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TRIBUNAL CANTONAL |
829
PE21.019877-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 novembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 236 CPP ; 22 al. 2 LEDJ
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 16 septembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.019877-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre D.________, ressortissant hollandais né le [...] 1956, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
Il lui est en substance reproché d’avoir participé, avec A.________, C.________ et un dénommé [...], à tout le moins entre le 18 juin et le 25 novembre 2021, à un important trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il est en particulier reproché à D.________ d’avoir effectué onze livraisons de cocaïne et de méthamphétamine en Suisse, pour des quantités nettes totales de 16,98 kilogrammes de cocaïne et de 876,7 grammes de méthamphétamine, réalisant un bénéfice total de 20'500 euros.
b) D.________ a été interpellé le 25 novembre 2021. Par ordonnance du 27 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire jusqu’au 25 février 2022 au plus tard, puis l’a prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 25 septembre 2022.
c) Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, D.________ a très partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés, minimisant grandement son implication. Il a en outre déclaré qu’il ignorait que les roues transportées contenaient des produits stupéfiants.
D.________ et ses comparses ont été entendus en auditions récapitulatives le 28 juin 2022. A cette occasion, le prévenu a maintenu ses déclarations, contestant ainsi une importante partie des faits qui lui étaient reprochés. Les procédures instruites contre A.________ et C.________ ont été jointes à la présente enquête par décision du 5 juillet 2022.
d) Par courriers des 23 février, 4 avril, 20 mai et 1er juillet 2022, D.________ a requis d’être placé en exécution anticipée de peine.
e) Par ordonnance du 18 juillet 2022, retenant l’existence d’un risque important de collusion, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine de D.________. La procureure a considéré que ce régime n'était pas compatible avec l'état de la procédure, dès lors que D.________ n’avait reconnu que très partiellement les faits, contestant en particulier avoir su qu’il transportait des produits stupéfiants, qu’il avait tenu des déclarations fluctuantes s’agissant du nombre de trajets effectués et a relevé que ses déclarations ne concordaient pas avec celles de son comparse A.________ s’agissant du nombre de trajets lors desquels celui-ci l’avait accompagné. La procureure a précisé qu’un risque élevé de collusion demeurait même si l’enquête touchait à sa fin. Elle a relevé que le prévenu était revenu sur ses précédentes déclarations lors de son audition récapitulative, qu’il avait maintenu une version des faits contradictoire avec celle d’A.________ et a souligné que certains de ses comparses n’avaient pas encore pu être identifiés et interpellés, en particulier le dénommé [...]. Le Ministère public a ainsi considéré que le régime d’exécution anticipée de peine, qui permettait au prévenu d’avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle, permettrait facilement à D.________ de contacter ses comparses afin d’accorder leurs versions et d’aviser les individus non encore identifiés de la présente procédure et de son état d’avancement, ce qui mettrait très sérieusement en péril l’instruction.
f) Par arrêt du 2 septembre 2022 (n° 661), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par D.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée. Elle a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada pour qu'il demande un préavis à l’Office d’exécution des peines et rende une nouvelle décision. La Chambre des recours pénale a retenu qu’il n’existait pas, en l’état, de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité et a considéré que dans tous les cas, un tel risque pouvait être évité par des restrictions au sens de l’art. 236 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), telle qu’une interdiction de prendre contact avec ses coprévenus, sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP). Il s’ensuivait qu’une exécution anticipée de peine assortie de conditions aurait pu être ordonnée. L'art. 22 al. 2 LEDJ (Loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) prévoyant toutefois que la direction de la procédure prenait l'avis de l'Office d'exécution des peines lorsqu’elle envisageait d'ordonner une exécution anticipée de peine assortie de conditions, il convenait de retourner le dossier au Ministère public pour qu’il interpelle l’Office d’exécution des peines, puis rende une nouvelle ordonnance.
B. a) Par courrier du 13 septembre 2022, le Ministère public a interpellé l’Office d’exécution des peines, afin d’obtenir un préavis s’agissant de la possibilité de la mise en place d’un régime d’exécution anticipée de peine assorti de restrictions.
b) Par courrier du 15 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a préavisé défavorablement à la mise en œuvre d’une exécution anticipée de peine assortie de conditions en application des art. 236 al. 3 CPP et 22 al. 2 LEDJ, relevant l’impossibilité de garantir sous ce régime une interdiction permanente et totale de contact avec certains tiers désignés et de garantir un contrôle continu des téléphones et des visites. Il a relevé qu’il n’était pas possible de garantir une interdiction totale de contact avec des tiers, puisque le prévenu allait côtoyer des condamnés en exécution de peine qui pourraient faciliter certains contacts, notamment lors d’éventuels congés accordés, de visites ou d’envoi par leur soin de courriers à des personnes déterminées. Il a également indiqué que l’accès au téléphone était totalement libre dans les secteurs d’exécution anticipée de peine ou d’exécution de sanction et a précisé qu’il n’y avait pas d’écoute, respectivement de surveillance, en direct. Si l’Office d’exécution des peines a indiqué que la direction de l’établissement de détention concerné était compétente pour contrôler la correspondance, il a relevé que ce contrôle ne permettrait pas d’empêcher D.________ de demander à un codétenu d’envoyer pour son compte des correspondances à des personnes impliquées dans la procédure. S’agissant des visites, il a expliqué qu’il n’était pas possible pour le collaborateur du Service pénitentiaire présent dans la salle de surveiller l’ensemble des discussions entre le visiteur et la personne détenue. Enfin, pour le cas où une exécution anticipée de peine serait malgré tout accordée, sans conditions, l’Office d’exécution des peines a précisé que le détenu pourrait solliciter des sorties de l’établissement pénitentiaire.
c) Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine de D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a rappelé qu’un important risque de collusion subsistait quand bien même l’instruction touchait à sa fin, de sorte que si une exécution anticipée de peine devait être accordée, elle devait impérativement l’être avec des restrictions, sous la forme notamment d’une interdiction pour D.________ de prendre contact avec ses coprévenus. Elle a cependant relevé qu’il ressortait du courrier de l’Office d’exécution des peines du 15 septembre 2022 qu’il était impossible de garantir une interdiction permanente et totale de contacts avec certains tiers désignés et de garantir un contrôle continu des téléphones et des visites, ajoutant que des difficultés supplémentaires se poseraient en raison du fait que le prévenu ne parlait pas le français et que des traductions devraient être organisées, et a ainsi considéré que le régime d’exécution anticipée de peine, même soumis à des restrictions, ne permettait pas de pallier le risque de collusion constaté et mettait sérieusement en péril l’instruction.
d) Par acte d’accusation du 20 septembre 2022, le Ministère public a renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup.
Les débats ont été fixés au 15 décembre 2022.
e) Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de D.________ jusqu’au 22 décembre 2022 au plus tard.
C. a) Par acte du 30 septembre 2022, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 16 septembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié.
b) Le 31 octobre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 31 octobre 2022/790 ; CREP 6 septembre 2022/670 ; CREP 2 septembre 2022/661). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion d’une intensité suffisante pour justifier un refus d’exécution anticipée de peine. Il relève que la procureure persisterait à fonder le risque de collusion sur les déclarations contradictoires entre lui et celles d’A.________ quant au nombre de trajets effectués ensemble et sur le fait que des participants au trafic n’auraient pas encore été identifiés et arrêtés, quand bien même la Chambre des recours pénale aurait considéré, dans son arrêt du 2 septembre 2022, que le risque de collusion invoqué par le Ministère public était théorique et que l’exécution anticipée de peine devait être admise sur le principe. Niant tout risque concret de collusion à ce stade, il relève sa bonne collaboration avec la police et souligne le fait que ses coprévenus seraient actuellement placés en détention provisoire et que l’acte d’accusation aurait déjà été rendu.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1).
Un danger de collusion n’exclut cependant pas nécessairement la mise en place d’une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l’intérêt de l’instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allègements qu’offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d’éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite.
2.2.2 A teneur de l’art. 236 al. 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution.
L’art. 22 al. 2 LEDJ prévoit à cet égard que lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de mesure ou une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle doit au préalable requérir l'avis de l'Office d'exécution des peines.
2.3 En l’espèce, l’avancement de la procédure ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, dès lors que l’instruction est close, que l’acte d’accusation a été rendu et que les débats devant le Tribunal correctionnel ont d’ores et déjà été fixés.
Par ailleurs, comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 2 septembre 2022, qui conserve toute sa pertinence, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières qui feraient apparaître un danger concret de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. En effet, s’il existe certes un risque de collusion, dès lors que le recourant n’a admis que très partiellement les faits et a une version qui diverge de celle de son comparse A.________ notamment quant au nombre de trajets qu’ils auraient effectué ensemble ou quant à leurs buts, il s’agit toutefois d’un risque abstrait, dans la mesure où on ne voit pas en quoi ces deux prévenus pourraient, à ce stade, arranger de manière crédible une version des faits alors qu’A.________ est placé en détention provisoire et que leur activité délictueuse a été mise à jour grâce à l’utilisation de moyens techniques. Le risque de collusion demeure également abstrait s’agissant d’autres comparses qui n’auraient pas été identifiés et le Ministère public n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait de modifier l’appréciation de la Chambre de céans, selon laquelle il n’existe pas, en l’état, de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité.
Certes, l’Office d’exécution des peines a préavisé défavorablement à la mise en œuvre d’une exécution anticipée de peine assortie de conditions, au motif qu’il lui serait impossible, sous ce régime, de garantir une interdiction permanente et totale de contact avec certains tiers, ainsi qu’un contrôle continu des téléphones et des visites. Toutefois, en l’absence de risque concret de collusion, il n’est pas envisageable de mettre en place des mesures de surveillance, de sorte que l’inefficacité éventuelle de telles mesures n’entre pas en considération. Au surplus, il y a lieu de relever qu’il n’incombe pas à l’Office d’exécution des peines de préaviser sur l’opportunité d’accorder une exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 al. 1 CPP, mais uniquement sur les places disponibles – et éventuellement sur les modalités d’exécution de la détention prévues dans le cadre de ces places – au sens de l’art. 236 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 13 s. ad art. 236 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Donatsch et al.], n. 14 ad art. 236 StPO ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 236 StPO). L’assentiment de l’autorité d’exécution prévu par l’art. 236 al. 3 CPP, qui sert de base légale à l’art. 22 al. 2 LEDJ, ne concerne en effet pas la question du régime d’exécution de la peine – et notamment les restrictions à y apporter pour garantir les besoins de l’enquête – qui relèvent, elles, de l’art. 236 al. 4 CPP (Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et al., op. cit., n. 15 ad art. 236 StPO et les références citées).
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de risque concret de collusion, D.________ doit être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, sans autre condition.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que D.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 septembre 2022 est réformée en ce sens que D.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de D.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :