TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

857

 

PE20.018881-HRP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 novembre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2022 par C.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE20.018881-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 29 octobre 2020 (P. 4), C.________ a déposé plainte contre la Police Riviera, plus particulièrement contre Q.________, pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. Elle a joint différentes attestations médicales confirmant les lésions subies, à savoir de multiples griffures sur les parties hautes du tronc et du dos, sur le tiers supérieur de l’avant-bras droit et aux joues avec érythème en regard du maxillaire inférieur droit et le menton, ainsi que sur la partie antérieure du cou, au niveau du tiers supérieur de l’avant-bras droit et au niveau des deux poignets. Le 29 août 2020, elle présentait toujours une raideur cervicale, palpation épineuse C4-C5 hyperalgique, une lombalgie basse avec raideur, coxalgie gauche, hydarthrose genou droit et instabilité de ce genou, avec confirmation à l’IRM d’une rupture du ligament croisé antérieur de ce genou (P. 4/5-4/7).

 

              C.________ reprochait en substance à Q.________ d’avoir, lors d’une intervention policière survenue le 19 mars 2020 à [...], employé des mots grossiers à son endroit, de l'avoir tutoyée et de lui avoir dit que si elle ne se taisait pas, il allait l'embarquer. Lorsqu'elle lui avait répondu qu'il pouvait l'embarquer, l'agent l'aurait jetée au sol et menottée de manière violente. Elle aurait ensuite été jetée sur la banquette arrière de la voiture de police tandis qu'un des policiers lui aurait fait une prise de strangulation et le second l'aurait frappée avec sa matraque au niveau des jambes afin qu'elle rentre ses jambes, lui occasionnant une rupture du ligament croisé antérieur de l'un de ses genoux.

 

              Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

 

B.              a) Par acte du 28 octobre 2021, C.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte concernant les faits dénoncés dans sa plainte. A titre de mesures d'instruction, elle a requis la production du dossier complet de la cause PE20.005106-LRC, l'audition d’S.________ et des autres policiers présents sur les lieux lors de son interpellation, ainsi que l'extrait du journal de police.

 

              b) Par arrêt du 22 mars 2022 (n° 190), notifié aux parties le 18 mai 2022,, la Chambre de céans a admis le recours (I), annulé l’ordonnance du 15 octobre 2021 (II), renvoyé le dossier de la cause au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), laissé les frais de la cause par 1’100 fr. à la charge de l’Etat (IV), alloué une indemnité de 989 fr. à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V) et dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

 

              c) Par courriers des 22 et 28 juin 2022 (P. 13 et 14), C.________ a, par son conseil, écrit au Ministère public afin qu’il procède selon l’arrêt de la Chambre des recours pénale susmentionné, notamment à l’audition des agents qui étaient intervenus, dans la mesure du possible avant l’audience d’appel fixée au 5 septembre 2022 dans le cadre d’une procédure dirigée contre elle, enregistrée sous référence PE20.005106-LRC/CMD.

 

              Le 1er juillet 2022 (P. 15), le Ministère public a répondu à C.________ qu’elle serait renseignée dans les délais habituels de traitement de l’ensemble des dossiers traités par le Ministère public et conformément aux règles du code de procédure pénale sur les opérations d’enquête qui seraient ordonnées dans la procédure.

 

C.              Par courrier du 9 novembre 2022, C.________ a, par son conseil, déposé un recours pour déni de justice contre le Ministère public dans le cadre de sa plainte déposée le 29 octobre 2020. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Chambre des recours pénale constate qu’il y avait déni de justice et qu’elle invite le Ministère public central à convoquer immédiatement les trois agents (Q.________ ayant déjà été entendu) présents lors de son arrestation, à une audition en présence de son conseil et à procéder à l’instruction de la cause comme ordonné dans l’arrêt de la Chambre de céans du 22 mars 2022.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 infra.

 

2.

2.1              La recourante expose qu’ensuite de l'arrêt de renvoi rendu le 22 mars 2022 par la Chambre de céans et adressé le 18 mai 2022 pour notification aux parties, par lequel le Ministère public avait été invité à ouvrir une instruction pénale et à procéder à l'audition des autres agents de police présents lors des faits, elle n'aurait reçu aucune convocation. Elle interprète le courrier du Ministère public du 1er juillet 2022 (P. 15), l’informant qu’elle serait « renseignée dans les délais habituels de traitement de l’ensemble des dossiers traités par le Ministère public et conformément aux règles du code de procédure pénale sur les opérations d’enquête qui seront ordonnées dans la procédure », comme un déni de justice matériel, soit un refus de procéder selon les instructions données par la Chambre de céans dans son arrêt du 22 mars 2022. Elle considère que les délais habituels de traitement des dossiers ne sauraient durer si longtemps. Elle relève que sa plainte a été déposée le 29 octobre 2020 et qu’aucune mesure d’instruction n’a été entreprise, ajoutant qu’il était urgent d’entendre les témoins, l’écoulement du temps estompant leurs souvenirs.

 

2.2              Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).

 

              L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts).

 

              Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

 

2.3              En l’espèce, il résulte du procès-verbal des opérations que le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Q.________ le 7 juillet 2022. On peut admettre que le Ministère public central a tardé à donner suite à l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans et que les courriers de relance du conseil de la recourante des 22 et 28 juin 2022 (P. 13/1 et 14/1) étaient amplement justifiés. Toutefois, ces missives ne comportent aucune véritable plainte, ni, a fortiori, une requête tendant à ce que le Ministère public procède à bref délai, la recourante se contentant de présenter des réquisitions et de commenter des pièces produites simultanément. Ces lettres ne laissent rien transparaître de ses intentions et on ne saurait donc admettre que la recourante a respecté son incombance de se plaindre formellement du retard avant de recourir. Elle a d'ailleurs également beaucoup tardé à réagir, tant pour relancer le Ministère public en juin 2022 qu’après réception du courrier du Ministère public du 1er juillet 2022, son recours intervenant trois mois plus tard.

 

              En conséquence, le recours doit être rejeté.

 

3.              Le recours pour déni de justice doit donc être rejeté, faute pour la recourante d’avoir vainement requis le Ministère public de procéder à bref délai. Il appartiendra néanmoins au Ministère public de mener l’instruction sans désemparer comme demandé par la Chambre de céans dans son arrêt du 22 mars 2022.

 

              Il convient d’allouer à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de la recourante, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de la brièveté et de la simplicité de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 198 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 198 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs).

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de cette dernière.

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus, à hauteur de 198 fr. (cent nonante-huit francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 


              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :