TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

856

 

PE22.004844-ALS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 novembre 2022

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Composition :               M.              Kaltenrieder, vice-président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 130, 132 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2022 par I.________ contre le prononcé rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004844-ALS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré I.________ coupable de rupture de ban (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et prolongé le délai d’épreuve de deux ans et demi (III), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (IV).

 

              Il est reproché à I.________, ressortissante kosovare née le [...] 1998, d’avoir, entre le 22 février 2018, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 15 mars 2022, séjourné en Suisse sans autorisation valable et en dépit de la décision d’expulsion du territoire suisse d’une durée de sept ans rendue à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 juin 2017.

 

              b) Par acte daté du 22 mars 2022, adressé le 28 mars 2022 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a requis la désignation de Me Christophe Tafelmacher en qualité de défenseur d’office.

 

              c) Par avis du 2 août 2022, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats.

 

              d) Par courrier du 23 août 2022 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, Me Christophe Tafelmacher a réitéré la requête d’I.________ tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la suite de la procédure, estimant que la prévenue se trouvait manifestement dans un cas de défense obligatoire.

 

              e) Par avis du 12 septembre 2022, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a informé Me Christophe Tafelmacher que les débats avaient été fixés au 2 décembre 2022.

 

              f) Par courrier du 21 septembre 2022, Me Christophe Tafelmacher a réitéré sa demande tendant à ce qu’une décision formelle soit rendue sur la requête présentée par I.________ dans son opposition du 22 mars 2022 tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office. Il a par ailleurs conclu à l’annulation de l’ordonnance pénale du 15 mars 2022 et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction.

 

B.              Par prononcé du 28 septembre 2022, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à I.________ (I), a refusé de renvoyer l’accusation au Ministère public (II), et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).

 

              La magistrate a considéré que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), celle-ci n’ayant pas démontré qu’elle se serait trouvée dans une situation où elle ne pouvait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, et a estimé qu’elle ne pouvait pas davantage prétendre à la désignation d’un conseil d’office sur la base de l’art. 132 al. 1 CPP. A cet égard, si elle a relevé que la prévenue était manifestement indigente et que l’affaire pouvait être considérée comme n’étant pas de peu de gravité, elle a estimé que la cause ne présentait, sur le plan des faits et du droit, aucune difficulté particulière, de sorte qu’I.________ était en mesure de se défendre efficacement seule. Elle a pour le surplus rejeté les autres griefs que la prévenue faisait valoir contre l’ordonnance pénale.

 

C.              Par acte du 13 octobre 2022, I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat Christophe Tafelmacher lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé entrepris, à la désignation de Me Christophe Tafelmacher comme défenseur d’office et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’enquête, et, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              La recourante relève tout d’abord que son dossier serait incomplet, sans toutefois en tirer argument. Elle fait ensuite valoir qu’elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire, dès lors qu’outre la peine menace de 180 jours de privation de liberté à laquelle elle a été condamnée par ordonnance pénale du 15 mars 2022, la révocation d’un sursis portant sur une peine privative de liberté de dix mois serait également en jeu, de sorte que le risque porterait sur une durée totale de 480 jours de privation de liberté, laquelle dépasserait le seuil de l’art. 130 let. b CPP. Elle soutient en outre qu’elle se serait trouvée, lors de son audition devant le Ministère public, dans une situation personnelle qui ne lui permettait pas suffisamment de se défendre, ayant été interpellée à 1 h 10 du matin alors qu’elle sortait de l’hôpital où elle était allée consulter en urgence en raison de problèmes liés à sa grossesse, puis placée en cellule où elle aurait vécu des crises d’angoisse, avant d’être entendue par la procureure. La recourante fait au demeurant valoir que les conditions de l’art. 132 CPP seraient à tout le moins remplies en l’espèce, dès lors que son indigence serait manifeste, que le cas ne serait pas de peu de gravité et qu’elle ne serait pas en mesure de se défendre efficacement seule. A cet égard, elle soutient que sa situation au regard du droit des étrangers serait complexe, qu’il ne serait pas possible de juger cette affaire sans disposer du dossier complet du Service de la population, qu’elle ne serait même pas au clair au sujet de sa nationalité, qu’elle serait complètement démunie face à ces questions et aux démarches à entreprendre, que sa sortie du territoire suisse sans visa ni document de voyage constituerait également un délit et que la perspective d’être séparée de son nourrisson pour exécuter sa peine de prison lui ferait perdre tous ses moyens intellectuels.

 

2.2              Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).

 

              En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1).

 

              Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment » ; cf. TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2).

 

              Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_591/2021 précité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_194/2021 précité et les arrêts cités).

 

2.3              En l’espèce, s’il peut être donné acte à la recourante que la révocation du sursis qui lui a été accordé le 22 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est effectivement un point que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte devra trancher lorsqu’il rendra sa décision, il n’en demeure pas moins que le Ministère public a renoncé à révoquer ledit sursis dans l’ordonnance pénale contre laquelle elle a formé opposition, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’ordonner une défense d’office pour cette raison. Il y a par ailleurs lieu de relever que si la Présidente du Tribunal de police n’a pas désigné de défenseur d’office à la prévenue, c’est qu’une révocation du sursis qui lui a été octroyé n’est pas prévue. Quant au fait qu’elle n’aurait pas été apte à défendre ses intérêts lors de son audition devant le Ministère public en raison de sa grossesse et de son admission en urgence à l’hôpital dans la soirée qui a précédé, il convient de relever qu’il n’est pas établi et que la recourante pourra au demeurant à nouveau s’expliquer aux débats devant le tribunal. Enfin, l’état psychique actuel de la recourante, qui soutient qu’elle perdrait ses moyens intellectuels de peur de se retrouver incarcérée sans son nourrisson, n’est pas non plus établi et devra être apprécié par la Présidente du Tribunal de police, le surplus relevant de l’exécution des peines.

 

              Par ailleurs, il est vrai que l’indigence de la recourante, qui bénéficie de l’aide d’urgence, n’est pas contestée, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. En outre, dès lors que la prévenue a été condamnée par le Ministère public à une peine privative de liberté ferme de 180 jours – quotité qui, bien qu’elle ne constitue pas une peine de longue durée, se situe au-delà du seuil de quatre mois prévu à l’art. 132 al. 3 CPP –, il y a lieu de considérer que la présente cause n’est pas de peu de gravité, ce que la Présidente du Tribunal de police a au demeurant admis.

 

              Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressée seule ne pourrait pas surmonter. A cet égard, il y a lieu de relever que la prévenue a été condamnée le 22 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier et en bande, tentative de vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété, injure et violation de domicile, à une peine privative de liberté de vingt mois, dont dix mois avec sursis pendant cinq ans, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Le 22 février 2018, elle a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 120 jours, pour rupture de ban et séjour illégal. Elle a été interpellée dans le cadre de la présente cause le 15 mars 2022 au matin, alors qu’elle sortait de l’hôpital, alors enceinte de huit mois. Entendue le même jour par la police, elle a expliqué que le Service de la population avait fait le nécessaire pour organiser le renvoi de sa famille et d’elle-même au Kosovo, mais que l’expulsion n’avait pas pu être exécutée. Elle a reconnu qu’entre temps, ses parents avaient obtenu un permis F et que tel n’était pas son cas. Elle a indiqué que le centre EVAM où elle était hébergée faisait le nécessaire pour qu’elle puisse obtenir un titre de séjour valable et a affirmé qu’elle croyait que l’obtention d’un permis de séjour lui permettrait de rester en Suisse en dépit de la décision d’expulsion prononcée à son encontre. Elle a contesté avoir refusé de coopérer à son renvoi et a expliqué que le Kosovo ne la reconnaissait pas comme l’une de ses ressortissantes, précisant être face à un mur pour obtenir des papiers. Elle a ajouté vivre en couple avec le père de son enfant à naître, lequel séjournait en Suisse au bénéfice d’un permis F. Force est dès lors de constater que la cause ne présente aucune difficulté objective, celle-ci étant simple en fait et en droit, y compris au regard de l’éventuel état de récidive dans lequel se trouverait la prévenue. Quant à la difficulté subjective de l’affaire, il y a lieu de considérer que le fait que la prévenue soit dans une situation administrative précaire, qu’elle soit mère d’un enfant en bas âge et qu’elle n’ait pas de connaissances juridiques ne permet pas de retenir qu’elle serait avérée. En effet, il ressort du procès-verbal de son audition que la recourante a été tout à fait capable de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et d’expliquer sa situation et les raisons qui l’avaient conduite à demeurer en Suisse (cf. PV aud. 1). Si, comme le soutient son défenseur, la production de son dossier administratif en mains du Service de la population devait être nécessaire à l’établissement des faits, cette mesure, qui peut être ordonnée d’office par le Tribunal de police, ne suffit pas à rendre l’assistance d’un défenseur nécessaire, dès lors que la cause est pour le surplus simple en fait et en droit.

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Présidente du Tribunal de police a considéré que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Il y a par ailleurs lieu de déduire de l’audition de la recourante que celle-ci dispose de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense, de sorte que c’est également à juste titre que le premier juge a estimé que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

 

              S’agissant de la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 15 septembre 2021/861 ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Or, dès lors que la difficulté de la cause ne justifie pas l’assistance d’un défenseur d’office, il ne peut en aller différemment de la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 28 septembre 2022 est confirmé.

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’I.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :