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TRIBUNAL CANTONAL |
820
DA24.022228-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 novembre 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Chollet, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 18, 50, 55, 75 al. 1 et 79 al. 1 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.022228-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) P.________, célibataire, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), est né le [...] 1985. Deux filles de 6 et 9 ans sont nées de sa relation avec sa compagne actuelle.
P.________ a déposé une demande d’asile le 4 juillet 2010, laquelle a été rejetée le 27 août 2010 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2010. Le 3 septembre 2012, P.________ a déposé une demande de réexamen, laquelle a été approuvée, l’intéressé ayant été provisoirement admis en Suisse.
b) Par jugement du 19 janvier 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a libéré P.________ des chefs de prévention de meurtre et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, l’a reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’exposition, l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans.
P.________ a été condamné pour avoir, à des dates indéterminées comprises entre le 9 septembre 2016 et le 1er janvier 2017, maltraité à plusieurs reprises son fils [...], né le [...] 2016, en lui donnant notamment des gifles sur les joues, le frappant avec la main ouverte sur le dos et les cuisses, le tirant par les cheveux, lui secouant la tête, lui arrachant un ongle en lui coinçant un doigt et en lui cassant les deux bras, ainsi que pour avoir, le 16 janvier 2017, violemment secoué ce dernier, provoquant son décès quatre jours plus tard. P.________ a également été condamné pour avoir, le 28 mai 2018, dans le cadre de son travail d’aide-soignant dans un EMS, gravement blessé une résidente en dirigeant un jet d’eau extrêmement chaude sur la tête et le torse de celle-ci.
Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, P.________ a été incarcéré dès le 4 juin 2018 à la Prison du Bois-Mermet, puis transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe le 16 août 2022, où il a exécuté sa peine jusqu’au 27 avril 2024. Il a ensuite été transféré dans divers établissements de détention administrative.
Le casier judiciaire suisse de P.________ ne présente pas d’autre inscription que la condamnation précitée, ensuite de laquelle son admission provisoire en Suisse a été levée.
c) Le 8 avril 2021, le SEM a prononcé la fin de l’admission provisoire de P.________ en Suisse. Cette autorité a en outre refusé d’entrer en matière sur deux demandes de réexamen déposées par l’intéressé les 27 mai et 16 juin 2024.
d) Le 27 avril 2024, P.________ a déposé une nouvelle demande d’asile, qui a été rejetée par le SEM le 4 juin 2024.
e) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l’ordre de détention administrative du 26 avril 2024 notifié le lendemain par le Service de la population (SPOP) à P.________ pour une durée de trois mois dès le 27 avril 2024, considérant en substance que les conditions légales à la mise en détention administrative de l’intéressé étaient réunies, que ses allégations quant au risque encouru en cas de retour dans son pays n’étaient pas étayées ni suffisantes pour retenir qu’il serait en danger, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi, pas plus que la nouvelle demande d’asile qu’il avait déposée le 27 avril 2024, que la durée de la détention était proportionnée et qu’aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle n’était apte à assurer l’exécution du renvoi.
Par arrêt du 6 mai 2024 (no 332), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par P.________ contre cette ordonnance, considérant notamment qu’il n’existait pas d’impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution de son expulsion.
Le recours déposé au Tribunal fédéral par P.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (TF 2C_253/2024 du 3 juin 2024).
f) Le
SPOP a obtenu un laisser-passer des autorités congolaises et a organisé un vol avec escorte
policière à destination de Kinshasa. Cependant, le
27
juin 2024, P.________ s’est opposé à l’exécution son renvoi en contraignant,
par son comportement, son escorte à le débarquer de l’avion avant le décollage.
g) Par décision du 11 juillet 2024, le SPOP a refusé une demande de report de l’expulsion pénale présentée par P.________.
Cette autorité a notamment retenu que l’asile avait été refusé à P.________ parce qu’il n’avait fourni aucune preuve de persécution et qu’il n’existait dès lors pas de risque réel et concret de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. L’intéressé souffrait d’un diabète de type II et son état de santé semblait s’être stabilisé depuis plusieurs mois. Il pourrait bénéficier de soins en RDC même si ces derniers pourraient être de moins bonne qualité qu’en Suisse.
Par arrêt du 30 juillet 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par P.________ contre cette décision.
h) Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative notifié le 17 juillet 2024, pour une durée de trois mois, par le Service de la population à P.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 12 août 2024 (no 545), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par P.________ contre cette ordonnance.
Par arrêt du 15 octobre 2024 (TF 2C_395/2024), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par P.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale.
Le Tribunal fédéral a en substance considéré que P.________ avait été condamné pour crime, ce qui suffisait à fonder un motif de détention administrative, que son renvoi en République démocratique du Congo n’était pas juridiquement ou matériellement impossible – que ce soit en raison du risque de persécution ou de torture qu’il invoquait, de son état de santé, de la prétendue absence d’un traité de réadmission entre la Suisse et la RDC ou de la validité du laissez-passer obtenu – et que la prolongation de la détention administrative était proportionnée, l’intéressé ayant rendu celle-ci nécessaire par son comportement non collaborant.
B. Le 16 octobre 2024, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention administrative de P.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, se référant intégralement aux décisions rendues précédemment, a ordonné la prolongation, pour une durée de 2 mois, de la détention administrative de P.________, soit jusqu’au 27 décembre 2024 (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat.
Cette ordonnance a été notifiée en mains propres à P.________ ainsi qu’à son représentant de choix, [...], au terme de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 23 octobre 2024.
C. Par acte daté et déposé le 7 novembre 2024, P.________, par son représentant [...], a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il a en outre demandé que son recours soit assorti de l’effet suspensif, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et qu’une indemnité de 4'000 fr. lui soit versée à titre de dépens, la qualité d’avocat étant reconnue à son représentant.
Le 8 novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable.
Par courriel du 13 novembre 2024, le SPOP a informé la Chambre des recours pénale que P.________ avait quitté la Suisse à destination de Kinshasa le jour même.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
1.2 Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Par ailleurs, la qualité
pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la
modification de la décision attaquée, et cet intérêt doit exister tant au moment
du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt
pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis
que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours
et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause
est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ;
TF
2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; CREP 10 octobre 2018/732).
Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si le recourant formule son grief de manière défendable (ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2).
1.3
En l’espèce, le recours a été
déposé auprès de l’autorité compétente par une personne qui était
placée en détention administrative et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt
digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée.
Cependant, le recourant a été renvoyé de Suisse le
13
novembre 2024 de sorte que son recours, qui tendait à l’annulation de l’ordonnance et
à sa libération immédiate, a perdu son objet. Au surplus, il n’apparaît pas
que, nonobstant la perte de son intérêt actuel et pratique, le recours ait encore un objet.
En particulier, même s’il fallait admettre que le recourant faisait valoir dans son acte de
recours avoir été lésé dans ses droits reconnus par la CEDH – ce qui n’est
pas le cas –, ce grief n’aurait pas été formulé de manière défendable,
son recours étant, comme on va le voir, tardif et dépourvu d’une motivation idoine. Il
y a par conséquent lieu de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle.
1.4 Cela étant, tant le procès-verbal de l’audience du 23 octobre 2024 que le procès-verbal des opérations – dont on rappellera qu’il s’agit de titres publics faisant foi de leur contenu (art. 9 CC) – mentionnent que l’ordonnance litigieuse a été remise en main propre tant à P.________ qu’à son représentant. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour recourir a commencé à courir le 24 octobre 2024 et est arrivé à échéance le samedi 2 novembre 2024, délai reporté au lundi 4 novembre 2024 (cf. art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Or, il résulte du sceau postal apposé sur le pli contenant le recours que celui-ci a été posté le 7 novembre 2024. Il s’ensuit que si le recours avait conservé un objet, il aurait dû être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
On relèvera encore, de surcroît, que le recours ne respecte pas les exigences de motivation contenues à l’art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet, le recourant se limite à l’énoncé de règles juridiques et à la mention – en des termes généraux – des mêmes griefs que ceux invoqués dans ses précédents recours. Il ne développe cependant aucun moyen – compréhensible – à l’encontre des motifs de l’ordonnance attaquée. Le recours se révélerait dès lors irrecevable à cet égard encore (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), et doit même être qualifié de téméraire puisque les griefs en question – invoqués mais non motivés – ont tous été rejetés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 octobre 2024, et qu’aucun élément justifiant une appréciation différente n’est intervenu entre temps.
2. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par P.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
2.1
En ce qui concerne l’assistance judiciaire, les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD ne sont
pas réunies, dès lors que l’indigence de P.________ n’a pas été établie
ni documentée et que, surtout, ses prétentions et moyens de défense sont manifestement
mal fondés au vu des griefs invoqués mais non motivés précités, lesquels ont
tous été rejetés par le Tribunal fédéral. De toute manière les frais sont
laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 50 LPA-VD. La requête
d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle a
un objet
(cf. CREP 12 août 2024/545).
S’agissant de la conclusion tendant au paiement d’un montant de
4'000
fr., il faut relever que P.________ est représenté par [...], qui se présente comme avocat
au barreau de Kinshasa Matete (RDC), membre de l’Union internationale des avocats à Paris
et professeur de droit et de théologie aux universités de la RDC, et qui requiert d’être
reconnu comme avocat dans le cadre de la présente procédure. On ne comprend cependant pas s’il
requiert d’être désigné en qualité de conseil d’office de P.________.
Toutefois, comme cela résulte de plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans (CREP
12 août 2024/545 ; CREP 6 mai 2024/332 et les références citées), et quoi qu’il
en dise, [...] doit savoir qu’il n’est pas habilité à être désigné
en qualité d’avocat d’office en matière administrative au sens de l’art.
18 al. 2 LPA-VD, dès lors qu’il n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni
au tableau des avocats UE/AELE. Au demeurant, au vu de l’acte de recours déposé, tardif
et dépourvu d’une motivation respectant les exigences légales, la démarche entreprise
par le représentant précité n’aurait pas pu être jugée nécessaire
à la défense du recourant et justifier une quelconque rémunération de conseil d’office.
Cela étant, la formulation des conclusions prises à la fin de l’acte de recours laisse plutôt à penser qu’une indemnité de 4'000 fr. est requise à titre de dépens pour rembourser les frais d’un conseil de choix. Or, une telle indemnité ne saurait être allouée en l’espèce dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario) et que, de surcroît, comme cela a été exposé au considérant 1.3 supra, s’il avait conservé un objet, le recours aurait dû être déclaré doublement irrecevable et téméraire.
2.2 L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d’assistance judiciaire et en versement d’une indemnité est rejetée dans la mesure où elle a un objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- [...] (pour P.________),
- Service de la population, Secteur départs,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :