TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

857

 

AP24.023961


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 novembre 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 3 CEDH ; 75 et 76 CP ; 182 CPP ; 19 al. 1 let. c LEP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2024 par L.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP24.023961, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du
Pays-d'Enhaut a condamné L.________ à 20 ans de réclusion pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus au mois de janvier 1998, au cours desquels L.________ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.

 

              Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné L.________ à une peine privative de liberté à vie pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels L.________, alors qu’il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires, avait enlevé Z.________, lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.

 

              Au cours de l'instruction, deux expertises psychiatriques ont été réalisées. Dans son rapport du 30 janvier 2014, le Dr [...] a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. De son côté, le [...] a, dans son rapport du 23 décembre 2014, posé le diagnostic de troubles mixtes et graves de la personnalité aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (psychopathy) et immatures.

 

              Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par L.________ contre le jugement du 24 mars 2016.

 

              Par arrêt du 26 février 2018 (6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par L.________, a annulé le jugement du 24 mars 2016 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prévenu.

 

              Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par le Tribunal fédéral le 5 février 2019 (6B_94/2019), la Cour d'appel pénale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par L.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé.

              Par décision du 21 juin 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 juillet 2019 (n° 564) et par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2019 (6B_860/2019), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de L.________ de la prison de la Croisée, à Orbe, à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, dès le 29 juillet 2019 pour une durée de six mois au sein du secteur de haute sécurité « Sicherheitsvollzug B ».

 

              Par décisions des 22 janvier et 28 juillet 2020, l’OEP a prolongé le placement de L.________ au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement de Thorberg, à chaque fois pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021.

 

              La décision du 28 juillet 2020 a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 9 septembre 2020 (n° 675) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (6B_1228/2020).

 

              Le 20 janvier 2021, L.________ s’est opposé à la poursuite de sa détention dans l’unité Sicherheitsvollzug B et a requis son déplacement immédiat au sein d’une unité d’exécution ordinaire.

 

              Par décision du 28 janvier 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 mars 2021 (n° 266), puis par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (6B_580/2021), l’OEP a refusé de transférer L.________ au sein d’un secteur ordinaire d’exécution de peine tant au sein de l’Etablissement de Thorberg que d’un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 juillet 2021.

 

              Invité, par courrier de l’OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur
un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (Sicherheitsabteilung II) de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à Regensdorf, L.________ a indiqué, le 11 juin 2021, qu’il s’opposait à ce transfert ainsi qu’à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu’il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d’un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande.

 

              Par décision du 16 juin 2021, l’OEP a ordonné le transfert de L.________ au sein du secteur Sicherheitsabteilung II de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, dès le 23 juin 2021 et pour une durée de six mois, soit jusqu’au 23 décembre 2021, et a, en conséquence, refusé son transfert au sein d’un établissement pénitentiaire en Suisse romande.

 

              Le 23 juin 2021, L.________ a été transféré du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg au sein du secteur Sicherheitsabteilung 2 de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies.

 

              Par arrêt du 23 août 2021 (n° 747), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de L.________ dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision de l’OEP du 16 juin 2021. Par arrêt du 27 juillet 2022 (6B_1167/2021), le Tribunal fédéral a rejeté l’ensemble des moyens de L.________, à l’exception de celui relatif au refus de l’assistance judiciaire.

 

              Par courriel du 13 juillet 2022, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a informé l’OEP de la possibilité d’admettre L.________ en isolement cellulaire, secteur « SITRAK I », le 26 juillet 2022.

 

              Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, L.________, par son conseil, s’est opposé à son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en tant qu’il avait lieu dans un établissement ne lui offrant aucune perspective d’évolution de régime.

 

              Par décision du 3 août 2022, l’OEP a ordonné le transfert de L.________, dès le 11 août 2022, au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et son placement en isolement cellulaire (SITRAK I), pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 février 2023.

 

              Le 27 janvier 2023, la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC) a évalué le suivi psychiatrique de L.________. Elle a estimé qu’au vu de l’ensemble des renseignements qui lui avaient été communiqués, en particulier des expertises psychiatriques des 30 janvier et 23 décembre 2014, L.________ présentait des troubles majeurs des conduites sociales, de ses rapports à autrui et de sa sexualité relevant de diagnostics de pathologies massives de la personnalité, associant des traits de psychopathie, d’immaturité, de paranoïa et de déviance sadique sexuelle et qu’il était inaccessible à toute entreprise thérapeutique, de telle sorte que le risque de récidive ne pouvait être réduit. Sa dangerosité criminologique persistant ainsi à un niveau très élevé, l’isolement cellulaire de L.________ était pleinement justifié. Quant au choix des types de modalité de détention, la CIC a considéré qu’il pouvait être amené par les équipes professionnelles en charge de sa gestion, celles-ci étant mieux placées pour les adapter au mieux, en avancées ou en retraits, selon leurs observations, de telle sorte qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à un changement de secteur de L.________ en « SITRAK II ». La CIC a pour le surplus considéré que la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique pourrait être utile pour examiner les quelques points éventuels d’évolution personnelle de L.________, dans la perception qu’il se faisait de ses déviances et de ses modalités psycho-relationnelles, et ceci afin de continuer à se former une vision diachronique du parcours de l’intéressé dans son organisation hautement pathologique.

 

              Par décision du 6 février 2023, l’OEP a ordonné la levée du placement de L.________ en isolement cellulaire (SITRAK I) et son placement au sein du secteur « SITRAK II » de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, à compter du 7 février 2023 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 7 août 2023. L’OEP a considéré que, vu l’évolution de la situation du condamné et la recommandation des intervenants de l’établissement carcéral faisant suite à une période d’observation suffisamment longue depuis son transfert en date du 11 août 2022, le maintien en régime d’isolement cellulaire n’était plus nécessaire.

 

              Le 11 mai 2023, L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de l’OEP son placement en régime « 60Plus » au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg.

 

              Par mandat du 6 juin 2023, l’OEP a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

 

              Par décision du 28 juillet 2023, l’OEP, considérant qu’il était nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique avant d’envisager un éventuel changement de régime de détention, a ordonné la prolongation du placement de L.________ au sein du secteur « SITRAK II » de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg jusqu’au 7 février 2024, précisant qu’un premier point de situation serait effectué à réception de l’expertise.

 

              Le 9 décembre 2023, le Dr [...] et le psychologue [...] ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique. Ils ont considéré que  L.________ présentait un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques, immatures et narcissiques, que des traits pervers étaient présents sans être au premier plan lors des entretiens, que le risque de récidive pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné restait élevé, que le risque de récidive serait imminent s’il devait être en liberté et établir un lien avec une femme, qu’un risque de violence ne pouvait jamais être exclu mais qu’il n’était pas prépondérant dans le contexte du milieu carcéral, étant toutefois précisé que c’était bien le mode relationnel que L.________ avait besoin de mettre en place dans le lien à l’autre féminin qui augmentait le risque de récidive, qu’il n’avait pas pris conscience de son trouble de la personnalité et de ses manifestations relationnelles et qu’aucun travail centré sur les passages à l’acte ne pouvait être mis en évidence. Par ailleurs, s’agissant des possibilités de réduire le risque par un traitement thérapeutique, les experts ont relevé que L.________ leur avait indiqué ne pas souhaiter un transfert vers une unité de détention ordinaire, déclarant « si je vais en régime ordinaire, j’aurais des problèmes avec les codétenus, problèmes relationnels », que le cadre actuel le rassurait et qu’il ne revendiquait pas un placement au sein de l’Etablissement fermé de Curabilis (ci-après : EF Curabilis). Les experts ont préconisé de tenir compte de ces considérations dans la conduite de sa prise en charge, dès lors qu’une déstabilisation de l’équilibre trouvé au sein du régime actuel, à savoir au sein du secteur « SITRAK II », pouvait favoriser un passage à l’acte. Néanmoins, les experts ont recommandé un séjour de six à huit mois au sein de l’EF Curabilis, dans une unité non-mixte, et la mise en place d’un travail en co-thérapie, avec une femme et un homme, à des fins d’approfondissement d’évaluation et d’observation dans un contexte relationnel large.

 

              Par décision du 2 février 2024, l’OEP a refusé le transfert de L.________ au sein du secteur « 60Plus » de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et a ordonné la prolongation de son placement au sein du secteur « SITRAK II » dudit établissement jusqu’au 7 août 2024.

             

              Dans son rapport du 22 février 2024, l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a considéré que L.________ présentait toujours un risque de perte de contrôle dans le cadre des relations et que ce risque ne pouvait être contenu que dans des prisons avec des petits groupes. Il a également fait savoir qu’il ne disposait pas, dans son secteur psychiatrique, de spécialiste maîtrisant suffisamment le français, de telle sorte qu’il ne pouvait pas proposer le traitement recommandé par l’expertise psychiatrique et qu’un transfert vers un établissement adapté était absolument nécessaire.

 

              Dans son avis du 11 mars 2024, après prise de connaissance de l’ensemble des pièces versées au dossier pénitentiaire, la CIC a notamment considéré qu’aucune amélioration ni réduction du risque de récidive ne paraissait pouvoir être espérée d’une thérapie à l’heure actuelle, que la proposition des experts était mal étayée tant criminologiquement que cliniquement et qu’aucune circonstance fondamentalement nouvelle ne justifiait le transfert de L.________ à l’EF Curabilis ni un changement de mesure.

 

              En date du 28 mars 2024, l’OEP a ouvert une procédure tendant à déterminer le lieu de détention de L.________, à tout le moins à compter du 7 août 2024, et a imparti à ce dernier un délai afin de faire part de ses déterminations.

 

              Dans son rapport du 24 avril 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a sollicité le transfert de L.________, au plus tard à compter du 7 août 2024, au sein d’un régime de détention ordinaire permettant une prise en charge par des intervenants francophones.

 

              Le 14 mai 2024, une séance a été organisée à l’Etablissement de Lenzburg, mais L.________, refusant de rencontrer les représentants de l’OEP venus l’auditionner, a déposé des déterminations écrites, concluant à son transfert au sein du secteur « 60Plus » de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, respectivement dans une unité adaptée d’un autre établissement, à savoir l’unité de mesures de l’Etablissement pénitentiaire de Cazis ou de l’Etablissement de Soleure ou encore dans le secteur « Langszeitvollzug » de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg.

 

              Par décision du 12 juillet 2024, l’OEP a refusé le transfert de L.________ à l’EF Curabilis, au sein des Etablissements pénitentiaires de Cazis Tignez et Soleure, ainsi qu’au sein du secteur « 60Plus » de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, respectivement au sein du secteur « Langszeitvollzug » de l’Etablissement de Thorberg et a ordonné son transfert au sein du Pénitencier des Etablissements de la Plainte de l’Orbe dès le 7 août 2024.

             

              Par acte du 25 juillet 2024, L.________ a recouru contre cette décision. Par décision du 30 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif.

 

              Par courriel du 30 juillet 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a informé l’OEP que tout placement au sein du secteur « Normalvollzug » était exclu, que L.________ pouvait cependant demeurer provisoirement au sein du secteur « SITRAK II » et que son transfert devait être organisé dès réception de la décision de la Chambre des recours pénale.

 

              Par décision du 5 août 2024, l’OEP a ordonné la prolongation provisoire du placement de L.________ au sein du secteur « SITRAK II » de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg à compter du 7 août 2024 et ce, jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours précitée.

 

              Par arrêt du 23 septembre 2024 (n° 644), la Chambre des recours pénale, constatant une violation du droit d’être entendu, a admis le recours formé par L.________ contre la décision du 12 juillet 2024, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause à l’OEP pour qu’il demande à la CIC de rendre un nouveau rapport plus détaillé, voire de mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction qu’elle jugerait utile. Elle n’a pas examiné les autres griefs soulevés par le recourant.

 

              Par courrier du 22 octobre 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a confirmé les éléments contenus dans son courriel du
30 juillet 2024 et a sollicité le transfert de L.________ pour le 11 novembre 2024, tout en soulignant l’absence d’obligation d’accueillir des condamnés vaudois et la nécessité de fournir des places aux détenus du canton d’Argovie et de leur propre Concordat de la Suisse du Nord-ouest et de la Suisse centrale.

 

              Le 23 octobre 2024, l’OEP a ouvert la procédure tendant à déterminer le lieu de détention de L.________ à la suite de l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale, en particulier en lien avec un éventuel transfert à l’EF Curabilis. Il l’a informé que son dossier serait apprécié par la CIC lors de sa séance du mois de décembre 2024 et qu’au vu de la demande de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg du 22 octobre 2024, un transfert provisoire aux EPO serait envisagé.

 

              Par courrier du 31 octobre 2024, L.________, par son conseil, s’est opposé à son transfert provisoire aux EPO, invoquant que l’OEP tentait de « passer en force » nonobstant l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale, que ce transfert lui serait très gravement dommageable d’un point de vue médical et provoquerait une déstabilisation néfaste, que son thérapeute recommandait la poursuite de la thérapie au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et qu’aucune raison particulière ne justifiait son transfert.

 

              Par courrier du 4 novembre 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a maintenu sa demande tendant au transfert de L.________ au plus tard le 11 novembre 2024.

 

B.              Par décision du 5 novembre 2024, l’OEP a ordonné la levée du placement de L.________ au secteur « SITRAK II » et son transfert provisoire au Pénitencier des EPO, à Orbe, dès le 11 novembre 2024 et ce, jusqu’à l’issue de la procédure tendant à déterminer son lieu de détention à la suite de l’arrêt rendu le
23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale et, plus particulièrement, dans le sens d’un éventuel transfert au sein de l’EF Curabilis.

 

              L’OEP a estimé qu’il ne pouvait pas s’opposer à la demande de transfert, faite à réitérées reprises, par la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, le maintien de L.________ en ce lieu n’étant plus adapté à sa situation et aucune disposition légale ne pouvant contraindre ledit établissement à accueillir des personnes détenues sous l’autorité de l’OEP, la priorité devant être accordée aux personnes détenues par les autorités d’exécution du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale. L’OEP a également considéré que les recommandations exprimées par le psychiatre de L.________, tendant à son maintien au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, étaient sans pertinence, dès lors que seule la Direction de l’établissement carcéral était compétente pour décider de l’admission et du maintien des personnes détenues en son sein, que la personne condamnée n’avait pas le droit de choisir le lieu où elle souhaitait être incarcérée et que le courriel de son psychiatre mentionnait uniquement qu’une bonne relation médecin-patient avait pu être établie. Enfin, l’OEP a estimé qu’il ne ressortait pas de l’expertise psychiatrique qu’un transfert provisoire aux EPO, soit jusqu’à l’issue de la procédure tendant à un éventuel placement à
l’EF Curabilis, serait contre-indiqué, ce d’autant que les EPO disposaient d’une unité psychiatrique et d’intervenants pluridisciplinaires francophones.

 

C.              Par acte du 7 novembre 2024, L.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il restera placé au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg jusqu’à droit jugé dans la procédure tendant à déterminer son lieu de détention ouverte le 23 octobre 2024, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’autorité d’exécution étant invitée à formuler une demande motivée et urgente de maintien de L.________ à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg. En tout état, L.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Enfin, à titre provisionnel urgent, L.________ a demandé l’effet suspensif, en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’OEP de procéder à son transfert aux EPO jusqu’à droit connu sur le sort de son recours et qu’il soit dit qu’il resterait placé à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg jusqu’à droit jugé dans la procédure tendant à déterminer son lieu de détention ouverte le 23 octobre 2024.

 

              Par décision du 8 novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 



 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024
consid. 2.2.1 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

 

1.3              Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

 

2.              Invoquant une violation des art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 74 et 75 CP, et 182 CPP, le recourant soutient que son transfert aux EPO serait illicite et contraire à sa dignité humaine, dès lors que les experts auraient indiqué qu’un placement dans cet établissement le déstabiliserait et favoriserait un passage à l’acte. Selon lui, l’OEP ne pouvait s’écarter des recommandations des experts, qui n’auraient jamais préconisé un transfert provisoire aux EPO, dans l’attente d’un éventuel placement à l’EF Curabilis. L’autorité d’exécution n’aurait de plus pas tenu compte de l’avis exprimé par son psychiatre, le Dr [...], qui aurait, dans un courriel du 29 octobre 2024, recommandé que la thérapie se poursuive au sein de l’établissement de Lenzburg. L’OEP n’aurait en outre pas respecté l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale, qui relevait ce qui suit : « S’agissant d’une question qui relève essentiellement d’avis d’experts psychiatres, l’autorité intimée ne pouvait écarter l’expertise, qu’elle a mise en œuvre et qui ne contient pas de contradictions apparentes ou d’erreurs d’emblée reconnaissables par un non-professionnel, sans de plus amples explications ». Le recourant fait enfin valoir que son placement aux EPO contreviendrait au principe de réinsertion, en tant qu’elle rallongerait sa détention et qu’elle l’exposerait à une peine perpétuelle sans espoir de libération.

 

2.1             

2.1.1              L'article 3 CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » en ce qu'il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. Savoir si le traitement a pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 201 ss ; TF 6B_30/2022 du 21 février 2022
consid. 4.3).

 

              Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'article 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Stanev, précité, § 204). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêt CourEDH Selmouni c. France, Grande Chambre, du 28 juillet 1999, requête n° 25803/94, § 99 ; arrêt CourEDH Enache c. Roumanie, du 1er avril 2014, requête n° 10662/06, § 49 ; arrêt CourEDH M.C. c. Pologne, du 3 mars 2015, requête n° 23692/09, § 88 ; arrêt CourEDH A.S. c. Turquie, du 13 septembre 2016, requête n° 58271/10, § 66 ; arrêt CourEDH Rooman c. Belgique, du 31 janvier 2019, requête n° 18052/11, § 141 ss). 

 

2.1.2              En droit suisse, l'art. 75 al. 1 CP prévoit que l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

 

              L'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP, est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions « en particulier », « autant que possible » et « de manière adéquate » qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4).

2.1.3              Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2).

 

              L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2).

 

              L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1 ; TF 6B_30/2022 précité consid. 1).

 

2.1.4              Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Dans le canton de Vaud, ces question sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1).

 

              L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences.

 

              A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l'OEP est compétent, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée.

2.1.5              Selon l’art. 182 CP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1).

 

              En matière de mesures thérapeutique et d’internement, l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert doit, en particulier, se prononcer sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 146 IV 114
consid. 2.1; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Le fait pour l’autorité cantonale de ne pas suivre les recommandations de l'expert s'agissant du choix du lieu d'exécution de la mesure n'est - sur le principe - pas critiquable (TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 1.5 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.4.1 et les références citées).  

 

2.2              En l’espèce, le recourant a été détenu durant plusieurs années dans un secteur de haute sécurité, en dernier lieu au sein du secteur « SITRAK II » de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzbourg, où il est demeuré jusqu’au 11 novembre 2024, date de son transfert contesté aux EPO. Or, il est acquis que le maintien du recourant dans un tel secteur n’est plus justifié (cf. CREP 27 décembre 2022/984), ce que l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre de céans n’a pas remis en cause. Au demeurant, un tel maintien est d’autant moins concevable que les accords concordataires ne permettent pas à l’autorité d’exécution vaudoise d’imposer la présence du recourant à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, celui-ci ayant, à plusieurs reprises déjà, demandé le transfert de l’intéressé vers un autre établissement. Il ne ressort pas non plus des considérants de l’arrêt du 23 septembre 2024 que la Chambre des recours pénale aurait interdit à l’OEP de transférer le recourant à titre provisoire aux EPO, mais uniquement qu’il y avait lieu de compléter le dossier en vue de déterminer le lieu de détention vers lequel le recourant devait être dirigé, notamment en lien avec un éventuel transfert à l’EF Curabilis. Dans ces conditions, il n’est plus possible de maintenir L.________ au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, lequel a du reste indiqué, dans son rapport du 22 février 2024, ne pas être en mesure de proposer le traitement recommandé par l’expertise psychiatrique, pour le seul motif que son état de santé ne lui permettrait pas d’être transféré, à titre provisoire, vers un établissement carcéral ordinaire, soit aux EPO. L’avis succinct, émis par courriel, de son psychiatre, le Dr [...], lequel se limite à l’unique mention d’une bonne alliance thérapeutique, est à cet égard dénué de pertinence, ce thérapeute n’ayant, quoi qu’en dise le recourant, aucune compétence pour décider de l’admission ou du maintien d’un détenu dans tel ou tel établissement. Il ne ressort pas davantage de l’expertise psychiatrique du Dr [...], que celui-ci aurait exclu un transfert provisoire aux EPO dans l’attente d’un éventuel placement à l’EF Curabilis, étant relevé que cet établissement, lequel dispose d’une unité psychiatrique et d’intervenants pluridisciplinaires francophones, est parfaitement à même d’assurer une prise en charge du recourant, en particulier dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à être déstabilisé par son transfert en régime de détention ordinaire, ce qui, faut-il le rappeler, correspond aux souhaits qu’il a lui-même émis en janvier et juin 2021. On rappellera enfin qu’à la teneur de l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’OEP est seul compétent pour désigner l’établissement dans lequel un condamné doit être incarcéré, celui-ci n’ayant, en principe, pas le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction.

 

              Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation des dispositions invoquées par le recourant, lequel se limite en définitive à exprimer un choix quant à son lieu de détention, ni en quoi son placement provisoire aux EPO aurait pour effet de « rallonger sa détention » ou l’exposer à une « peine perpétuelle ».

 

3.              Le recourant fait valoir que la décision de l’OEP serait également inopportune et prématurée, rien ne s’opposant, selon lui, à ce qu’il demeure placé à l’Etablissement de Lenzburg dans l’attente que la procédure visant à déterminer son lieu de détention soit clôturée.

 

              En l’espèce, le recourant se contente de réitérer sa préférence quant à son lieu de détention, ce qui, comme on l’a vu, n’est pas admissible, sans exposer en quoi la décision de l’OEP selon laquelle son maintien à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg n’est plus envisageable, en particulier au regard de la priorité qui doit être donnée aux personnes détenues par les autorités d’exécution du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale, serait erronée. En cela, il se borne à émettre une contestation d’ordre général, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CP. Ce grief est dès lors irrecevable.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.

 

              Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 23 octobre 2023/763 consid. 3). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 23 octobre 2023/763 ; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33).

 

              En l’espèce, la condition de l’indigence est réalisée, le recourant étant détenu depuis plusieurs années et ne disposant d’aucune fortune. En revanche, force est de constater que le recours était dénué de chance de succès et qu’un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, aurait très certainement renoncé à recourir. La problématique d’un transfert à titre provisoire au sein d’un établissement carcéral est simple et la procédure ne présente pas de spécificités techniques sur le plan juridique que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la désignation d’un conseil d’office, doit donc être rejetée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              La décision du 5 novembre 2024 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour L.________),

-               M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/9831/AVI/BD),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :