré et s'apprêtaient à quitter les lieux, X.________ a lancé sa canette de bière sur le toit de la voiture ».

 

              d) Dans le cadre de cette enquête jointe, le Ministère public a, par mandat du 4 juillet 2021, ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant A.P.________. Les experts ont transmis leur rapport le 14 mars 2023 (P. 45).

 

              e) Des débats se sont tenus devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les 12 et 13 septembre 2023. A cette dernière date, l’autorité de jugement précitée a renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d’instruction, en indiquant que cette autorité reprenait la direction de la procédure.

 

B.              a) Par courrier du 14 septembre 2023, A.P.________, par son avocat, a requis sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la faveur de mesures de substitution à forme de l’interdiction de quitter le territoire suisse, du dépôt de ses documents d’identité au poste de police de sa commune de résidence, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de sa commune de résidence, de l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre et de toute autre mesure de substitution à dire de justice.

 

              b) Le 15 septembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire formulée par A.P.________, subsidiairement au rejet des mesures de substitution proposées. Le parquet a en outre requis la prolongation de la détention provisoire de A.P.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération et estimant le principe de proportionnalité respecté.

 

              c) Dans ses déterminations du 20 septembre 2022, A.P.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et a confirmé les conclusions prises dans sa demande de mise en liberté du 14 septembre précédent.

 

              d) Les parties ayant donné leur accord pour que la demande de libération présentée par A.P.________ et la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public soient traitées en une seule décision, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 26 septembre 2023, rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.P.________ du 14 septembre 2023 (I), a ordonné la détention provisoire de ce dernier (II) pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 décembre 2023 (III), les frais de la décision, par 450 fr., suivant le sort de la cause (IV).

 

              S’agissant des soupçons suffisants pesant sur A.P.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du 23 juin 2023, ainsi qu’aux considérants développés dans ses précédentes ordonnances, puisqu’aucun élément nouveau, ni ceux avancés par A.P.________ ne venait en modifier la pertinence. Il a en outre relevé la similitude dans les récits d’U.________ et de R.________, le rapport du CURML du 6 juillet 2023 énumérant les blessures constatées sur U.________, qui étaient majoritairement compatibles avec les faits qu’elle avait rapportés (P. 70), le rapport d’investigation de la police du 15 février 2023 ainsi que l’extrait de la procédure PE19.024934-GMT – concernant des violences commises par A.P.________ lors d’une précédente relation amoureuse – versée au dossier lors des débats devant la Cour criminelle de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 12 septembre 2023 (P. 95/1), qui confirmaient la propension à la violence de A.P.________ à la période des premiers faits qui lui sont reprochés, au point de s’en prendre à ses propres parents. 

 

              S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte s’est également référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 octobre 2022 (arrêt n° 819) – dont la pertinence n’était remise en cause par aucun élément nouveau – pour considérer qu’il était toujours réalisé. En effet, compte tenu des attaches importantes du prévenu en Serbie, il y avait toujours lieu de craindre qu’il ne quitte la Suisse pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui.

 

              Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu un risque de réitération manifeste, se référant aux motivations de ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux conclusions de l’expertise psychiatrique, qui faisait état d’un risque de récidive élevé si A.P.________ devait à nouveau être en couple avec U.________, et de moyen à élevé pour des actes de nature similaire à de la violence conjugale, en dehors de la relation avec celle-ci (P. 45).

 

              Le tribunal a par ailleurs considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus, eu égard à leur intensité, pas même celles proposées par la défense, qui ne permettraient tout au plus que de constater la fuite a posteriori de A.P.________ et qui ne serait pas de nature à empêcher de nouveaux actes violents envers autrui, particulièrement s’il devait nouer une nouvelle relation intime.

 

              Se prononçant enfin sur la demande du Ministère public de prolonger la détention provisoire de A.P.________ pour trois mois, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’elle se justifiait pour permettre à la procureure de compléter l’instruction dans le sens demandé par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le principe de proportionnalité était de surcroit largement respecté au vu des très lourdes charges pesant sur A.P.________ et de la peine privative de liberté égale ou supérieure à six ans susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

 

C.              Par acte du 29 septembre 2023, A.P.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la faveur de mesures de substitution à forme de l’interdiction de quitter le territoire suisse, du dépôt de ses documents d’identité au poste de police de sa commune de résidence, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de sa commune de résidence, de l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre et de toute autre mesure de substitution à dire de justice. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 2 mars 2023/156 consid. 1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1er février 2023/71 consid. 1.1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant – qui a admis les faits concernant R.________ – conteste en revanche l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction à son encontre en lien avec les faits dénoncés par U.________. Il estime que le rapport du CURML du 6 juillet 2023 relativise les soupçons puisque ce rapport indique l’absence de trace de viol sur U.________ et confirme l’existence de lésions d’automutilation. De même, les « plaies superficielles » ne sont précisément que superficielles comme indiqué dans le rapport d’expertise. Le recourant relève aussi que c’est en raison du manque de crédibilité d’U.________ que le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a renvoyé les débats en septembre 2023. Ces éléments nouveaux importants sont, selon le recourant, de nature à réduire les soupçons à son encontre. 

 

2.2              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

3.3              En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe à ce stade des indices suffisants permettant de le soupçonner d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, il n’appartient pas à cette autorité – ni à la Chambre de céans – d’apprécier la crédibilité des victimes. Ensuite, les éléments du rapport d‘investigation et de l’acte d’accusation du 23 juin 2023 tendent à démontrer que le recourant était très violent à l’époque des premiers faits reprochés. A cela s’ajoute que A.P.________ a déjà des antécédents de violence envers une ancienne compagne, ce qui rend la version des faits d’Elvira Agusi encore plus crédible. Le fait que le Tribunal criminel ait considéré qu’il n’était pas assez renseigné et qu’il ait renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d’instruction ne signifie pas que des infractions n’ont pas été commises mais uniquement que cette autorité ne pouvait pas se forger une conviction. S’agissant des plaies superficielles constatées sur U.________, il ressort du rapport médical que certaines (et non pas toutes) semblent effectivement résulter d’automutilation, étant relevé, comme l‘a fait le tribunal de première instance, que ce n’est pas parce que les experts n’ont pas mis en évidence de lésions des organes génitaux qu’U.________ n’aurait pas été violée dans la mesure où l’examen avait eu lieu trois jours après les faits en cause, que le recourant avait utilisé du lubrifiant et que la victime se serait finalement laissée faire.

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons étaient suffisants pour le maintien de A.P.________ en détention provisoire.

 

4.

4.1              Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération. Il estime que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à l’ordonnance pénale rendue dans le cadre de sa précédente relation (PE19.024934-GMT), dès lors qu’elle n’était pas « alarmante » et qu’il avait depuis lors « repris sa vie en main ». Les accusations portées à son encontre avaient fini de le convaincre que sa relation était toxique et sa volonté d’y mettre un terme était absolue. Quant au plaignant R.________, le recourant lui avait présenté ses excuses qui avaient été acceptées. Selon lui, sa prise de conscience était réelle et annihilait tout risque de récidive.

 

4.2               L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).

 

4.3               En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était « manifeste », référence étant faite à ses précédentes ordonnances et aux conclusions de l’expertise psychiatrique qui fait état d’un risque de récidive élevé s’il devait à nouveau être en couple avec U.________ et de moyen à élevé pour des actes de nature similaires à de la violence conjugale (P. 45). Quoiqu’en dise le recourant, les conclusions de l’expertise sont claires et on ne peut en faire abstraction à ce stade. Ces conclusions sont confirmées par sa précédente condamnation et par les faits dénoncés par R.________, qui sont graves et ne sont pas contestés, le recourant ayant ainsi fait preuve à plusieurs reprises de violence à l’égard de tiers. Par conséquent, le risque de récidive est bien réel.

 

5.

5.1              Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que celui-ci serait inexistant dès lors qu’il est de nationalité suisse, qu’il bénéficie d’une rente AI, et qu’il a clairement manifesté vouloir poursuivre ces démarches administratives en Suisse. S’il avait certes séjourné plusieurs mois auprès de ses parents et bénéficié d’une prise en charge en Serbie pour lutter contre ses addictions, il soutient que cela ne fonde pas un risque de fuite.

 

5.2              Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

 

              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

5.3              En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le risque de fuite était toujours réalisé dans la mesure où aucun élément nouveau ne venait mettre en doute l’appréciation opérée dans ses précédentes ordonnances ou par la Chambre de céans dans son arrêt du 31 octobre 2022/819 (consid. 6.2). En particulier, compte tenu des attaches importantes du recourant en Serbie, il y avait toujours lieu de craindre qu’il ne quitte la Suisse pour se soustraire aux poursuites.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les simples déclarations/intentions du recourant ne sont manifestement pas suffisantes. Au vu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, il est fortement à craindre qu’il ne saisisse l’occasion de se soustraite à la procédure pénale pendante en Suisse. Le fait que sa rente AI pourrait être supprimée en cas de départ à l’étranger n’y change rien au vu de la durée de la détention qu’il pourrait être amené à subir. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était toujours concret.

 

6.

6.1              Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité et requiert que des mesures de substitution, à forme de l’interdiction de quitter le territoire suisse, du dépôt de ses documents d’identité au poste de police de sa commune de résidence, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de sa commune de résidence, de l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre et de toute autre mesure de substitution à dire de justice, soient prononcées à titre subsidiaire.

 

6.2              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

 

6.3              En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à juste titre que les mesures de substitution proposées n’étaient pas de nature à pallier les risques retenus, mais tout au plus de constater la fuite a posteriori du recourant. En particulier, elles ne seraient pas de nature à empêcher de nouveaux actes violents envers autrui.

 

              Là encore, cette appréciation doit être confirmée. En effet, au vu de la nature du bien à protéger, soit en particulier l’intégrité corporelle, il n’y a pas de mesure de substitution propres à pallier le risque. Il en va de même pour le risque de fuite.

 

7.             

7.1              L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité ; ATF 143 IV 160 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).

 

7.2              En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 septembre 2022. La détention provisoire a été prolongée de trois mois, soit jusqu’au 12 décembre 2023, afin de permettre au Ministère public de compléter l’instruction dans le sens demandé par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par conséquent, la prolongation de la détention de trois mois se justifie à tout le moins jusqu’à ce que les mesures d’instruction relatives à la crédibilité de la plaignante U.________ aient pu être mises en œuvre. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté très largement supérieure à la détention subie de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.

 

8.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Au vu du travail accompli par Me Matthieu Genillod, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une durée de quatre heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40 et 7,7 % de TVA sur le tout, par 56 fr. 55, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 791 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 septembre 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de A.P.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de A.P.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.P.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Me Xavier Oulevey, avocat (pour R.________),

-              Me Robin Chappaz, avocat (pour U.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :