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TRIBUNAL CANTONAL |
850
PE22.003247-BRB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 décembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 29 al. 3 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2022 par E.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.003247-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 14 février 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre [...], alias [...], ressortissant nigérian né le [...]. Il lui est reproché les faits suivants :
- de courant 2015, période de la décision de refus d’obtention de l’asile, au 15 juin 2022, jour de son interpellation, [...] aurait séjourné illégalement en Suisse et travaillé en percevant un salaire, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et d’aucun permis de travail ;
- du début de l’année 2022 à tout le moins au 15 juin 2022, date de son interpellation, [...] se serait adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur doit encore être déterminée avec précision. Il ressort toutefois des premières investigations mises en œuvre par la police que, dans le cadre de l’Opération « Shaker », 18 fingers de cocaïne, soit 205 g bruts de cocaïne, ont été retrouvés par des badauds le 13 février 2022 dans la forêt de Bois-Gentil, à Lausanne. Les produits stupéfiants avaient été emballés dans deux sachets en plastique, dissimulés dans un shaker à cocktails. La Brigade de Police scientifique (ci-après : BPS) a procédé à une recherche de traces sur les produits stupéfiants et leurs contenants, recherche qui a permis de mettre en évidence un profil correspondant à l’ADN de [...], alias E.________. Les contrôles entrepris par la police ont en outre permis d’établir que E.________ utilisait le raccordement téléphonique +[...] enregistré au nom de [...], né le [...], domicilié à [...], à 1004 Lausanne (identité fictive) et actif depuis le 22 mars 2018. Ce raccordement a fait l’objet d’un contrôle téléphonique rétroactif, mesure qui aurait permis de confirmer que E.________ était lié à un trafic de stupéfiants. Dès lors, le raccordement litigieux a fait l’objet d’un contrôle téléphonique direct, lequel a permis de déterminer que E.________ logeait clandestinement à la rue des [...], à Lausanne. Lors de la perquisition mise en œuvre à cet endroit le 15 juin 2022, il a notamment été découvert 23,7 g bruts de poudre blanche.
E.________ a été appréhendé le 15 juin 2022, puis entendu par la police. Son audition d’arrestation par le procureur a été tenue le même jour.
b) Par ordonnance du 17 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement en détention de E.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 septembre 2022 en raison des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 décembre 2022 pour les mêmes risques que ceux qu’il avait retenus précédemment.
B. a) Par décision du 13 octobre 2022, le Ministère public a indiqué au prévenu ce qui suit :
« Monsieur,
Je me réfère à votre conversation téléphonique du 8 octobre 2022.
En effet, la langue autorisée lors de vos échanges est l’anglais. Cependant, il a été constaté que vos conversations sont effectuées dans un dialecte. Dès lors, je vous informe que vos appels téléphoniques sont suspendus jusqu’à nouvel avis.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées ».
b) Le 19 octobre 2022, le prévenu, par son avocat d’office, a sollicité de la part du Ministère public une décision motivée avec indication des voies de droit. Il a également demandé au Ministère public de lui indiquer quelle base légale lui permettait de prendre une telle décision ainsi que les éléments factuels concrets et les preuves qu’il aurait en sa possession.
Le Ministère public n’a pas donné suite à cette requête.
C. Par acte du 24 octobre 2022, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre la décision du 13 octobre 2022 en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation, la suspension des autorisations de téléphoner étant immédiatement levée, à ce que les frais de la décision à intervenir soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité de défenseur d’office lui soit fixée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il statue dans le sens des considérants dans un délai de 5 jours dès la notification du présent arrêt, faute de quoi la suspension des autorisations de téléphoner serait automatiquement levée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1. Dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Déposé en outre par le prévenu, détenu provisoirement, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée.
2.2 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine).
2.3 En l’occurrence, la décision entreprise, qui a été retranscrite dans son entier ci-dessus (cf. let. Ba supra), n’est pas suffisamment motivée. En effet, elle ne mentionne, par exemple, pas à qui étaient destinés les appels litigieux, le contenu des demandes d’autorisation qui avaient été faites, le nombre de conversations qui auraient été passées dans une autre langue que l’anglais, quelle personne aurait constaté que les conversations se seraient tenues dans un dialecte inconnu, sur quelles bases légales le Ministère public s’était fondé pour rendre sa décision ou encore la durée de cette suspension. Par ailleurs, le procureur n’a pas répondu aux sollicitations de la défense qui requerrait une décision motivée avec indication des voies de droit. Ce magistrat ne s’est pas non plus déterminé dans le délai imparti par la Cour de céans alors qu’il y a été invité. Enfin et surtout, le dossier ne contient pas la décision initiale limitant l’autorisation de téléphoner à la langue anglaise sur laquelle s’est appuyé le Ministère public pour rendre sa décision.
En définitive, force est de constater que l’ordonnance attaquée viole le droit d’être entendu du recourant. En effet, d’une part, la motivation ne lui permet pas de se rendre compte de la portée de la décision et d’exercer son droit de recours à bon escient, respectivement à l’autorité de recours d’exercer son contrôle ; d’autre part, le dossier ne comporte pas la décision initiale limitant à la langue anglaise les conversations téléphoniques de E.________ sur laquelle s’est fondée l’autorité intimée pour rendre sa décision ni d’autres renseignements factuels permettant d’examiner notamment la proportionnalité de la décision. Partant, la Chambre des recours pénale qui dispose certes d’un plein pouvoir d’examen, ne peut pas réparer le vice dès lors que le dossier n’est pas complet. En tout état de cause, et même si la décision initiale susmentionnée figurait au dossier ainsi que les autres éléments factuels manquants – ce qui n’est pas le cas –, il n’appartient pas à la Chambre de céans de réparer une telle violation du droit d’être entendu, le recourant devant pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (CREP 28 février 2022/144 consid. 2.4 ; CREP 30 septembre 2021/921 consid. 2.4 ; CREP 14 juillet 2021/643 consid. 3.4).
Pour ces raisons, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments soulevés par le recourant.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise partiellement annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il statue dans le sens des considérants dans un délai de cinq jours dès la notification du présent arrêt, faute de quoi la suspension des autorisations de téléphoner sera automatiquement levée. Dans l’intervalle, la suspension est maintenue.
Au vu du mémoire de recours produit par le défenseur d’office de E.________, 3 heures d’activité nécessaire d’avocat seront indemnisées au tarif horaire de 180 fr, par 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit au total et en chiffres arrondis 594 francs.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (423 al.1 et 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 13 octobre 2022 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants dans un délai de cinq jours dès la notification du présent arrêt, faute de quoi la suspension des autorisations de téléphoner sera automatiquement levée.
III. La suspension des autorisations de téléphoner est maintenue dans l’intervalle.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________, Me Jonathan Rutschmann, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :