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TRIBUNAL CANTONAL |
846
PE22.007722-JBC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 décembre 2022
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 125 CP ; 26 al. 1, 31 al. 1, 36 al. 2 LCR ; 14 OCR ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.007722-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 janvier 2022, vers 12h35, N.________ circulait depuis [...], sur la route [...], en direction de [...]. Parvenu à l’intersection avec la route de [...], laquelle est déclassée par un signal « Stop », complété par une ligne d’attente, il se serait arrêté, puis engagé sur l’artère précitée, laquelle est limitée à 80 km/h, sans toutefois accorder la priorité de passage à W.________, qui circulait de [...] en direction de [...]. À la suite du choc, W.________ a immobilisé son véhicule sur le côté droit de la chaussée, respectivement à la hauteur du signal « Stop », lequel se situe sur la route [...], tandis que N.________ a déplacé le sien hors de la chaussée, sur un champ.
Quelques minutes plus tard, M.________, qui circulait au volant de son véhicule sur la route [...], de [...] en direction de [...], est à son tour arrivé à l’intersection entre cette artère et la route de [...]. Là, il se serait engagé dans le carrefour, sans accorder la priorité de passage au véhicule conduit par G.________, qui circulait sur la route de [...], depuis [...] en direction de [...]. Malgré un freinage d’urgence, un heurt s’est produit entre l’avant du véhicule de G.________ et le côté droit de la voiture de M.________. A la suite de cet impact, M.________ a souffert d’une fracture du sternum et de coupures sur un doigt de la main gauche (P. 4).
Le 15 avril 2022, M.________ a déposé plainte pénale contre G.________, reprochant à celle-ci de ne pas avoir été en mesure d’éviter la collision (PV audition 5).
b) M.________ a été entendu le 21 janvier 2022, sur les lieux de l’accident. Il a expliqué qu’il circulait sur le tronçon de [...] en direction de [...] à la vitesse de 60 km/h. Arrivé au carrefour, il s’était arrêté au signal « Stop ». Il y avait deux véhicules accidentés dans le carrefour, mais ceux-ci ne gênaient pas la circulation. Après avoir regardé à gauche et à droite, il s’était engagé dans le carrefour afin de poursuivre sa route en direction de [...]. Alors qu’il se trouvait sur la route perpendiculaire, soit la route de [...], il avait senti un « gros choc » et son véhicule avait été projeté contre celui de W.________, qui était immobilisé sur la chaussée à la suite du premier accident (PV audition 1). Lors de son dépôt de plainte du 15 avril 2022, il a encore précisé qu’avant de s’engager dans l’intersection, il n’avait vu aucun véhicule arriver (PV audition 5).
Entendue le même jour, G.________ a déclaré qu’elle circulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, feux de croisement enclenchés, sur la route de [...] en direction de [...]. Parvenue peu avant le croisement avec la route [...], elle avait remarqué la présence de véhicules à gauche et à droite du carrefour, arrêtés au signal « Stop ». Elle avait poursuivi sa route normalement, mais un véhicule blanc, venant de gauche, s’était soudainement élancé et lui avait coupé la priorité, alors qu’elle ne se trouvait plus qu’à une distance comprise entre 10 et 20 mètres. Malgré un freinage d’urgence, elle n’avait pas pu éviter la collision (PV audition 4).
c) Par ordonnance pénale du 3 juin 2022,
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour violation
simple des règles de la circulation routière, à une amende de 500 fr. convertible en
5
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I et II) et a
mis le frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., à sa charge (III). Il a retenu
que M.________ n’avait pas observé le signal « Stop » et s’était
engagé dans le carrefour, sans accorder la priorité de passage au véhicule de G.________.
Le 17 juin 2022, M.________ a formé opposition à cette ordonnance.
B. Par ordonnance du 3 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu que G.________ circulait sur une voie prioritaire, limitée à 80 km/h, qu’elle avait respecté la vitesse autorisée, se trouvant même en dessous de celle-ci, et qu’elle s’était assurée que la route était dégagée. A ce sujet, il a relevé que M.________ avait lui-même déclaré que les véhicules impliqués dans la précédente collision ne gênaient pas la circulation. Il a également considéré que G.________ ne pouvait pas compter sur le fait que le véhicule du plaignant, arrêté au signal « Stop », allait soudainement lui couper la priorité, le choc étant alors inévitable compte tenu de sa position et de sa vitesse. Il a ainsi retenu que, conformément à la jurisprudence, M.________ était le seul responsable de l’accident, de sorte qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à G.________.
C. Par acte du 9 juin 2022 (selon timbre postal), M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation ainsi qu’à une « estimation dynamique du choc d’après les mesures effectuées par la police pour vérifier la vitesse probable de G.________ ».
Par avis du 15 juin 2022, un délai au 5 juillet suivant a été imparti à M.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le recourant a procédé en temps utile.
Dans ses déterminations du 28 décembre 2022, le Ministère public a relevé qu’en se fondant sur les déclarations des parties et la jurisprudence relative au temps de réaction « ordinaire », il était impossible à G.________, même en activant immédiatement les freins de son véhicule, de réduire suffisamment sa vitesse pour éviter l’impact ou pour en diminuer les conséquences. Il a également estimé qu’aucune des hypothèses émises par le recourant n’était de nature à modifier la motivation figurant dans l’ordonnance entreprise et qu’en définitive, la collusion n’était due qu’à un défaut d’attention de M.________.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
Le recourant met en cause la vitesse du véhicule
conduit par G.________ retenue par le Ministère public. Il invoque l’importance du déplacement
latéral de son propre véhicule, soit 4,5 mètres selon lui, et du choc entre les deux voitures.
Il en déduit plusieurs « possibilités
plausibles » : premièrement,
il soutient que la vitesse du véhicule conduit par G.________ pouvait être de 80 km/h, mais
il écarte toutefois cette première hypothèse en indiquant que, dans ce cas, il aurait
vu ledit véhicule puisqu’il avait regardé, au moment de s’engager, « à
environ 90 à 100 mètres »
à sa droite. Il expose que, pour parcourir cette distance à cette vitesse, la conductrice aurait
eu besoin de
4 secondes, ce qui lui laissait
le temps de traverser avec son propre véhicule. Deuxièmement, il invoque que le véhicule
conduit par G.________ pouvait se trouver « à
peu près à 100 mètres »
lorsqu’il a commencé sa manœuvre et que l’intéressée devait rouler plus
vite. Il précise que si celle-ci roulait à une vitesse de 120 km/h, elle avait dans le meilleur
des cas une distance de 144 mètres pour s’arrêter, et que si elle n’avait pas freiné,
elle aurait parcouru 90 mètres en
2,7
secondes « avec une
collision au bout ». Troisièmement,
il évoque la possibilité qu’elle ait pu être au téléphone et n’ait
pas freiné. Selon lui, il serait facile de le contrôler, l’accident s’étant
déroulé vers 13 heures. Vu la violence du choc et les hypothèses formulées ci-dessus,
il en déduit que G.________ « n’a
pas maîtrisé la conduite de son véhicule, soit par distraction soit par vitesse excessive
et aurait pu éviter l’accident, ce qui change les responsabilités de chacun ».
Il requiert une « estimation
dynamique du choc après les mesures effectuées par la police pour vérifier la vitesse
probable de G.________ ».
3.1
3.1.1 L'art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 202 consid. 3.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable,
l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut
que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient
pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé
l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF
143 IV 138
consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid.
2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre
juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).
S'agissant en particulier d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles
de la circulation routière (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; TF 6B_1081/2021 précité ;
TF 6B_33/2021 précité).
Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence et, partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des évènements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans les grandes lignes. C’est pourquoi, il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit niée que lorsque d’autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d’un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu’on ne pouvait s’y attendre, de telle sorte qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2. ; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a ; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1).
3.1.2
A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles
de la circulation routière du
13 novembre
1962; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances
d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité
et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées
; TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid.
1.3.2 et les références citées).
Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée,
on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; 6B_1081/2020
précité consid. 1.3.2 et la référence citée). Le conducteur doit avant tout
porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (TF 6B_1081/2020 précité ;
TF 6B_783/2008 du
4 décembre 2008 consid.
3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire
à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_1081/2020
précité, TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
3.1.3 Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1 ; ATF 116 IV 157 consid. 1). A teneur de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L’art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21) prévoit que le signal « Stop » (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. l lui appartenait d'user davantage de précautions pour s'assurer qu'il ne couperait pas la route au véhicule arrivant sur le tronçon prioritaire, dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante.
A teneur de l'art. 14 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1 ; TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323 consid. 3.2 et les références citées). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1 et les références citées).
En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, "en tâtonnant". Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.2 et les références citées).
3.1.4 L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, lequel permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 38 consid. 2b et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; TF 6B_760/2021 du 8 octobre 2021 consid. 3.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2).
Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; TF 6B_631/2018 précité).
3.2 En l’espèce, le recourant formule diverses hypothèses pour tenter d’expliquer l’accident. Selon lui, G.________ n’aurait pas été en mesure de maîtriser la conduite de son véhicule, soit par distraction (utilisation du téléphone), soit en raison d’une vitesse excessive. De son côté, le Ministère public considère que l’accident n’est dû qu’à un défaut d’attention du recourant, celui-ci n’ayant pas respecté le signal « Stop » et s’étant engagé dans un carrefour, sans s’assurer que la chaussée était libre de tout véhicule provenant sur sa droite.
Cela étant, il faut constater que la procédure diligentée sur plainte de M.________ contre G.________ est, en partie du moins, intrinsèquement liée au résultat de l’instruction dirigée contre le recourant pour violation simple des règles de la circulation. Or, celle-ci est toujours pendante puisque le recourant, qui conteste avoir commis une faute de circulation, a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 3 juin 2022, de sorte qu’il appartiendra au procureur d’administrer, le cas échéant, les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Il s’ensuit qu’à ce stade, et même si l’argumentation du procureur n’est pas dénuée de pertinence, le recourant bénéficie toujours de la présomption d’innocence. On ignore également les suites qui seront données aux éventuelles réquisitions de preuves qui ont été ou seront formulées par le recourant, et a fortiori leur résultat. Partant, le Ministère public ne pouvait refuser d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant au motif que celui-ci aurait été entièrement responsable de l’accident, en d’autres termes qu’il serait lui-même coupable d’une violation des règles de la circulation, ce qui, en l’état, est contesté. Il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être annulée et l’instruction dirigée contre G.________ suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête instruite contre M.________, à charge, dans l’intervalle, pour le procureur d’établir précisément le complexe de faits.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale contre G.________ et suspende cette enquête jusqu’à droit connu sur le sort de l’opposition formée par M.________ contre l’ordonnance pénale du 3 juin 2022.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre d’avance de frais lui sera restitué.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 juin 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par M.________ à titre d’avance de frais lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :