TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

850

 

PE22.005186-JRA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 décembre 2024

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Composition :               M.              K R I E G E R, président

                            Mme              Elkaim, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 146, 151, 251 CP ; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2024 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005186-JRA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 17 mars 2022, U.________ a déposé plainte contre son ex-assuré N.________, ainsi que contre toute personne (physique) ou société que l’enquête pourrait mettre en cause (P. 4). Elle s’est constituée partie civile et a ultérieurement, soit le 14 décembre 2023, chiffré ses prétentions à 2'707 fr. 80 (P. 16/1).

              b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour tentative d’escroquerie, escroquerie et faux dans les titres.

 

              ca) L’instruction a établi que N.________, né en 1998, passionné de motocyclisme, a été le propriétaire de plusieurs motocycles, parmi lesquels une Harley-Davidson FXDCI Dyna S. Glide Custom et une Triumph Street Triple R (25 kW). Ces deux véhicules étaient couverts en casco complète et contre le vol depuis le 5 janvier 2021 par la police d’assurance [...] conclue auprès d’U.________.

 

              La plaignante reproche en substance à N.________ d’avoir indiqué, dans deux annonces de sinistres ayant impliqué les deux véhicules précités (un accident s’agissant du motocycle Harley-Davidson et un vol s’agissant du Triumph), un faux prix d’achat, et d’avoir ainsi perçu, respectivement tenté de percevoir, une indemnité supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre. Le prévenu a contesté l’ensemble des faits incriminés (cf. not. PV aud. 1, ll. 118-119, 134 et 157).

 

              cb) Le 24 décembre 2021, le prévenu a annoncé un accident survenu le même jour impliquant son véhicule Harley-Davidson FXDCI Dyna S. Glide Custom précité.

 

              Le 21 janvier 2022, sur un formulaire de procuration de vente en faveur de son assurance, N.________ a annoncé un kilométrage d’ « environ 35'000 km » et un prix d’achat de 16'750 fr., en référence à un contrat de vente du 10 juin 2020, signé par [...] (vendeur) et lui-même (acheteur), transmis à l’assureur. Ce document faisait mention d’un kilométrage d’« environ 32’000 km », à sa connaissance, alors que 38'462 km avaient été relevés au compteur le 20 janvier 2022 selon expertise. Or, selon le rapport d’inspection du 7 juillet 2020 du Service des automobiles et de la navigation, ce véhicule avait, à cette date, 34'429 km au compteur.

 

              Selon le rapport de l'expert en automobiles concernant la casco collision du 28 janvier 2022, le véhicule Harley-Davidson du prévenu était en dégât total et l'indemnité contractuelle se montait à 11'000 fr., après déduction de la franchise contractuelle de 1'000 francs. L'expert aurait en outre relevé que la facture remise par l'assuré paraissait « surfaite par rapport à la valeur du marché ».

 

              Le 2 mars 2022, l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que le prix de vente mentionné dans le contrat de vente produit par le prévenu était trop élevé par rapport à la valeur du marché et que la signature du vendeur et le kilométrage indiqué sur ledit document laissaient penser qu’il s’agissait d’un faux.

 

              Auditionné par le Ministère public le 31 octobre 2022 en qualité de prévenu, N.________ a déclaré ce qui suit :

 

              « Je me la (le motocycle Harley-Davidson, réd.) suis offerte pour fêter mon permis définitif. C’était un rêve. J’avais économisé longtemps. (…). Les jobs d’étudiant que j’avais durant mes études m’avaient permis de mettre de côté. J’ai travaillé comme arbitre ainsi que dans une pizzeria. J’étais payé en espèces. Mes anciens employeurs pourraient vous le confirmer. Pour vous répondre, après avoir reçu mon salaire, je ne le versais pas sur mon compte, je le mettais sous mon matelas. J’étais nourri, logé et blanchi chez mes parents. J’ai ainsi pu tout mettre de côté en vue de cet achat. (…).

 

              S’agissant du changement de kilométrage, je vous explique que nous avons mis « environ » 32'000 km. On était à 32'000 km et quelques. J’ai roulé tout le week-end. Je suis parti loin. J’ai aussi des amis qui ont roulé avec avant l’expertise. Je ne suis pas en mesure de vous dire combien de km elle avait exactement lors de la vente. Mais pour moi, "environ", ça peut expliquer une différence de ce type. Pour vous répondre, je connais le vendeur. Il est exact qu’il avait acheté ce véhicule pour le revendre. (…). » (PV aud. 1, ll. 82-104).

 

              Quant au fait qu’un an avant l’accident, le prévenu avait proposé son véhicule à la vente sur le site anibis.ch pour 10'000 fr. avec la mention « prix négociable », l’intéressé a relevé ce qui suit :

 

              « Pour vous répondre, j’ai essayé de mettre des annonces pour la vendre. J’allais me marier. Je voulais voir si elle pouvait partir à un bon prix. Finalement, je ne l’ai pas vendue et nous avons fait ça. Je me suis dit que j’allais l’utiliser pour les trajets. Vous me dites que j’ai mis l’annonce à 10'000 fr. alors que je l’avais achetée 16'000 fr. et que cela fait beaucoup de perte. Je voulais effectivement voir si des personnes étaient intéressées mais je ne l’aurais pas vendue à ce prix.

             

              J’ai fait un tableau récapitulatif avec toutes les annonces pour des occasions qu’il y avait à cette époque. Vous constaterez que le prix moyen était d’environ 13'000 francs (annexe 6 du bordereau de pièces produit ce jour).

 

              L’expert mandaté par [...] m’a dit qu’elle valait dans les 8'000 fr. J’ai regardé sur l’argus en France. En ce moment, cette moto est cotée à EUR 12'000.-.» (PV aud. 1, ll. 107-117).

 

              A l’appui de ses déclarations, le prévenu a également transmis des extraits d’une plateforme de petites annonces faisant état d’un prix de vente, pour ce même modèle de véhicule, en 2022, allant de 11'900 fr à 16’000 fr., soit jusqu’à plusieurs milliers de francs au-dessus de l’estimation de l’expertise sur laquelle s’est fondée la partie plaignante pour remettre en question la véracité du prix figurant dans le contrat du 10 juin 2020. Ce contrat mentionnait expressément que le prix de vente avait été payé en espèces.

 

              Également entendu par le Ministère public, le 12 janvier 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a d’abord confirmé que la signature figurant sur le contrat était bien la sienne, avant de revenir sur ses déclarations, sans toutefois vouloir expliquer pour quelle raison, ce en les termes suivants : « Vous me demandez si j’ai vendu une moto à Monsieur N.________. Je préfère ne pas répondre. (…). Vous me montrez un contrat de vente du 10 juin 2020. Il s’agit bien de ma signature. Ce n’est pas ma signature (sic). Ce document ne me dit rien. (…). Pour vous répondre, je n’ai jamais eu de moto immatriculée à mon nom » (PV aud. 2, ll. 46-47 et 62-66). [...] est un membre de la famille de l’épouse du prévenu. Il a fait état de sa gêne en relation avec les faits le concernant (PV aud. 2, ll. 44-45).

 

              cc) Sur la base du constat portant sur le véhicule Harley-Davidson, mentionné ci-dessus, l’assureur a réexaminé le sinistre annoncé le 9 janvier 2021 par le prévenu pour le vol de son motocycle Triumph Street Triple. Dans ce cadre, la plaignante reproche au prévenu d’avoir fourni une facture mentionnant un prix de 5'500 fr. selon contrat de vente passé avec un nommé [...], alors même que, d’une part, ce dernier n’avait jamais immatriculé le véhicule à son nom et que, d’autre part, le précédent détenteur dudit véhicule avait indiqué avoir vendu le motocycle à N.________ personnellement et pour le prix de 3'000 francs. Aussi, en date du 17 mars 2022, l’assureur est revenu a posteriori sur sa décision d’indemnisation à hauteur du montant de 5'500 fr. versé le 8 février 2021 en faveur de N.________ sur son compte bancaire.

 

              Le 9 janvier 2021, le prévenu a déposé plainte pour le vol de son motocycle Triumph Street Triple. Pour justifier du prix d'acquisition de 5'500 fr. allégué, le prévenu avait remis une facture datée du 2 janvier 2020, signée par lui-même et le prétendu vendeur [...], mentionnant un tel prix. Il ressort de l'historique d'immatriculation du véhicule établi par l'Office fédéral des routes que le vendeur n'avait jamais immatriculé le véhicule à son nom (P. 5/16). Comme on le verra plus en détail ci-dessous, contacté par la partie plaignante, l'ancien détenteur du véhicule, tenu pour être un dénommé [...], aurait indiqué à la partie plaignante avoir vendu le véhicule au prévenu pour le prix de 3'000 francs. Contacté par téléphone, [...] aurait indiqué à la partie plaignante ne jamais avoir vendu de véhicule Triumph Street Triple, avant de refuser de répondre lorsque la facture d'achat du 2 janvier 2020 lui a été transmise. En date du 17 mars 2022, en raison de ce qui précède, la partie plaignante a refusé, a posteriori, la prise en charge du sinistre.

 

              Entendu par le Ministère public au sujet de cette déclaration de sinistre, le prévenu a confirmé avoir fourni la facture d’achat du véhicule en question à son assurance. S’agissant du fait que le vendeur n’avait pas immatriculé le véhicule à son nom, il a expliqué que le vendeur était un ex-copain du gymnase, également passionné de moto, qu’il avait acheté et revendu plusieurs motos. Le prévenu a expliqué que son ami était propriétaire d’un motocycle Triumph Daytona et que, lors de son appel, l’assureur avait demandé à [...] s’il avait bien « vendu sa Triumph », ce à quoi ce dernier avait répondu par la négative, en pensant à son propre motocycle Triumph Daytona (PV aud. 1).

 

              Entendu le 12 janvier 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), [...] a admis avoir vendu au prévenu la Triumph en question. Il a ensuite déclaré que le prévenu lui avait envoyé l’annonce, ce qu’il faisait régulièrement, et qu’ils avaient estimé qu’il s’agissait d’une bonne occasion. Le prévenu lui avait alors dit ne pas avoir les moyens de payer le véhicule, raison pour laquelle il lui avait proposé de l’acheter et que, s’il ne l’avait pas revendue ou décidé de la garder pour lui d’ici à ce qu’il trouve les fonds, il pourrait la lui revendre. [...] a confirmé avoir acheté le véhicule à un prix compris entre 3'000 fr. et 3'500 fr., puis l’avoir revendu au prévenu, courant janvier 2020, pour un prix d’environ 5'000 francs. Lorsque la facture du 2 janvier 2020 lui a été soumise lors de l’interrogatoire, il a relevé se souvenir de l’avoir paraphée, confirmant l’authenticité de sa signature. Il a ajouté que c’était le prévenu qui avait pris livraison du véhicule. Quant à la suite des événements, [...] a déclaré ce qui suit :

 

              « Quand il (le représentant de l’assureur, réd.) m’a téléphoné, j’étais au travail et j’avais 5 minutes de pause, il m’a demandé d’emblée si j’avais vendu une Street Triple. Je n’ai ni confirmé ni infirmé, je lui ai dit peut-être « je ne me souviens pas » et lui ai demandé de me laisser du temps. Il m’a envoyé un mail par la suite. Je n’ai pas répondu. Il m’a relancé par mail et je lui ai dit que ce n’était pas mon problème et que je ne voulais pas m’engager dans quoi que ce soit et qu’il fallait qu’il se débrouille. Je n’arrive pas à me souvenir s’il m’a parlé de ce contrat lors du premier téléphone ou dans un mail. ».

 

              A la question « Vous auriez confirmé à (la plaignante, réd.) que le contrat relatif à la Triumph Street Triple était un faux. Comment vous déterminez-vous ? », [...] a répondu comme il suit :

 

              « Non. Je ne me souviens pas qu’il m’ait parlé de ça. Ses questions étaient un peu bizarres et pressantes. Il ne me laissait pas le temps de réfléchir pour lui répondre et je devais retourner travailler. Du moment que je n’étais pas obligé de lui répondre, je préférais ne m’engager dans rien. Je ne pensais pas que ça irait si loin. » (PV aud. 3, ll. 109-121).

 

              d) Le 14 décembre 2023, la plaignante a requis l’audition de son collaborateur [...], en charge du dossier du prévenu (P. 16/1, déjà citée).

 

B.              Par ordonnance du 25 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour tentative d’escroquerie, escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              Le Procureur a d’abord rejeté la réquisition du 14 décembre 2023, motif pris qu’elle n’était pas motivée et que l’affaire apparaissait suffisamment instruite, dès lors qu’un extrait du système interne de la partie plaignante avait été produit et que cette partie avait eu l’occasion d’étayer le contenu de sa plainte par écrit.

 

              Quant au sort de l’action pénale, s’agissant du sinistre relatif au motocycle Harley-Davidson, le magistrat a d’abord estimé que l’allégation selon laquelle la facture remise par le prévenu paraissait « surfaite par rapport à la valeur du marché » n’était pas confirmée par l’expertise produite par la partie plaignante, et l’on ne voyait par ailleurs pas quelle était la facture à laquelle il était fait référence, plusieurs factures pour des réparations ayant vraisemblablement été transmises à l’expert, de même que le contrat de vente. Ainsi, toujours selon le magistrat, au vu des explications fournies, tenues pour plausibles, et du prix de vente du véhicule en question, il n’y avait pas lieu de remettre en doute la véracité de la version du prévenu au sujet de la manière dont il avait financé son véhicule. Cette version était parfaitement conforme à celle déjà tenue par le prévenu à la partie plaignante lors d’un courriel qu’il lui avait adressé le 14 février 2022, soit antérieurement au dépôt de plainte, dans le cadre de leur contentieux. Ensuite, quant au kilométrage, outre le fait que les explications du prévenu ont été tenues pour crédibles, le Procureur a estimé qu’une différence d’environ 2’000 km dans la fourchette des 30'000 km pour un véhicule de ce type ne paraissait pas avoir un impact fondamental sur la fixation du prix de (re)vente. Quant à la valeur probante de la déposition de [...], le Procureur a considéré que ses déclarations paraissaient difficilement exploitables et devaient, au mieux, être lues « avec une grande cautèle ». Le magistrat a ajouté qu’il ne paraissait ni proportionné, vu les montants en jeu, ni utile, vu le matériel disponible, de faire analyser le contrat litigieux dans l’espoir d’établir s’il s’agissait d’un faux matériel. Les signatures en question étaient de plus diamétralement différentes, de sorte qu’il ne s’agissait pas de comparer si celle figurant sur le contrat de vente était une « mauvaise imitation » des deux autres. Enfin, toujours selon le magistrat, le fait qu’il était ressorti de l’audition de [...] que celui-ci n’avait pas de permis pour motocycle permettait d’expliquer qu’il n’avait pas immatriculé le véhicule à son nom. En outre, l’intéressé a essayé de passer ce permis mais ne l’a pas obtenu (PV aud. 2, ll. 50-51), ce qui expliquerait l’achat du motocycle sans immatriculation, puis sa revente. En définitive, le Procureur a considéré que les soupçons initialement formés à l’encontre du prévenu s’avéraient trop maigres et se heurtaient à la version, crédible et détaillée, servie par ce dernier, ainsi qu’aux lacunes de la déposition de [...], lesquelles ne sauraient constituer des éléments à charge. Ces soupçons étaient dès lors insuffisants pour aboutir à une condamnation pénale ou à un renvoi devant un tribunal en application du principe « in dubio pro duriore », étant rappelé qu’une expertise privée n’avait pas plus de valeur qu’une simple déclaration de partie.

 

              Pour ce qui était du sinistre relatif au motocycle Triumph, le Procureur a considéré que les soupçons formulés par la partie plaignante avaient été communiqués sur la base des soupçons qui concernaient le sinistre relatif au motocycle Harley-Davidson et que, pour cette raison déjà, ils étaient insuffisants, vu l’issue de ladite dénonciation. De plus, il n’était pas établi à satisfaction de droit que [...] ait confirmé que le contrat de vente portant sur le motocycle Triumph n’avait jamais existé. Quant au fait que ce dernier n’avait jamais immatriculé le véhicule, il a été expliqué dans quelles circonstances la vente était intervenue. Aussi, [...] aurait acheté ce véhicule hors saison et pour le compte de son ami, qui n’avait pas les moyens de l’acquérir sur le moment, et n’avait ainsi aucune raison de l’immatriculer à son nom. Le magistrat a considéré que le manque de collaboration de [...] envers l’assureur était « malheureux », car une collaboration aurait permis de dissiper un malentendu, mais qu’il ne pouvait pas pour autant en être déduit que le contrat produit par le prévenu à l’intention de la plaignante était un faux. Pour ce qui était du prix de vente de 3'000 fr. mentionné par le prétendu précédent propriétaire, le Procureur n’a pas ajouté foi à l’échange WhatsApp produit par la plaignante, motif pris que ce prix ne reposait que sur un message émanant d’un individu non formellement identifié, lequel n’avait pas été en mesure d’établir que le prix de vente était bien de 3'000 fr. en fournissant à la partie plaignante une quittance, un contrat de vente ou un procès-verbal de livraison. Partant, les déclarations du prévenu étaient confirmées par l’audition formelle de [...], de sorte que ces dires et ceux du prévenu ne se heurtaient pas aux propos qui auraient été tenus par le précédent vendeur à la partie plaignante, à savoir qu’il avait traité avec N.________ et qu’il avait cédé son véhicule au prix de 3'000 francs. Le Procureur a ainsi estimé que les litiges divisant les parties étaient de nature civile tout au plus.

 

C.              Par acte du 25 juillet 2024, agissant par son conseil de choix, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, « le Ministère public (étant) invité à ouvrir l’instruction et engager l’accusation à l’encontre de N.________ pour faux dans les titres, pour escroquerie et tentative d’escroquerie et pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (…) », N.________ étant condamné à lui verser une indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a notamment requis l’audition de [...].

 

              Invité à se déterminer sur le recours, N.________ a, par écriture du 14 novembre 2024, conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

 

              Également invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

 

2.

2.1              La recourante fait valoir une violation du principe « in dubio pro duriore » et soutient, en bref, qu’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction par le prévenu.

 

2.2               Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).

 

2.3

2.3.1              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1 ; TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1).

 

              Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3).

 

              Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3).

 

              L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 p. 306 s. ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).

 

2.3.2              Aux termes de l’art. 151 CP, quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire..

 

              L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (TF 6B_1112/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP).

 

2.3.3               Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.              Sinistre concernant le motocycle Harley-Davidson FXDCI Dyna S. Glide Custom

 

3.1              En l’espèce, la réalité matérielle de l’accident et du dommage en découlant n’est pas en cause. Cela étant, la recourante se prévaut de l’expertise produite. Elle relève encore que le kilométrage indiqué dans la déclaration de sinistre, soit environ 32'000 km, ne correspond pas à celui relevé sur le compteur par l’expert, soit 38'462 km. Enfin, elle fait valoir que la signature figurant sur le contrat de vente n’est pas identique à d’autres exemplaires de la signature du vendeur.

 

3.2              Pour qu’il y ait escroquerie, il faudrait que la plaignante ait été, par l’effet d’une astuce, amenée à verser un montant plus élevé que celui dû en réalité. Or, l’expertise produite par la plaignante se fonde sur le kilométrage au compteur et la valeur actuelle du véhicule. Le kilométrage erroné indiqué par le prévenu dans sa déclaration de sinistre n’a eu aucune incidence sur la fixation de l’indemnité. Il ne pourrait y avoir de préjudice économique pour la plaignante que si le prix d’acquisition avait été inférieur à 1'000 francs. Le seul élément en ce sens est le fait que le prévenu ait publié sur anibis.ch une annonce proposant le véhicule à la vente pour un prix de 10'000 fr., à discuter. Toutefois, à ce stade, cet élément ne paraît pas suffisant, à lui seul et même au regard du principe « in dubio pro duriore », pour envisager une condamnation pour escroquerie.

 

              Tel n’est en revanche pas le cas pour ce qui est du chef de prévention de faux dans les titres. En effet, entendu en qualité de qualité de personne appelée à donner des renseignements, le prétendu vendeur, [...], a indiqué sans réserve qu’il n’avait pas signé le contrat de vente allégué par le prévenu, qu’il n’était pas intéressé par les motocycles et qu’il n’avait pas vendu le véhicule au prévenu. Par la suite, [...] a refusé de confirmer qu’il n’avait pas vendu le motocycle au prévenu et a refusé d’en dire plus, disant être gêné par la situation. De toute évidence une déposition aussi partielle, car délibérément tronquée par la personne entendue, ne saurait avoir la moindre valeur probante, s’agissant des éléments au sujet desquels [...] s’est cru autorisé à opposer un refus de répondre. Le Procureur ne pouvait donc pas se contenter de cette disposition pour retenir quoi que ce soit en faveur du prévenu. Il y a donc lieu de réentendre [...], non pas en qualité de personne appelée à donner des renseignements mais dorénavant comme témoin, en le rendant attentif à son obligation de témoigner, soit de révéler l’entier des faits, dont il a connaissance, au sujet desquels il est interrogé (art. 163 CPP), ce en lui rappelant les sanctions encourues en cas de faux témoignage (art. 307 CP), respectivement en cas de refus injustifié de témoigner (art. 176 CPP).

 

              Le cas échéant, il faudra aussi procéder à d’autres mesures d’instruction, notamment afin de savoir si le prix d’achat réel du véhicule était inférieur à 10'000 francs. En effet, si [...] devait ne pas avoir signé ce contrat, ce qui semble être le cas, il y aurait faux dans les titres. Il faudrait alors déterminer si ce faux éventuel est en rapport avec la tentative d’escroquerie dénoncée par ailleurs, en d’autres termes s’il peut constituer une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP.

 

              Le recours doit dès lors être admis à cet égard et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède à toutes mesures d’instruction utiles, avant de statuer à nouveau sur le sort de l’action pénale.

 

4.              Sinistre concernant le motocycle Triumph Street Triple R (25 kW)

 

4.1              La plaignante fait grief au prévenu de lui avoir indiqué un faux prix d’achat et d’avoir ainsi dolosivement capté une indemnisation trop élevée, au titre de l’assurance-vol en relation avec le sinistre annoncé. En particulier, le contrat de vente produit par le prévenu ne correspondrait pas à la réalité.

 

              En effet, selon le contrat, le vendeur de la Triumph serait le dénommé [...]. Or, selon la recourante, il ressortirait des pièces 5/16 (par défaut de mention de l’identité du prétendu vendeur [...]) et 5/17 que ce serait un dénommé [...] qui avait vendu le véhicule au prévenu, ce qui a été confirmé dans un échange WhatsApp (P. 5/17, déjà citée). Dans cet échange, un correspondant tenu pour étant [...] a précisé que le prix de vente avait été fixé à 3'000 fr. parce que le prévenu avait expliqué qu’il était étudiant et qu’il ne pouvait payer que 3'000 fr. (« Er sagte mir, er studiere und könne nur 3000.- zahlen. Darum habe ich die 3000.- akzeptiert »). Comme déjà relevé, le Procureur n’a pas ajouté foi à l’échange WhatsApp, motif pris que le prix de vente de 3'000 fr. mentionné par le précédent propriétaire ne reposait que sur un message émanant d’un individu non formellement identifié, lequel n’avait pas été en mesure d’établir que le prix de vente était bien de 3'000 fr. en fournissant à la partie plaignante une quittance, un contrat de vente ou un procès-verbal de livraison. Le magistrat a ainsi considéré que, dans ces circonstances, la valeur probante de cette allégation n’était aucunement plus élevée que les dénégations du prévenu et de [...].

 

              Cette appréciation fait l’économie de l’audition de la personne à l’origine des faits en cause, à savoir [...], auquel il aurait fallu, lors d’une audition, demander de fournir toutes pièces utiles, respectivement d’expliquer pourquoi il n’était pas en mesure de le faire. Le cas échéant, il pourrait être utile d’entendre également [...], à savoir le collaborateur de la plaignante, cosignataire de la plainte, et dont l’audition avait été requise le 14 décembre 2023 (P. 16/1, déjà citée), avant de l’être à nouveau en procédure de recours. En effet, ce dernier avait été en contact tant avec la personne tenue pour être [...] qu’avec [...]. Des mesures d’instruction complémentaires s’avèrent d’autant plus indiquées que [...] n’a été formellement entendu qu’après avoir eu l’occasion de conférer de l’affaire avec le prévenu. Qui plus est, il apparaît, du moins en l’état, insolite que [...], qui prétend avoir agi pour rendre service à son ami N.________, revende le motocycle Triumph à celui-ci pour un prix de 5'500 fr. moins de deux semaines après l’avoir acquis pour 3'000 francs. Pour l’heure, il ne saurait donc être exclu que les éléments constitutifs d’au moins une infraction pénale soient réalisés.

 

4.2              Sur ce point également, le recours doit dès lors être admis et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède à toutes mesures d’instruction utiles, avant de statuer à nouveau sur le sort de l’action pénale.

 

5.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

              La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours déposé ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'100 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. et à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 22 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 90 fr. 90. L’indemnité s’élève ainsi à 1'213 fr. au total, en chiffres arrondis.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 25 avril 2024 est annulée.

              III.              Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.


 

              V.              Une indemnité de 1'213 fr. (mille deux cent treize francs) est allouée à U.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Didier Elsig, avocat (pour U.________),

-              M. N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :