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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE20.018641-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 janvier 2024
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Composition : Mme Byrde, juge présidant
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 56 let. f et 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 octobre 2023 par W.________, X.________, Y.________ et Z.________ à l’encontre de M.________, Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.018641-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Un conflit familial et de voisinage très important oppose W.________, X.________, Y.________, B.________, C.________ et Z.________. Ils sont respectivement père, frères et belles-sœurs. De nombreuses plaintes pénales croisées ont été déposées et plusieurs dossiers ont été joints dans le cadre de la procédure référencée sous PE20.018641-[...].
b) Dans le cadre cette procédure, W.________, X.________, et Z.________, prévenus, ainsi qu’Y.________, qui n’est plus prévenue à ce stade de la procédure mais a uniquement le statut de partie plaignante, sont défendus par l’avocat Me Henri-Philippe Sambuc, avocat de choix. B.________ et C.________ sont quant à eux défendus par Me Aurore Gaberell, avocate de choix également.
B. a) Par un acte d'accusation du 25 novembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte W.________, inculpé de lésions corporelles simples, voies de fait et injure, X.________, inculpé de lésions corporelles simples et voies de fait, B.________, inculpé de voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et dénonciation calomnieuse et enfin, C.________, inculpée d’injure. Par prononcé du 12 avril 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de la cause PE22.009655, dirigée contre Z.________ pour injure et violation de domicile, à la présente cause.
b) Le 7 septembre 2023 (P. 41), Me Gaberell a requis du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte qu’il soit fait interdiction à Me Henri-Philippe Sambuc de représenter ses clients, au motif qu’il aurait été condamné par ordonnance pénale du 25 août 2023 (PE23.009258) pour diffamation et injure pour des propos tenus à l’encontre de B.________ et C.________ lors d’une audition de conciliation qui s’est tenue devant la greffière de la Procureure en avril 2023 dans le dossier PE22.022329.
Il ressort de cette ordonnance pénale (annexée à la P. 41), à laquelle Me Sambuc a fait opposition le 8 septembre 2023, que ce dernier aurait traité les susnommés de « pervers narcissiques qui [font] des manœuvres, ment[ent] et [ont] commis une extorsion financière ; malades qui devraient se faire expertiser ; [et] qui exercent un harcèlement continu envers [s]es clients ».
c) Dans ses déterminations du 20 septembre 2023, Me Sambuc a requis à titre reconventionnel l’interdiction de postuler de Me Gaberell.
d) Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a admis la requête en interdiction de postuler déposée à l’encontre de Me Henri-Philippe Sambuc (I), a interdit à Me Henri-Philippe Sambuc de représenter W.________, X.________ et Z.________ dans la présente cause (II), a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée à l’encontre de Me Aurore Gaberell (III) et a dit que le présent prononcé était immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
e) Par ordonnance séparée du même jour, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a désigné Me Pierre Ventura en qualité de défenseur d’office de Z.________, W.________ et X.________.
f) Par acte du 17 octobre 2023, Me Henri-Philippe Sambuc a recouru, en son nom, contre l’ordonnance du 12 octobre 2023 lui interdisant de postuler. A titre de « mesure super-provisionnelles », il a notamment requis que l’effet suspensif soit accordé au recours, qu’il soit autorisé à procéder dans la cause PE20.018641-[...] en particulier lors de l’audience de jugement prévue le 24 octobre 2023, que la décision de la direction de la procédure de désigner Me Pierre Ventura en qualité de défenseur d’office de ses quatre clients soit suspendue, qu’il soit interdit à Me Aurore Gaberell de représenter les enfants Hofmann et qu’il soit ordonné à la direction de la procédure de désigner un(e) avocat(e) spécialisé(e) dans les procédures de violence domestique pour la défense spécifique des enfants C.________.
g) Par décision du 23 octobre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté les conclusions prises « sur mesures super-provisionnelles » par Me Henri-Philippe Sambuc, ainsi que par X.________, W.________, Z.________ et Y.________ dans la mesure où elles étaient recevables.
h) L'audience initialement prévue le 24 octobre 2023 a été renvoyée.
g) Par arrêt du 17 novembre 2023 (n° 948), la Chambre des recours pénale a notamment partiellement admis le recours de Me Henri-Philippe Sambuc et réformé l’ordonnance du 12 octobre 2023 en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif sont annulés, l’ordonnance étant pour le surplus confirmée.
C. a) Par courrier du 20 octobre 2023 (P. 60), Me Henri-Philippe Sambuc, agissant pour le compte de W.________, X.________, Y.________ et Z.________, a demandé la récusation de M.________ Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
b) Par courrier du 24 octobre 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a relevé que l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 visait uniquement l’incapacité de postuler de Me Sambuc en raison de son comportement dans le cadre de la présente cause, mais ne visait nullement ni ses clients, ni les faits qu’il appartiendrait au tribunal de police de juger. Pour le surplus, il s’en est remis à justice
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), un délai de six à sept jours étant admissible (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 précité).
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 20 octobre 2023 par Me Sambuc au nom de W.________, X.________, Y.________ et Z.________ dès lors qu’elle est dirigée contre le président d’un tribunal de première instance. La demande de récusation a été adressée le 20 octobre 2023, soit huit jours après que le président a rendu l’ordonnance qui contient les propos qui fondent la demande de récusation. Elle a donc été déposée en temps utile.
Par ailleurs motivée, la demande de récusation est donc recevable.
2.
2.1 Les requérants se fondent sur un passage de l’ordonnance du 12 octobre 2023 dans lequel le Président a indiqué ce qui suit :
« […] indépendamment du point de déterminer le caractère pénal ou non du comportement, Me [...] bénéficiant de la présomption d’innocence, il apparait notamment que le fait de qualifier des personnes de pervers narcissiques et de malades devant se faire expertiser pour ne citer que deux exemples dénote d’une incapacité de prendre de la distance et d’un comportement qui n’apparait pas digne de celui qu’on attend d’un avocat ».
Ils estiment que, ce faisant, le Président aurait, avant l’audience de jugement, manifesté son « rejet intellectuel » de leurs arguments. Ils en déduisent un refus annoncé d’entendre avec impartialité les circonstances qu’ils allèguent pour que la prétendue perversité narcissique du couple formé par B.________ et C.________ puisse être établie. Ils ajoutent que l’impartialité du Président à juger le fond de la cause serait en conséquence objectivement rendue impossible sans qu’il ne se déjuge à l’égard de leur avocat.
2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1).
2.3 En l’espèce, les requérants W.________, X.________ et Z.________ sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme prévenus de lésions corporelles simples, voies de fait et injure pour le premier nommé, de lésions corporelles simples et voies de fait pour le second et d’injure et violation de domicile pour la troisième. B.________ est quant à lui renvoyé comme prévenu de voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et dénonciation calomnieuse tandis que C.________ est renvoyée comme prévenue d’injure. Depuis le début de la procédure, les requérants soutiennent que B.________ et C.________ sont atteints dans leur santé mentale et ont à plusieurs reprises requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour l’établir (cf. notamment P. 13/1, 23, 25 et 35).
L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 12 octobre 2023 avait pour unique objet l’examen de la capacité de postuler de Me Sambuc. Le Président a ainsi évalué si les propos tenus par l’avocat des requérants lors d’une audition devant le Ministère public – non contestés par l’avocat et qui ont été jugés injurieux et attentatoires à l’honneur par le Ministère public – devaient ou non conduire à interdire à cet avocat de postuler. Il s’agissait donc pour le Président de déterminer si le fait pour un avocat de traiter les parties adverses, soit B.________ et C.________, de : « pervers narcissiques qui (font) des manœuvres, ment(ent) et (ont) commis une extorsion financière ; malade qui devraient se faire expertiser ; (et) qui exercent un harcèlement continu envers ses clients », demeuraient ou non dans les limites de la loi et des règles de sa profession. En procédant à cet examen, le Président est arrivé à la conclusion que « le fait de qualifier des personnes de pervers narcissiques et de malades devant se faire expertiser pour ne citer que deux exemples dénot[ait] d’une incapacité de prendre de la distance et d’un comportement qui n’apparai[ssai]t pas digne de celui qu’on attend d’un avocat ».
Ainsi, il apparaît que le Président s’est borné à examiner si le comportement de l’avocat, ses paroles et sa façon de s’exprimer au sujet des parties adverses lors d’une audition d’instruction étaient susceptibles de justifier le prononcé d’une interdiction de postuler contre lui. En procédant à cet examen, le Président s’est contenté de qualifier le comportement de cet avocat et donc la forme de ses propos. A aucun moment, il n’a fait de considération sur la cause au fond et/ou la culpabilité des différents prévenus. En particulier, l’ordonnance du 12 octobre 2023 ne contient aucun élément au sujet de la pertinence d’une éventuelle requête tendant à établir l’atteinte dans leur santé mentale de B.________ ou C.________ telles qu’alléguée par les requérants. Ainsi, il apparaît qu’en l’état, l’avocat des requérants reste libre quant aux arguments qu'il entend faire valoir sur le fond, son attention ayant toutefois été attirée sur les formes qu’il doit y mettre.
En définitive, on ne saurait voir dans l’ordonnance du 12 octobre 2023 l’expression d’un avis définitivement arrêté sur l’issue du procès et en particulier sur une éventuelle prochaine requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique dans le cadre de ce dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 20 octobre 2023 par W.________, X.________, Y.________ et Z.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) seront mis à la charge des requérant, qui succombent (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 20 octobre 2023 par W.________, X.________, Y.________ et Z.________ à l’encontre du Président M.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge des requérants, à parts égales et solidairement entre eux.
III. La décision est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour W.________, X.________, Y.________ et Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, M.________,
- Me Aurore Gaberell, avocate (pour B.________ et C.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :