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TRIBUNAL CANTONAL |
837
OEP/MES/9831/BD/sbo |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 novembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Oulevey, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 29 al. 3 Cst. ; 18 LPA-VD
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 22 juin 2021 par S.________ contre la décision rendue le 16 juin 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/9831/BD/sbo, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné S.________ à 20 ans de réclusion pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus en janvier 1998, au cours desquels S.________ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.
Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000 et durant son incarcération, S.________ a été examiné par divers experts psychiatres, qui ont posé les diagnostics successifs de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique) et de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques.
b) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné S.________ à une peine privative de liberté à vie pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels S.________, alors qu’il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé [...], lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.
Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr [...], qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr [...], qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr [...] a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr [...] a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (psychopathy) et immatures.
Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par S.________ contre le jugement du 24 mars 2016.
Par arrêt du 26 février 2018 (TF 6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par S.________, a annulé le jugement du 24 mars 2016 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prévenu.
Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par le Tribunal fédéral le 5 février 2019 (arrêt 6B_94/2019), la Cour d'appel pénale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par S.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé.
c) Par décision du 21 juin 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 juillet 2019 (arrêt n° 564) et par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2019 (arrêt 6B_860/2019), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de S.________ de la Prison de la Croisée à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 juillet 2019, dans le secteur Sicherheitsvollzug B, pour une durée de 6 mois.
Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES ; Vollzugsplan), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la Direction de l’Etablissement de Thorberg. Ce plan mentionnait notamment que S.________ avait, dans l’ensemble, eu jusqu’alors un comportement correct et respectueux. S’agissant plus particulièrement de ses relations avec l’extérieur, il était indiqué qu’il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu’auparavant, alors que l’intéressé était incarcéré à Orbe, il n’avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l’époque) et qu’il y avait lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.
Par décisions des 22 janvier et 28 juillet 2020, l’OEP a prolongé le placement de S.________ au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement de Thorberg, à chaque fois pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021.
La décision du 28 juillet 2020 a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 9 septembre 2020 (arrêt n° 675) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_1228/2020).
d) Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l’Unité d’évaluation criminologique a qualifié le risque de récidive générale et violente d’élevé, a relevé que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et a apprécié le niveau des facteurs de protection comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait S.________, de l’absence, à l’heure actuelle, d’un traitement susceptible d’améliorer son fonctionnement et de la non-reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d’un point de vue criminologique. S’agissant de l’analyse du processus de passage à l’acte, les chargés d’évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels S.________ avait été condamné, teintée d’une déresponsabilisation importante, d’une absence de remise en question, d’une nette inversion des rôles auteur-victime, d’une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d’une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. L’évaluation précisait que, compte tenu du secteur dans lequel l’intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s’adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Pour le surplus, son comportement était qualifié de bon et le condamné n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire.
e) Dans un rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la Direction de l’établissement de Thorberg a notamment relevé que S.________ s’intégrait bien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu’un transfert au sein d’un autre secteur dudit établissement n’était pas envisageable et qu’un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de 6 mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, ce qui n’était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs prosociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l’OEP.
Le 15 janvier 2021, l’OEP a résumé à S.________, en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer.
Le 20 janvier 2021, S.________ s’est opposé à la poursuite de sa détention dans l’unité Sicherheitsvollzug B et a requis son déplacement immédiat au sein d’une unité d’exécution ordinaire.
Par décision du 28 janvier 2021 – confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 mars 2021 (arrêt n° 266), puis par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_580/2021) –, l’OEP a refusé le transfert de S.________ au sein d’un secteur ordinaire d’exécution de peine tant au sein de l’Etablissement de Thorberg que d’un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 29 juillet 2021.
B. a) Invité, par courrier de l’OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (Sicherheitsabteilung II) de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), S.________ a indiqué, par réponse du 11 juin 2021, qu’il s’opposait à ce transfert ainsi qu’à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu’il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d’un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande.
b) Par décision du 16 juin 2021, l’OEP a ordonné le transfert de S.________ au sein du secteur Sicherheitsabteilung II de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, dès le 23 juin 2021 et pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 23 décembre 2021, a en conséquence refusé son transfert au sein d’un établissement pénitentiaire en Suisse romande et a refusé de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d’avocat d’office.
L’office a considéré que le maintien du condamné au sein de l’Etablissement de Thorberg dans les mêmes conditions serait délétère à long terme et contribuerait à engendrer une sur-adaptation au cadre carcéral. Ainsi, un transfert d’établissement était désormais justifié afin de pouvoir apprécier la capacité d’adaptation de S.________ dans un nouveau cadre carcéral en côtoyant d’autres intervenants pénitentiaires et personnes détenues, tout en garantissant la sécurité publique. Pour répondre aux arguments de l’intéressé, l’office a indiqué que l’éloignement géographique entre l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies et le domicile de ses parents ne rendait pas les visites impossibles, même si les trajets seraient plus longs, et que les contacts téléphoniques demeuraient possibles. S’agissant de la langue, il a relevé que S.________ était en mesure de s’exprimer en allemand et que, de manière générale, il y avait toujours, dans les établissements pénitentiaires de Suisse alémanique, des intervenants pouvant comprendre et s’exprimer en français.
S’agissant de la nécessité de maintenir le condamné en secteur de haute sécurité, l’OEP a relevé qu’aucun changement significatif permettant d’envisager un transfert dans un secteur de détention ordinaire en milieu fermé n’était intervenu. Le parcours pénal, la gravité des infractions pour lesquelles S.________ avait été condamné, l’évaluation du risque de récidive, considéré comme étant élevé et imminent et ce même pendant l’exécution de peine, ainsi que la capacité de manipulation du condamné étaient autant d’éléments qui appelaient une extrême prudence et qui justifiaient son maintien au sein d’un secteur de haute sécurité. Or, seuls quelques établissements en Suisse allemande disposaient d’un tel secteur.
Enfin, l’autorité d’exécution a constaté qu’aucune pièce attestant des ressources financières de l’intéressé n’avait été produite à l’appui de sa requête, que les procédures introduites devant l’office étaient gratuites et que les capacités intellectuelles et la connaissance de son dossier par le condamné lui permettaient de saisir seul les tenants et aboutissants de la procédure. Elle a ainsi estimé que la procédure actuelle ne présentait pas de difficulté juridique ou de complexité particulière nécessitant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office.
C. a) Par acte du 22 juin 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement transféré au sein d’une section ordinaire d’un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande, subsidiairement au sein du secteur Normalvollzug ou Langzeitvollzug de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure devant l’OEP et que l’avocat Guglielmo Palumbo lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, à la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office, une indemnité lui étant fixée équitablement, et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 5 juillet 2021, dans le délai fixé, le Procureur général a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
Le 23 juillet 2021, dans le délai prolongé à cet effet, l’OEP a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours déposé par S.________.
b) Par arrêt du 23 août 2021 (n° 747), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de S.________ dans la mesure où il était recevable, a confirmé la décision de l’OEP du 16 juin 2021, a rejeté la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a mis les frais d’arrêt, par 2'640 fr., à la charge du recourant.
D. a) Par arrêt du 27 juillet 2022 (6B_1167/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par S.________, a annulé l’arrêt du 23 août 2021 et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Elle a pour le surplus rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant, a mis une indemnité de 500 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud et a rejeté la demande d’assistance judiciaire dans la mesure où elle n’était pas sans objet.
b) Le 15 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à S.________ un délai au 12 septembre 2022 pour compléter le formulaire d’assistance judiciaire qu’elle lui remettait en annexe, pour produire toutes les pièces qui y étaient requises et sa dernière taxation fiscale ainsi que pour se déterminer.
Le 12 octobre 2022, dans le délai prolongé à cet effet, S.________ a produit les documents demandés, accompagnés d’un état de frais et d’une décision rendue par l’OEP le 3 août 2022, lui octroyant l’assistance judiciaire. Il s’est également déterminé ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral et a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les procédures de première et de deuxième instance et que l’avocat Guglielmo Palumbo soit nommé en qualité de défenseur d’office.
Le 18 octobre 2022, S.________ a spontanément produit une pièce et des explications complémentaires.
Le 19 octobre 2022, dans le délai imparti, le Procureur général a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente, celle-ci – ou celle à laquelle elle aura elle-même renvoyé la cause – ne peut pas tenir compte de faits nouveaux qui sont sans relation avec les questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1). On peut déduire a contrario de cette règle que des faits nouveaux en rapport avec les questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral sont recevables. Enfin, savoir dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l’arrêt de renvoi dépend de la motivation de celui-ci, qui détermine le cadre dans lequel de nouveaux faits ou moyens de droit peuvent être invoqués (ATF 148 I 127 consid. 3.1).
1.2 Dans son arrêt du 27 juillet 2022, le Tribunal fédéral a rejeté l’ensemble des moyens du recourant S.________, à l’exception de celui relatif au refus de l’assistance judiciaire, tant devant l’OEP que devant la Chambre des recours pénale. Il a retenu que la cour cantonale ne pouvait pas considérer, à tout le moins sans fixer à l’intéressé un délai afin qu’il produise les pièces établissant sa situation financière, que le recourant n’avait pas établi son indigence. Il convenait par conséquent d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle réexamine la question de l’assistance judiciaire s’agissant de la procédure de première et de deuxième instance, étant rappelé que s’ajoutaient à l’indigence deux autres conditions, soit les chances de succès et le besoin d’être assisté (consid. 8.5).
Seules doivent donc être traitées, dans le présent arrêt, les conclusions du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité d’avocat d’office et à l’octroi d’une équitable indemnité en faveur de ce dernier. Les autres conclusions ont été traitées dans le précédent arrêt ; les considérants y relatifs ont été approuvés par le Tribunal fédéral et sont censés reproduits ici en leur entier (consid. 4.1 à 4.4).
2.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4).
La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.1).
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 431 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, JdT 1998 I 211 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1).
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, JdT 2014 II 267 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1).
2.1.2 Le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne régit pas la procédure d’exécution des jugements rendus, qui demeurent de la compétence des cantons (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP). Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est donc réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3). Le CPP est inapplicable dans ce cadre, si ce n’est à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), qui attribue à l’OEP la compétence de désigner l’établissement dans lequel une personne condamnée doit être incarcérée (cf. art. 19 al. 1 let. c LEP), ne règle pas la procédure applicable par l’OEP. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP (cf. notamment CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2).
Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD).
L’art. 18 al. 1 LPA-VD ne garantit pas de droits plus étendus que l’art. 29 al. 3 Cst. (TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.4 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.4).
2.2 En l’espèce, il ressort du formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et des pièces produites par le recourant ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral que la situation financière du condamné est obérée, dès lors qu’il a accumulé des actes de défaut de biens pour un montant total de 393'005 fr. 56, état au 30 septembre 2022. Son seul revenu est constitué du pécule qu’il perçoit en détention, d’un montant de 13 fr. 50 par jour ouvrable. Il n’a pas été taxé fiscalement en 2020. Ses charges mensuelles fixes sont constituées de sa prime d’assurance-maladie, d’un montant de 18 fr. 25 après déduction des subsides, de frais de téléphonie par 25 fr. environ, et de la redevance radio/TV, par 25 fr. également environ. L’indigence du recourant est donc établie.
Au surplus, on ne saurait considérer que les prétentions et le recours de S.________ étaient manifestement mal fondés et dénués de chance de succès. La Chambre de céans a d’ailleurs requis de l’OEP et du Ministère public qu’ils se déterminent sur le recours, ce qui exclut l’application de l’art. 390 al. 2 CPP (par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP). En outre, la nécessité d’une assistance juridique professionnelle est avérée, eu égard au caractère technique des questions à examiner. L’assistance judiciaire doit dès lors être octroyée au recourant et l’avocat Guglielmo Palumbo lui sera désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure devant l’OEP.
S’agissant de l’indemnisation de l’avocat d’office pour la procédure devant l’OEP, celui-ci a indiqué, dans son relevé d’opérations, avoir consacré 1 heure et 30 minutes au mandat, dont 45 minutes par une avocate-stagiaire. Cette durée est raisonnable et adéquate. L’indemnité de Me Guglielmo Palumbo sera ainsi arrêtée à 246 fr., correspondant à des honoraires par 217 fr. 50 (45 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 45 minutes au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire [cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), des débours forfaitaires de 5 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 90, et la TVA sur le tout, par 17 fr. 60.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
L’assistance judiciaire doit également être accordée et Me Guglielmo Palumbo désigné en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours (cf. art. 18 al. 4 LPA-VD). Ce dernier annonce 13 heures et 40 minutes d’activité, dont 9 heures effectuées par l’avocate-stagiaire. Le temps comptabilisé pour l’établissement du recours – de 6 heures pour l’avocate-stagiaire et de 2 heures pour l’avocat – est correct et sera retenu. La durée annoncée pour la réplique, de 1 heure, l’est également. En revanche, 1 heure d’activité apparaissait suffisante pour les déterminations déposées ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il sera dès lors retranché 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire ainsi que 25 minutes pour les courriers d’accompagnement au recours, qui relèvent de tâches de secrétariat. En définitive, c’est une indemnité de 1'565 fr. 40 – soit 1'566 fr. en chiffres arrondis –, correspondant à des honoraires, par 1'425 fr. (4 heures et 15 minutes au tarif horaire d’avocat de 180 fr. et 6 heures au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr.), des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 28 fr. 50, et la TVA, par 111 fr. 90, qui sera allouée au conseil d’office de S.________ pour la procédure de recours.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent arrêt, par 1'540 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat par deux tiers, soit par 1'027 fr., et définitivement par un tiers, soit par 513 francs.
Le recourant sera tenu au remboursement de la part des frais et des indemnités dues à son avocat d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 16 juin 2021 est réformée à son chiffre 3 en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à S.________ pour la procédure devant l’Office d’exécution des peines, que Me Guglielmo Palumbo est désigné en qualité d’avocat d’office et qu’une indemnité de 246 fr. (deux cent quarante-six francs) lui est allouée pour ses opérations devant l’Office d’exécution des peines.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’assistance judiciaire est accordée à S.________ pour la procédure de recours, Me Guglielmo Palumbo étant désigné en qualité d’avocat d’office et une indemnité de 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs) lui étant allouée pour ses opérations devant le Tribunal cantonal.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat, définitivement pour un tiers, soit à concurrence de 513 fr. (cinq cent treize francs), et provisoirement pour deux tiers, soit à concurrence de 1'027 fr. (mille vingt-sept francs).
V. S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu de rembourser à l’Etat la part des frais d’arrêt provisoirement laissée à la charge de l’Etat, par 1'027 fr. (mille vingt-sept francs), ainsi que les indemnités allouées à son conseil d’office, par 246 fr. (deux cent quarante-six francs) pour la procédure devant l’Office d’exécution des peines et par 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs) pour la procédure de recours, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg,
- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :