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TRIBUNAL CANTONAL |
85
PE22.016773-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 7 février 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 173, 177 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.016773-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Le 1er
septembre 2022, M.________, détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après :
EPO), a déposé plainte pénale contre H.________ pour injure, diffamation, calomnie, menaces
et contrainte, reprochant à celui-ci de l’avoir insulté à plusieurs reprises, en
le traitant de « pédophile »,
de « fils de pute »
et de « sale race
de portugais ». Il l’aurait en
outre qualifié de « pédophile »
en s’adressant à d’autres détenus, notamment le samedi
27
août 2022, à la salle de sport (P. 4).
Le 12 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a requis de la police qu’elle procède, avant ouverture d’instruction, à toutes investigations utiles afin de clarifier les faits dénoncés par M.________ (P. 5).
F.________, détenu aux EPO, a été entendu le
14
octobre 2022 par la Police de sûreté. Il a indiqué qu’il s’entendait très
bien tant avec H.________ qu’avec M.________, précisant qu’H.________ n’avait
jamais eu de comportement violent ou menaçant envers les autres détenus. Il a expliqué
que les intéressés s’étaient disputés lors d’un repas ; il s’agissait
d’une dispute « au
ton de voix assez élevé ».
Les gardiens étaient intervenus et M.________ avait été déplacé à l’étage
du dessous. Il a précisé que, lorsque les prénommés se trouvaient au même étage,
des disputes verbales avaient lieu une à deux fois par semaine, à la douche ou le matin. S’agissant
de l’altercation qui aurait eu lieu le 27 août 2022, à la salle de sport, il a déclaré
qu’il en avait « entendu
parler un peu dans les ragots ici et là ».
Pour sa part, il avait proposé aux intéressés de « faire
la paix » (PV audition 1).
H.________ a été entendu le 14 octobre 2022 par la Police de sûreté. Il a contesté avoir eu le comportement décrit dans la plainte. Il a exposé qu’il n’avait jamais été sanctionné depuis qu’il était détenu et qu’il était une personne « simple et normale », comme pourrait en témoigner le personnel de détention. Il n’avait pas compris pourquoi M.________ n’était pas venu lui parler et avait préféré déposer une plainte pénale. Sur conseil d’autres détenus, il avait cherché à discuter avec le plaignant, lors de la promenade, mais celui-ci lui avait dit de « dégager » et avait interpellé les gardiens en se plaignant faussement d’avoir été provoqué, ce que ces derniers avaient pu constater. Trois semaines auparavant, dans la salle de sport, M.________ l’avait également provoqué. Il avait dès lors préféré changer son programme d’entraînement afin de ne pas avoir de problèmes avec lui. Il a en outre indiqué que les personnes mentionnées dans la plainte de l’intéressé n’avaient pas assisté à l’incident et que le plaignant s’était limité à écrire les noms de quelques détenus qu’il connaissait, sans même les informer qu’il les avait mentionnés. S’agissant de la plainte déposée par M.________, H.________ a contesté l’avoir qualifié de « pédophile » de « fils de pute » et/ou de « sale race de portugais ». Il a reconnu lui avoir peut-être dit une ou deux fois « trou-du-cul », mais uniquement en réponse à une première provocation ou insulte de l’intéressé. Il a également contesté avoir dit à d’autres détenus que M.________ était « pédophile », en précisant qu’il ignorait pour quelle raison celui-ci était détenu (PV audition 2).
Dans son rapport du 18 octobre 2022, la Police de sûreté a relevé que l’incident du 27 août 2022 n’avait pas fait l’objet d’un rapport de la part des gardiens et qu’il n’y avait aucune imagerie disponible. Concernant H.________, celui-ci n’avait jamais posé de problèmes ni fait l’objet de mesures disciplinaires ; il est décrit comme une personne correcte, respectant le règlement. Quant à M.________, le gardien chef avait indiqué qu’il déposait des plaintes « à tout va ». En définitive, la Police de sûreté a estimé que s’il existait des tensions entre les parties, celles-ci s’étaient calmées depuis que les intéressés n’étaient plus au même étage et les investigations tendaient à démontrer un comportement chicanier et provocateur de la part de M.________ (P. 6).
B. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1er septembre 2022 par M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu que l’enquête policière n’avait pas permis d’établir les faits dénoncés ; en particulier, le prévenu les contestait et les témoins interrogés ou contactés n’avaient pas entendu les propos litigieux. Il a en outre considéré qu’aucun élément ne permettait de poursuivre les investigations. Enfin, il a relevé que le plaignant paraissait avoir un « comportement général chicanier » en détention et qu’il « déposerait des plaintes à tout va pour des motifs relativement futiles », ce qui portait atteinte à la crédibilité de sa plainte.
C. Par acte du 7 novembre 2022 (selon timbre postal), M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me [...] en qualité d’avocat d’office. Il a joint à son acte deux témoignages écrits émanant de codétenus.
Le 25 janvier 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2. Le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Il fait grief à cette autorité de ne pas avoir entendu tous les témoins dont il avait requis l’audition, produisant à cet égard des déclarations écrites de deux d’entre eux.
2.1
2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2
Le Ministère public peut écarter une
réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité
pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP applicable l’ordonnance
de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent
à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer
à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit
des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves.
Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits
dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution
du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments
déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé,
est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016
du 27 avril 2017
consid. 5 ; TF 6B_598/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e
éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
2.2
2.2.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
2.2.2
Aux termes de l’art. 177 CP, se
rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le
geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter
le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure
par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier
de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement
répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre
comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références
citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement
par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants
ou l’un d’eux (al. 3). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté
d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable
à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al.
3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial.
Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes
d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement
reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3e
éd., Berne 2010, n. 35 ad
art. 177
CP).
2.3 Dans son acte de recours, M.________ fait valoir qu’il a demandé l’audition de quatre témoins, mais que la police n’en a entendu qu’un seul. Il soutient que si le procureur avait entendu les autres témoins, il aurait compris que le seul témoin entendu par la police avait été « acheté pour ne pas témoigner ». Ayant été informé de cela, il a demandé à deux autres témoins « intègres » de témoigner par écrit. Selon lui, ces personnes pourraient attester, d’un part, qu’elles ont entendu les insultes qu’il a subies de la part d’H.________ et, d’autre part, du fait que celui-ci a tenté de corrompre les témoins en échange de cartes de téléphone. Il en déduit que le prévenu se serait également rendu coupable de « corruption de témoin, d’induction de la justice en erreur et d’incitation à faux témoignage ». A l’appui de son recours, il a produit deux témoignages écrits, dont le contenu est identique (P. 9/1 et 9/2). Il en ressort que les deux signataires déclarent « sur l’honneur » que depuis son arrivée dans le secteur E, le prévenu a insulté et harcelé le plaignant, le traitant de « pédophile » et de « sale portugais de merde », et cela à chaque fois qu’il le croisait dans le couloir. Ils ajoutent qu’ayant eu vent du dépôt de plainte, le prévenu est venu voir chacun des quatre témoins pour leur proposer des cartes de téléphone en « échange de ne pas témoigner ». Ils précisent encore qu’ils ont eux-mêmes refusé, mais que tel n’a pas été le cas de F.________ qui avait ainsi déclaré qu’il n’avait rien vu ni entendu.
Au vu ce qui précède, et nonobstant le témoignage de F.________, il n’est pas possible d’exclure, à ce stade, que le prévenu n’aurait pas tenu les propos qui lui sont reprochés. A cet égard, force est de constater que les témoignages écrits produits par le recourant portent sur des faits pertinents puisqu’ils semblent attester que leurs auteurs ont été témoins d’insultes qui auraient été proférées par le prévenu. Or, le Ministère public n’expose pas pour quel motif ils devraient être écartés. Certes, on peut douter de l’authenticité de ces écrits dans la mesure où leur contenu, non manuscrit, est absolument identique et les signatures globalement similaires dans leur allure générale, étant en outre relevé que le nom et le prénom des intéressés sont inversés (les prénoms étant mentionnés en majuscule), y compris au sein même des dites signatures, ce qui est pour le moins troublant. Ces doutes ne sont toutefois pas suffisants en l’état pour écarter ces attestations, sans plus amples vérifications quant à leur authenticité, ce d’autant plus que le prévenu a lui-même admis avoir qualifié le recourant de « trou-du-cul » à une ou deux reprises, ce qui pourrait être constitutif d’injure, et que le seul témoin entendu a mentionné que les deux protagonistes se disputaient une à deux fois par semaine verbalement. Il s’ensuit qu’il ne peut être exclu à ce stade que le prévenu se soit rendu coupable des infractions d’injure et de diffamation, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans procéder à d’autres investigations. Il lui appartiendra ainsi de faire toute la lumière sur l’authenticité des attestations produites par le recourant, le cas échéant en recueillant des exemplaires des signatures de leurs soi-disant signataires – par exemple en les extrayant des enquêtes pénales au cours desquelles ils ont été auditionnés – puis, s’il apparaît que les deux intéressés en sont bien les auteurs, de les entendre.
3. En définitive, le recours interjeté par M.________, doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
M.________ a demandé l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit, soit Me [...], pour la procédure de recours (art. 136 CPP). En l’occurrence, la cause était simple et ne présentait aucune difficulté en fait et en droit. Par ailleurs, vu l’admission du recours, M.________ a démontré qu’il avait les capacités pour se défendre seul efficacement. Par conséquent, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 octobre 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. H.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :